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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Procédure
 

Dossier no 040666 bis

M. Jacques M...
Séance du 19 avril 2006

Décision lue en séance publique le 27 avril 2006

    Vu enregistré le 10 octobre 2005, la requête présentée par le président du conseil général de l’Allier tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déclarer non avenue sa décision du 1er avril 2005, no 040666 fixant dans son département le domicile de secours de M. M... par le moyen que M. M... ne pouvait, ainsi que le relève à tort ladite décision, avoir atteint sa majorité le 17 mai 1967, alors qu’il n’avait pas l’age de la majorité alors requis par la loi ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 avril 2006 Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le président du conseil général de l’Allier n’était ni partie ni représenté à l’instance à l’issue de laquelle la décision attaquée du 4 avril 2005 a fixé dans son département le domicile de recours de M. M... ; qu’il aurait dû être normalement appelé dans l’instance fixant ce domicile et que la décision attaquée préjudice aux droits du département requérant ; qu’ainsi la tierce opposition du président du conseil général de l’Allier est recevable ;
    Considérant qu’en fixant le domicile de secours de M. M... dans l’Allier en prenant en compte un âge de la majorité de l’assisté, en mai 1970, fixé à 18 ans alors qu’il était à cette date fixé à 21 ans, la commission centrale d’aide sociale s’est méprise sur la législation applicable et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit matérielle ; que dès lors que cette erreur a déterminé la solution retenue par la décision attaquée celle-ci peut être maintenue ; qu’ainsi la tierce opposition est fondée ;
    Considérant qu’il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête du président du conseil général de Haute-Loire ;
    Considérant que, postérieurement à sa majorité le 17 mai 1970, M. M... a été pris en charge dans un établissement sanitaire en Corrèze durant plus de trente ans et a été accueilli, le 1er novembre 2002, à la maison de retraite de Beaux Malataverne (Haute-Loire), qui est un établissement social ; qu’il n’a pas ainsi acquis un domicile de secours pendant sa majorité et n’a pas perdu celui acquis durant sa minorité, si ce dernier est établi ;
    Considérant qu’ainsi que l’avait relevé la décision à laquelle il est fait tierce opposition, la prise en charge par l’aide sociale des Bouches-du-Rhône comme recueilli temporaire de l’enfant M... ne permet pas de déterminer le domicile de secours de celui-ci dès lors qu’elle ne préjuge pas de la résidence des parents, qui conservent l’autorité parentale ; que toutefois, alors que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône s’est borné, conformément à la pratique habituelle de ses services constitutive d’entrave au fonctionnement normal des services et des juridictions d’aide sociale, à transmettre le dossier au président du conseil général de la Haute-Loire au lieu de saisir de celui-ci qui lui avait été transmis par ce dernier la présente juridiction comme il en avait l’obligation et s’est pas ailleurs abstenu de toute défense devant la commission centrale d’aide sociale, il résulte suffisamment des termes d’une lettre versée au dossier du directeur des affaires sanitaires et sociales de l’Allier en date du 27 avril 1966, adressée à un ecclésiastique préoccupé du suivi humain et social de l’enfant M..., que son père demeurait alors dans les Bouches-du-Rhône ; qu’il ne ressort pas du dossier et n’a pas allégué qu’il ne disposât pas de l’autorité parentale ou qu’il eût quitté le département entre 1966 et le 17 mai 1970 ; qu’au vu de ces éléments et de cette situation du dossier le président du conseil général de la Haute-Loire est, en l’absence de tout élément et de toute allégation émanant du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, fondé à soutenir que le domicile de secours de M. M... doit etre fixé dans le département des Bouches-du-Rhône ;

Décide

    Art.  1er. - La décision de la commission centrale d’aide sociale du 4 avril 2005, est déclarée non avenue.
    Art.  2. - Le domicile de secours de M. Jacques M... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien à la maison de retraite de Beaux Malataverne par l’aide sociale est dans le département des Bouches-du-Rhône.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 avril 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseuse, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 avril 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer