Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier no 050257
Préfet Doubs/Président du conseil général Côte-dOr
Séance du 25 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006
Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 février 2005, le recours par lequel le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Doubs demande au juge de laide sociale de dire si Mme Séverine A..., qui a sollicité une prise en charge de ses frais de placement familial par le département de la Côte-dOr, a acquis un domicile de secours ou en est dépourvue, de manière à déterminer si les dépenses correspondantes incombent à une collectivité territoriale ou à lEtat ;
Vu la lettre du 17 janvier 2005, par laquelle le président du conseil général du département de la Côte-dOr sest déclaré incompétent et a transmis la demande de Mme Séverine A... au préfet du Doubs, lintéressée étant à cette date hébergée chez M. P..., et nayant pas de « domicile fixe » « compte tenu de son parcours au cours de lannée 2004 » ;
Vu enregistrée comme ci-dessus le 21 mars 2005, lattestation sur lhonneur par laquelle Mme Séverine A... précise les adresses auxquelles elle a résidé, du 1er septembre 2004 au 16 janvier 2005 ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 30 juin 2005, le mémoire en réponse du président du conseil général du département de la Côte-dOr par lequel il soutient quà défaut de domicile fixe reconnu à la date de la demande la charge des frais de placement familial de Mme Séverine A... incombe à lEtat ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 21 juillet 2004, le mémoire en réplique du préfet du Doubs tendant à mettre à la charge du département de la Côte-dOr les frais de placement familial exposés en faveur de Mme Séverine A..., au motif que celle-ci « na séjourné dans le département du Doubs que pendant une période dhospitalisation dun mois, un bref hébergement en logement durgence et un placement en famille daccueil » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 6 janvier 2006, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2006, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les frais de placement familial chez un particulier agréé ;
Considérant quil résulte de linstruction et notamment des éléments recueillis par le service social de lAssociation des paralysés de France que durant lannée 2004 Mlle Séverine A... née le 17 janvier 1979, était sans domicile fixe ; quà la date de la demande daide sociale le 22 décembre 2004, elle résidait alors chez un particulier agréé pour laccueil de personnes handicapées adultes ; quun tel accueil nest pas de nature à faire acquérir à la personne accueillie un « domicile fixe » non plus dailleurs quune résidence stable ou « un domicile stable » ;
Considérant que la demande ayant été formulée dans la Côte-dOr le président du conseil général de la Côte-dOr a transmis le dossier le 17 janvier 2005, en suggérant au préfet du Doubs sil nadmettait pas « sa compétence de saisir la présente juridiction », mais considérant que jusquau 1er janvier 2007, les commissions dadmission à laide sociale statuent conformément à larticle L. 131-5 7e alinéa du code de laction sociale et des familles, demeurent compétentes pour connaître des contestations mettant en cause non le domicile de secours mais labsence comme en lespèce de domicile fixe ; quil appartenait donc au président du conseil général de la Côte-dOr de saisir la commission dadmission à laide sociale en formation plénière pour statuer sur limputation des frais de lespèce au département ou à lEtat ; quainsi il nappartient pas à la commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort de connaître des conclusions de la sorte ; quil appartiendra ainsi au président du conseil général et au Préfet de la Côte-dOr de pourvoir à la saisine de la commission dadmission à laide sociale dans la formation susprécisée ; que toutefois il appartiendra à ladministration saisissante de rechercher au préalable si Mlle Séverine A... navait pas conservé son domicile de secours dans la Côte-dOr, soit quelle ne lait pas perdu durant sa majorité par une absence continue de plus de trois mois, soit encore quelle lait perdu durant sa majorité mais quun tel domicile ait été le sien durant sa minorité ; quen effet il est rappelé quil ny a lieu à imputation des frais au titre de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles que pour autant quun domicile de secours ne puisse être déterminé ;
Considérant, il est vrai, que dans son mémoire en défense du 28 juin 2005 le président du conseil général de la Côte-dOr conclut à titre subsidiaire à limputation de la dépense au département du Doubs où Mlle Séverine A... résidait à la date de la demande daide sociale ;
Mais considérant que, dans sa décision Val-dOise du 27 juillet 2005, le Conseil dEtat a jugé quon ne pouvait acquérir un « domicile stable » dans un établissement social ou, nécessairement, un placement familial spécialisé que pour autant quon nétait pas antérieurement dépourvu dun tel domicile et que la présente juridiction applique dorénavant cette jurisprudence ; quainsi les conclusions du président du conseil général de la Côte-dOr doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à la charge de lallocation compensatrice ;
Considérant quil ressort du dossier quaprès avoir envisagé de suspendre lallocation compensatrice pour tierce personne le président du conseil général de la Côte-dOr a, le 6 avril 2005, accordé cette allocation du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2005, conformément à la décision de la Cotorep du 17 décembre 2004 ; quil navait pas en tout état de cause saisi le préfet du Doubs le 17 janvier 2005, au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne mais des seuls frais daccueil ; quainsi les conclusions dirigées tant contre lEtat que contre le département du Doubs ne peuvent être accueillies ; quil appartient sil sy croit fondé au président du conseil général de la Côte-dOr dans les conditions ci-dessus précisées de saisir la commission dadmission à laide sociale dorénavant compétente selon larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles - et ce nécessairement dans sa formation prévue au 5e alinéa de larticle L. 131-5 - pour statuer sur tous les litiges relatifs à la reconnaissance de labsence de domicile fixe au titre des « prestations daide sociale » dans leur ensemble, quelles soient attribuées par la commission dadmission daide sociale ou le président du conseil général ;
Considérant quen létat il ny a lieu de statuer sur la requête du préfet du Doubs ; quil appartiendra au représentant de lEtat au cas où la commission dadmission à laide sociale compétente statuant en formation plénière mettrait les frais à la charge de lEtat de saisir alors, sil sy croit fondé, la commission centrale daide sociale ;
Décide
Art. 1er. - Les conclusions de la requête du président du conseil général de la Côte-dOr dirigées contre lEtat et le département du Doubs, sont rejetées.
Art. 2. - Il ny a lieu en létat de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Doubs.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer