Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Service d’accompagnement et de suite
 

Dossier no 051498

Président du conseil général du Tarn-et-Garonne
Président du conseil général de l’Ariège
Séance du 19 avril 2006

Décision lue en séance publique le 27 avril 2006

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 juin 2003, la requête présentée par le président du conseil général du Tarn-et-Garonne, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de l’Ariège les frais entraînés par la prise en charge de M. Laurent P... au service d’accompagnement à la vie sociale de Castelsarrasin par les moyens que la position du conseil général de l’Ariège ne prend pas en compte les changements législatifs intervenus depuis une précédente décision de la commission centrale d’aide sociale du 10 septembre 2001 ; que la loi du 2 janvier 2002, et le décret du 11 mars 2005, ont attribué aux service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) la qualité d’établissements médico-sociaux, ce qui permet de donner une base légale à ces services ; qu’ils sont soumis à une tarification de compétence départementale et que les prestations sont délivrées si la personne est orientée par la COTOREP et dés l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; qu’il s’agit donc de dépenses obligatoires et qu’en application de ces deux éléments le bénéficiaire relevant d’un établissement médico-social et l’opposabilité de l’obligation des dépenses, les frais sont à charge du département de l’Ariège ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général de l’Ariège ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 avril 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la loi du 2 janvier 2002, et le décret du 11 mars 2005, s’ils ont défini les modalités d’organisation et de fonctionnement des services d’accompagnement à la vie sociale opposables à l’autorité d’autorisation, d’habilitation ou de tarification n’ont pas prévu, en tout état de cause, selon quelles modalités l’aide sociale légale intervient pour la prise en charge de leur financement ; que de telles précisions n’ont été données que par des textes ultérieurs, postérieurs à la période litigieuse ; qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de ces textes, les services d’accompagnement à la vie sociale relevaient encore de l’aide sociale facultative et que les frais exposés étaient à la charge du département de résidence de l’assisté ayant passé avec le gestionnaire une convention de prise en charge par l’aide sociale ; que l’imputation financière des dépenses pour la détermination du domicile de secours applicable à l’aide sociale légale ne s’est effectuée qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du texte précisant les modalités de financement par l’aide sociale ; que d’ailleurs, après l’entrée en vigueur de ce texte, il s’agira encore de services et non d’établissements comportant hébergement ;
    Considérant que M. Laurent P..., dont il n’est pas contesté que le domicile de secours était dans l’Ariège, a dès son arrivée dans le Tarn-et-Garonne, bénéficié des prestations du SAVS (service d’accompagnement à la vie sociale) de Castelsarrasin le 1er mars 2005 ; que pour autant il n’a pas été admis dans un service dont les modalités de financement au titre de l’aide sociale légale étaient alors déterminées ni d’ailleurs dans un établissement ; qu’il résulte de ce qui précède, qu’en tout état de cause, du 1er mars 2005 au 22 mai 2005, les frais entraînés par l’intervention de ce service étaient à charge du département du Tarn-et-Garonne, peut important que M. Laurent P... ait conservé son domicile de secours dans l’Ariège ;

Décide

    Art.  1er. - Du 1er mars 2005 au 22 mai 2005, les frais entraînés par l’intervention SAVS (service d’accompagnement à la vie sociale) de Castelsarrasin, sont à la charge du département du Tarn-et-Garonne.
    Art.  2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 avril 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 avril 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer