Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale
 

Dossier no 051496

Mme J... Rita
Séance du 27 mars 2006

Décision lue en séance publique le 3 mai 2006

    Vu le recours formé le 18 octobre 2005 par le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon, par lequel le requérant demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 16 juin 2005, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté la demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale Etat déposée pour Mme Rita J..., le 25 janvier 2005 et de prononcer son admission à l’aide sollicitée ;
    Le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon conteste la décision déférée au motif que l’intéressée, d’origine roumaine, est entrée dans son établissement pour accoucher ; que son hospitalisation pouvait mettre en jeu le pronostic vital de la mère et de l’enfant, faisant appel à la notion d’urgence, et de ce fait relève des conditions prévues pour l’admission à l’aide médicale d’Etat ; que Mme Rita J..., étant démunie de tout revenu, est dans l’incapacité de couvrir ses dépenses d’hospitalisation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres du 30 novembre 2005 invitant, les parties à compléter le dossier et à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mars 2006, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Sur la validité du pourvoi déposé par le directeur de l’établissement de santé pour Mme Rita J... hospitalisée dans son établissement ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant qu’il résulte de ce texte que le directeur du l’hôpital intercommunal de Toulon, qui a fourni les soins nécessités par l’état de Mme Rita J..., est habilité à former un recours devant les juridictions d’aide sociale ;
    Sur le fond :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi no 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, dont l’application est subordonnée à la publication d’un décret non publié à la date de la demande de l’intéressé, soit le 25 janvier 2005 « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : (...) 3o de l’aide médicale de l’Etat : a) pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; b) pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient d’une résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans (...) ; qu’aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles modifiée par la loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003 article 97-1o finances rectificative pour 2003 ; Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dans des conditions définies par décret. » ;
    Considérant que, dans un avis en date du 8 janvier 1981, le Conseil d’Etat a précisé que « La condition de résidence qui s’impose aux étrangers, en l’absence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que l’étranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens d’ordre personnel ou professionnel qu’il peut avoir dans notre pays (...) »
    Considérant que le directeur de l’établissement de soins, intervenant habilité au non de Mme Rita J... soutient, à l’appui de son recours, que l’intéressée, d’origine et de nationalité roumaine, serait entrée en France, en provenance de son pays, le 26 novembre 2004 et a été hospitalisée en service d’obstétrique pour un accouchement le 21 janvier 2005 ;
    Considérant qu’il n’est ni justifié, ni allégué que l’intéressée aurait disposé d’une adresse, ou d’un domicile en France à la date de son hospitalisation au CHITS de la Seyne à Toulon et de sa demande d’aide médicale d’Etat, qu’elle ne remplit, dès lors, aucune des conditions de résidence pour bénéficier des dispositions prévues par l’article L. 111-2 et le premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant, cependant, qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 251-1 précité « En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle » ;
    Considérant que la demande d’aide médicale déposée par le requérant, qui a invoqué l’urgence médicale et des raisons humanitaires, doit être interprétée comme invoquant l’application en faveur de l’intéressée des dispositions du dernier alinéa de l’article précité prévoyant une procédure dérogatoire, dans des situations exceptionnelles, relavant d’une décision ministérielle ;
    Considérant dès lors que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var, qui n’a pas relevé que la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon était frappée d’incompétence, doit être annulée et la demande à titre exceptionnel d’admission à l’aide médicale de l’Etat, renvoyée pour examen au ministre chargé de l’aide médicale ;

Décide

    Art. 1er.  - Les décisions du 16 juin 2005 de la commission départementale d’aide sociale du Var et du 31 janvier 2005, directeur de la caisse d’assurance maladie sont annulées.
    Art. 2.  - La demande d’admission à titre exceptionnelle d’admission à l’aide médicale de l’Etat est renvoyée pour examen au ministre charge de l’aide médicale.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mars 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer