Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Procédure |
Dossier no 040666 bis
M. Jacques M...
Séance du 19 avril 2006
Décision lue en séance publique le 27 avril 2006
Vu enregistré le 10 octobre 2005, la requête présentée par le président du conseil général de lAllier tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déclarer non avenue sa décision du 1er avril 2005, no 040666 fixant dans son département le domicile de secours de M. M... par le moyen que M. M... ne pouvait, ainsi que le relève à tort ladite décision, avoir atteint sa majorité le 17 mai 1967, alors quil navait pas lage de la majorité alors requis par la loi ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 avril 2006 Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil général de lAllier nétait ni partie ni représenté à linstance à lissue de laquelle la décision attaquée du 4 avril 2005 a fixé dans son département le domicile de recours de M. M... ; quil aurait dû être normalement appelé dans linstance fixant ce domicile et que la décision attaquée préjudice aux droits du département requérant ; quainsi la tierce opposition du président du conseil général de lAllier est recevable ;
Considérant quen fixant le domicile de secours de M. M... dans lAllier en prenant en compte un âge de la majorité de lassisté, en mai 1970, fixé à 18 ans alors quil était à cette date fixé à 21 ans, la commission centrale daide sociale sest méprise sur la législation applicable et a ainsi entaché sa décision dune erreur de droit matérielle ; que dès lors que cette erreur a déterminé la solution retenue par la décision attaquée celle-ci peut être maintenue ; quainsi la tierce opposition est fondée ;
Considérant quil y a lieu de statuer à nouveau sur la requête du président du conseil général de Haute-Loire ;
Considérant que, postérieurement à sa majorité le 17 mai 1970, M. M... a été pris en charge dans un établissement sanitaire en Corrèze durant plus de trente ans et a été accueilli, le 1er novembre 2002, à la maison de retraite de Beaux Malataverne (Haute-Loire), qui est un établissement social ; quil na pas ainsi acquis un domicile de secours pendant sa majorité et na pas perdu celui acquis durant sa minorité, si ce dernier est établi ;
Considérant quainsi que lavait relevé la décision à laquelle il est fait tierce opposition, la prise en charge par laide sociale des Bouches-du-Rhône comme recueilli temporaire de lenfant M... ne permet pas de déterminer le domicile de secours de celui-ci dès lors quelle ne préjuge pas de la résidence des parents, qui conservent lautorité parentale ; que toutefois, alors que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône sest borné, conformément à la pratique habituelle de ses services constitutive dentrave au fonctionnement normal des services et des juridictions daide sociale, à transmettre le dossier au président du conseil général de la Haute-Loire au lieu de saisir de celui-ci qui lui avait été transmis par ce dernier la présente juridiction comme il en avait lobligation et sest pas ailleurs abstenu de toute défense devant la commission centrale daide sociale, il résulte suffisamment des termes dune lettre versée au dossier du directeur des affaires sanitaires et sociales de lAllier en date du 27 avril 1966, adressée à un ecclésiastique préoccupé du suivi humain et social de lenfant M..., que son père demeurait alors dans les Bouches-du-Rhône ; quil ne ressort pas du dossier et na pas allégué quil ne disposât pas de lautorité parentale ou quil eût quitté le département entre 1966 et le 17 mai 1970 ; quau vu de ces éléments et de cette situation du dossier le président du conseil général de la Haute-Loire est, en labsence de tout élément et de toute allégation émanant du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, fondé à soutenir que le domicile de secours de M. M... doit etre fixé dans le département des Bouches-du-Rhône ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale du 4 avril 2005, est déclarée non avenue.
Art. 2. - Le domicile de secours de M. Jacques M... pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien à la maison de retraite de Beaux Malataverne par laide sociale est dans le département des Bouches-du-Rhône.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 avril 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseuse, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 avril 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer