Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 050854
M. M. .. Denis
Séance du 20 février 2006
Décision lue en séance publique le 28 avril 2006
Vu le recours en date du 6 mai 2005 formé par M. Denis M..., tendant à lannulation de la décision du 21 mars 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire centrale dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 15 octobre 2004 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources de lintéressé sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de la prestation ;
Lintéressé indique quil a de faibles ressources, que ses enfants ont besoin de soins, et quil souhaite obtenir la couverture maladie universelle en attendant que son épouse exerce la profession dinfirmière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu les observations en défense produites par le directeur de la caisse primaire centrale dassurance maladie des Bouches-du-Rhône, le 30 septembre 2005, tendant au rejet de la requête au motif que les conditions doctroi liées aux ressources ne sont pas remplies ;
Vu les lettres en date du 12 octobre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 février 2006, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré :
1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ;
2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
1o A 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ;
2o A 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
3o A 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à :
1o 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ;
2o 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3o 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes » ;
Considérant enfin que pour lapplication de larticle D. 380-4 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 14 518,00 Euro au 1er juillet 2004, pour un foyer composé de quatre personnes ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Denis M... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 6 octobre 2004 ; que la période de référence se situe entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004 ; que durant cette période de référence, M. Denis M..., dont le foyer est constitué de lui même, de son épouse et de deux enfants, soit quatre personnes, a perçu des salaires et des allocations chômage pour un montant de 10 689,42 Euro, des prestations familiales de 6 837,00 Euro ; que, la commission départementale daide sociale na pas pris en compte un abattement des ressources de 30 % à effectuer pour tenir compte du fait quà la date de sa demande, M. Denis M... était au chômage ; quil convient dajouter aux ressources susvisées un forfait logement dans les conditions précitées, pour 1 263,60 Euro, lintéressé percevant une allocation de logement mensuelle, ce qui représente un montant total de 18 790,02 Euro ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 14 518,00 Euro ; quainsi M. Denis M... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ; que sa requête doit cependant être rejetée, les ressources de son foyer étant supérieures au plafond de ressources permettant loctroi de la prestation ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale en date du 21 mars 2005, ensemble la décision de la caisse primaire centrale dassurance maladie des Bouches-du-Rhône du 15 octobre 2004 sont annulées.
Art. 2. - La requête de M. Denis M... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 février 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Defer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer