Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale |
Dossier no 051496
Mme J... Rita
Séance du 27 mars 2006
Décision lue en séance publique le 3 mai 2006
Vu le recours formé le 18 octobre 2005 par le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon, par lequel le requérant demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 16 juin 2005, par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a rejeté la demande dadmission au bénéfice de laide médicale Etat déposée pour Mme Rita J..., le 25 janvier 2005 et de prononcer son admission à laide sollicitée ;
Le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon conteste la décision déférée au motif que lintéressée, dorigine roumaine, est entrée dans son établissement pour accoucher ; que son hospitalisation pouvait mettre en jeu le pronostic vital de la mère et de lenfant, faisant appel à la notion durgence, et de ce fait relève des conditions prévues pour ladmission à laide médicale dEtat ; que Mme Rita J..., étant démunie de tout revenu, est dans lincapacité de couvrir ses dépenses dhospitalisation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres du 30 novembre 2005 invitant, les parties à compléter le dossier et à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mars 2006, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Sur la validité du pourvoi déposé par le directeur de létablissement de santé pour Mme Rita J... hospitalisée dans son établissement ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant quil résulte de ce texte que le directeur du lhôpital intercommunal de Toulon, qui a fourni les soins nécessités par létat de Mme Rita J..., est habilité à former un recours devant les juridictions daide sociale ;
Sur le fond :
Considérant quaux termes de larticle L. 111-2 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi no 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, dont lapplication est subordonnée à la publication dun décret non publié à la date de la demande de lintéressé, soit le 25 janvier 2005 « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : (...) 3o de laide médicale de lEtat : a) pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; b) pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient dune résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans (...) ; quaux termes de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles modifiée par la loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003 article 97-1o finances rectificative pour 2003 ; Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, quelle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de laide médicale de lEtat, dans des conditions définies par décret. » ;
Considérant que, dans un avis en date du 8 janvier 1981, le Conseil dEtat a précisé que « La condition de résidence qui simpose aux étrangers, en labsence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que létranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens dordre personnel ou professionnel quil peut avoir dans notre pays (...) »
Considérant que le directeur de létablissement de soins, intervenant habilité au non de Mme Rita J... soutient, à lappui de son recours, que lintéressée, dorigine et de nationalité roumaine, serait entrée en France, en provenance de son pays, le 26 novembre 2004 et a été hospitalisée en service dobstétrique pour un accouchement le 21 janvier 2005 ;
Considérant quil nest ni justifié, ni allégué que lintéressée aurait disposé dune adresse, ou dun domicile en France à la date de son hospitalisation au CHITS de la Seyne à Toulon et de sa demande daide médicale dEtat, quelle ne remplit, dès lors, aucune des conditions de résidence pour bénéficier des dispositions prévues par larticle L. 111-2 et le premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant, cependant, quaux termes du second alinéa de larticle L. 251-1 précité « En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle » ;
Considérant que la demande daide médicale déposée par le requérant, qui a invoqué lurgence médicale et des raisons humanitaires, doit être interprétée comme invoquant lapplication en faveur de lintéressée des dispositions du dernier alinéa de larticle précité prévoyant une procédure dérogatoire, dans des situations exceptionnelles, relavant dune décision ministérielle ;
Considérant dès lors que la décision de la commission départementale daide sociale du Var, qui na pas relevé que la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon était frappée dincompétence, doit être annulée et la demande à titre exceptionnel dadmission à laide médicale de lEtat, renvoyée pour examen au ministre chargé de laide médicale ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions du 16 juin 2005 de la commission départementale daide sociale du Var et du 31 janvier 2005, directeur de la caisse dassurance maladie sont annulées.
Art. 2. - La demande dadmission à titre exceptionnelle dadmission à laide médicale de lEtat est renvoyée pour examen au ministre charge de laide médicale.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mars 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer