Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 050771

Mme A... Yasmina
Séance du 20 février 2006

Décision lue en séance publique le 28 mars 2006

    Vu le recours en date du 13 juin 2005 formé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche à Privas, tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche a infirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche à Privas, en date du 9 février 2005 refusant à Mme Yasmina A... et aux membres de son foyer le bénéfice de la protection complémentaire de santé, et admettant ces derniers, au motif que la caisse primaire d’assurance maladie ne devait pas prendre en compte dans les ressources le montant de la prestation pour l’accueil du jeune enfant (PAJE), et que de ce fait les ressources sont inférieures au plafond de ressources permettant l’octroi de la prestation ;
    Le requérant indique que l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande ne mentionne pas la PAJE comme étant une prestation ne devant pas être prise en compte dans les ressources, et que les ressources du foyer de Mme Yasmina A... se trouvent donc être supérieures au plafond de ressources permettant l’octroi de la prestation complémentaire de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la transmission le 6 septembre 2005, de l’appel formé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche à Mme Yasmina A... qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les lettres en date du 6 septembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 février 2006, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la Sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :
    1o de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ;
    2o de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
    3o de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux... » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement :
    1o  A 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;
    2o  A 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
    3o  A 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à :
    1o 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ;
    2o 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
    3o 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes. » ;
    Considérant enfin que pour l’application de l’article D. 380-4 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 17 283,84 Euro au 1er juillet 2004, pour un foyer composé de cinq personnes ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Yasmina A... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 8 février 2005 ; que la période de référence se situe entre le 1er février 2004 et le 31 janvier 2005 ; que durant cette période de référence, le foyer de Mme Yasmina A..., constitué d’elle même, de son conjoint et de trois enfants de moins de 25 ans, soit cinq personnes, a perçu un salaire d’un montant de 11 009,00 Euro, ainsi que des indemnités journalières pour 1 297,13 Euro et des allocations familiales pour 2 072,26 Euro ; qu’il convient d’y ajouter un forfait logement de 1 245,00 Euro, dans les conditions sus indiquées, l’intéressée percevant une aide au logement ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l’allocation de base de la prestation pour l’accueil du jeune enfant, prévue à l’article 531-1 du code de la sécurité sociale, qui a remplacé l’allocation pour jeune enfant, doit être regardée comme l’allocation pour jeune enfant au sens de l’article R. 861-10 (16o) du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de Mme Yasmina A..., et doit être écartée des ressources à prendre en compte, ce qui porte le montant des ressources à 15 623,39 Euro ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 17 283,84 Euro ; qu’ainsi le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ; que sa requête doit être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  - La requête du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche est rejetée.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 février 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Defer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer