Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Résidence |
Dossier no 051123
Mme B... Tefaha
Séance du 21 mars 2006
Décision lue en séance publique le 2 mai 2006
Vu le recours formé le 13 avril 2005 par Mme Tefaha B... par lequel la requérante demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 14 mars 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de laide médicale de lEtat déposée le 20 décembre 2004, au motif que lintéressée na pas établi avoir une résidence en France stable et régulière à cette date et de prononcer son admission au bénéfice de laide médicale de lEtat ;
Mme B... conteste la décision déférée au motif quelle vit avec son conjoint à Grasse depuis le 26 novembre 2004 ; quelle a eu une maternité à lhôpital de Grasse le 16 mars 2005 et quelle est sur le territoire français depuis plus de cinq mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre du 23 septembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mars 2006, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant que larticle L. 251-1du code de laction sociale et des familles (partie Législative - chapitre 1er : droit à laide médicale de lEtat) prévoit que « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, autres que celles visées à larticle L. 380-5 de ce code, à laide médicale de lEtat » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 111-2 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à larticle 57 II de la loi no 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, dont lapplication est subordonnée à la publication dun décret non publié à la date de la demande de lintéressé, soit le 24 février 2002, « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations (...) ; 3o De laide médicale de lEtat : a) Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; b) Pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient dune résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans ; (...) « Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3o et à lalinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de laction sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de lEtat » ;
Considérant que, dans un avis en date du 8 janvier 1981, le Conseil dEtat a précisé que « La condition de résidence qui simpose aux étrangers, en labsence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que létranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens dordre personnel ou professionnel quil peut avoir dans notre pays, (...) » ;
Considérant que Mme Tefaha B... est entrée en France le 26 novembre 2004, conformément aux mentions figurant sur son passeport ; quune demande daide médicale a été déposée le 20 décembre 2004, soit moins dun mois après ; que cette demande ne concerne pas la maternité du 16 mars 2005 dont fait état la requérante ; que la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes na donc pas commis derreur de droit en refusant le bénéfice de laide médicale de lEtat à Mme B..., à qui il appartient, si elle le souhaite, de formuler une demande daide médicale à titre humanitaire auprès du ministre chargé de la santé, pour la prise en charge des frais dhospitalisation précités ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Tefaha B... est rejetée.
Art. 2. - Mme B... ne relève pas des dispositions relatives à laide médicale de lEtat mais de celles relatives à laide médicale à titre humanitaire.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mars 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Defer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer