Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 050257

Préfet Doubs/Président du conseil général Côte-d’Or
Séance du 25 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006

    Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 14 février 2005, le recours par lequel le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Doubs demande au juge de l’aide sociale de dire si Mme Séverine A..., qui a sollicité une prise en charge de ses frais de placement familial par le département de la Côte-d’Or, a acquis un domicile de secours ou en est dépourvue, de manière à déterminer si les dépenses correspondantes incombent à une collectivité territoriale ou à l’Etat ;
    Vu la lettre du 17 janvier 2005, par laquelle le président du conseil général du département de la Côte-d’Or s’est déclaré incompétent et a transmis la demande de Mme Séverine A... au préfet du Doubs, l’intéressée étant à cette date hébergée chez M. P..., et n’ayant pas de « domicile fixe » « compte tenu de son parcours au cours de l’année 2004 » ;
    Vu enregistrée comme ci-dessus le 21 mars 2005, l’attestation sur l’honneur par laquelle Mme Séverine A... précise les adresses auxquelles elle a résidé, du 1er septembre 2004 au 16 janvier 2005 ;
    Vu enregistré comme ci-dessus le 30 juin 2005, le mémoire en réponse du président du conseil général du département de la Côte-d’Or par lequel il soutient qu’à défaut de domicile fixe reconnu à la date de la demande la charge des frais de placement familial de Mme Séverine A... incombe à l’Etat ;
    Vu enregistré comme ci-dessus le 21 juillet 2004, le mémoire en réplique du préfet du Doubs tendant à mettre à la charge du département de la Côte-d’Or les frais de placement familial exposés en faveur de Mme Séverine A..., au motif que celle-ci « n’a séjourné dans le département du Doubs que pendant une période d’hospitalisation d’un mois, un bref hébergement en logement d’urgence et un placement en famille d’accueil » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 6 janvier 2006, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2006, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les frais de placement familial chez un particulier agréé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des éléments recueillis par le service social de l’Association des paralysés de France que durant l’année 2004 Mlle Séverine A... née le 17 janvier 1979, était sans domicile fixe ; qu’à la date de la demande d’aide sociale le 22 décembre 2004, elle résidait alors chez un particulier agréé pour l’accueil de personnes handicapées adultes ; qu’un tel accueil n’est pas de nature à faire acquérir à la personne accueillie un « domicile fixe » non plus d’ailleurs qu’une résidence stable ou « un domicile stable » ;
    Considérant que la demande ayant été formulée dans la Côte-d’Or le président du conseil général de la Côte-d’Or a transmis le dossier le 17 janvier 2005, en suggérant au préfet du Doubs s’il n’admettait pas « sa compétence de saisir la présente juridiction », mais considérant que jusqu’au 1er janvier 2007, les commissions d’admission à l’aide sociale statuent conformément à l’article L. 131-5 7e alinéa du code de l’action sociale et des familles, demeurent compétentes pour connaître des contestations mettant en cause non le domicile de secours mais l’absence comme en l’espèce de domicile fixe ; qu’il appartenait donc au président du conseil général de la Côte-d’Or de saisir la commission d’admission à l’aide sociale en formation plénière pour statuer sur l’imputation des frais de l’espèce au département ou à l’Etat ; qu’ainsi il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale statuant en premier et dernier ressort de connaître des conclusions de la sorte ; qu’il appartiendra ainsi au président du conseil général et au Préfet de la Côte-d’Or de pourvoir à la saisine de la commission d’admission à l’aide sociale dans la formation susprécisée ; que toutefois il appartiendra à l’administration saisissante de rechercher au préalable si Mlle Séverine A... n’avait pas conservé son domicile de secours dans la Côte-d’Or, soit qu’elle ne l’ait pas perdu durant sa majorité par une absence continue de plus de trois mois, soit encore qu’elle l’ait perdu durant sa majorité mais qu’un tel domicile ait été le sien durant sa minorité ; qu’en effet il est rappelé qu’il n’y a lieu à imputation des frais au titre de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles que pour autant qu’un domicile de secours ne puisse être déterminé ;
    Considérant, il est vrai, que dans son mémoire en défense du 28 juin 2005 le président du conseil général de la Côte-d’Or conclut à titre subsidiaire à l’imputation de la dépense au département du Doubs où Mlle Séverine A... résidait à la date de la demande d’aide sociale ;
    Mais considérant que, dans sa décision Val-d’Oise du 27 juillet 2005, le Conseil d’Etat a jugé qu’on ne pouvait acquérir un « domicile stable » dans un établissement social ou, nécessairement, un placement familial spécialisé que pour autant qu’on n’était pas antérieurement dépourvu d’un tel domicile et que la présente juridiction applique dorénavant cette jurisprudence ; qu’ainsi les conclusions du président du conseil général de la Côte-d’Or doivent être rejetées ;
    Sur les conclusions relatives à la charge de l’allocation compensatrice ;
    Considérant qu’il ressort du dossier qu’après avoir envisagé de suspendre l’allocation compensatrice pour tierce personne le président du conseil général de la Côte-d’Or a, le 6 avril 2005, accordé cette allocation du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2005, conformément à la décision de la Cotorep du 17 décembre 2004 ; qu’il n’avait pas en tout état de cause saisi le préfet du Doubs le 17 janvier 2005, au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne mais des seuls frais d’accueil ; qu’ainsi les conclusions dirigées tant contre l’Etat que contre le département du Doubs ne peuvent être accueillies ; qu’il appartient s’il s’y croit fondé au président du conseil général de la Côte-d’Or dans les conditions ci-dessus précisées de saisir la commission d’admission à l’aide sociale dorénavant compétente selon l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles - et ce nécessairement dans sa formation prévue au 5e alinéa de l’article L. 131-5 - pour statuer sur tous les litiges relatifs à la reconnaissance de l’absence de domicile fixe au titre des « prestations d’aide sociale » dans leur ensemble, qu’elles soient attribuées par la commission d’admission d’aide sociale ou le président du conseil général ;
    Considérant qu’en l’état il n’y a lieu de statuer sur la requête du préfet du Doubs ; qu’il appartiendra au représentant de l’Etat au cas où la commission d’admission à l’aide sociale compétente statuant en formation plénière mettrait les frais à la charge de l’Etat de saisir alors, s’il s’y croit fondé, la commission centrale d’aide sociale ;

Décide

    Art.  1er. - Les conclusions de la requête du président du conseil général de la Côte-d’Or dirigées contre l’Etat et le département du Doubs, sont rejetées.
    Art.  2. - Il n’y a lieu en l’état de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Doubs.
    Art.  3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer