Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 051099
Mme T... Danielle
Séance du 27 mars 2006
Décision lue en séance publique le 3 mai 2006
Vu le recours formé le 29 juillet 2005 par Mme Danielle T..., par lequel la requérante demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 5 juillet 2005, par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé du 25 avril 2005 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond applicable à la date de sa demande et de prononcer son admission à la couverture maladie universelle complémentaire ;
Mme Danielle T... conteste la décision déférée au motif que lévaluation de ses revenus na pas pris en compte le remboursement de ses frais kilométriques, étant aide ménagère en milieu rural et ses déplacements étant fonction de ses employeurs ; elle allègue à lappui de son recours ses charges deau, de redevances diverses, dordures ménagères, de prêt de véhicule ; elle indique, en outre, que ses revenus, qui ont dépassé le plafond de 48,38 Euro pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, ont diminué en mai et juin 2005 et que ses ressources pour un foyer de trois personnes ne lui permettent pas de couvrir les dépenses dune mutuelle de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres du 13 octobre 2005 invitant, les parties à compléter le dossier et à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mars 2006, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes de larticle L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande dattribution de la protection complémentaire, (...), est faite auprès de la caisse du régime daffiliation du demandeur. (...) La décision est prise par lautorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire lobjet dun recours contentieux devant la commission départementale daide sociale » ;
Considérant que, conformément aux dispositions de larticle L. 861-5 précité, le directeur de la caisse primaire dassurance maladie a notifié à Mme Danielle T... sa décision le 25 mai 2005, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du dossier complet de demande dattribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé, déposé le 25 avril 2005 ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » ; quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à 3o à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus ; quaux termes de larticle R. 861-9 du même code « Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires » ;
Sur la composition du foyer de Mme Danielle T... ;
Considérant que le foyer de la requérante, qui a deux enfants à charge, tel quil est défini à larticle R. 861-2 du même code, est composé de trois personnes ;
Sur la période au cours de laquelle il y a lieu de prendre les revenus perçus par le foyer pour bénéficier du droit à la couverture maladie universelle complémentaire ;
Considérant quen application de larticle R. 861-8 du même code, les ressources prises en compte, pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, quelles soient ou non soumises à une imposition sur le revenu, sous la seule réserve des exceptions prévues par le même article, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois qui précèdent le 25 avril 2005, soit du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ;
Considérant quil appartient à lintéressée, qui allègue une réduction de ses revenus à compter du 1er mai 2005, de déposer, si elle sy croit fondée, une nouvelle demande auprès de la caisse dassurance maladie ;
Sur lappréciation des revenus de lintéressée au cours de la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ;
Considérant que Mme Danielle T... est salariée et bénéficie de la convention collective des employés de maison ; que ses bulletins de salaire comprennent, lorsque ses déplacements professionnels la conduisent hors de sa commune de domiciliation, une indemnité kilométrique, qui ne doit pas être prise en compte dans le calcul de ses ressources pour louverture du droit à la couverture maladie universelle complémentaire ; que les autres charges alléguées ne peuvent, en application des textes précités, être déduites de son revenu global ;
Considérant quil résulte des déclarations de Mme Danielle T... et de linstruction que les revenus du foyer, durant la période considérée ci-dessus, sont constitués des salaires daide ménagère dun montant annuel de 8 584,00 Euro, des prestations familiales (1 357,00 Euro), de lallocation de soutien familial (1 820,16 Euro), soit un revenu global annuel de 11 761,16 Euro ;
Considérant que le foyer bénéficiant dune aide au logement, les revenus du foyer doivent être, conformément à larticle R. 861-7 précité augmentés dun forfait de 1 269,34 Euro portant le revenu annuel global du foyer à la somme de 13 030,50 Euro, soit un montant supérieur au plafond réglementaire fixé selon larticle D. 861-1 du même code à 12 444,43 Euro pour un foyer comptant trois personnes au 1er avril 2005 et que le recours doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Danielle T... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mars 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer