Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 050771
Mme A... Yasmina
Séance du 20 février 2006
Décision lue en séance publique le 28 mars 2006
Vu le recours en date du 13 juin 2005 formé par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lArdèche à Privas, tendant à lannulation de la décision du 12 mai 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lArdèche a infirmé la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lArdèche à Privas, en date du 9 février 2005 refusant à Mme Yasmina A... et aux membres de son foyer le bénéfice de la protection complémentaire de santé, et admettant ces derniers, au motif que la caisse primaire dassurance maladie ne devait pas prendre en compte dans les ressources le montant de la prestation pour laccueil du jeune enfant (PAJE), et que de ce fait les ressources sont inférieures au plafond de ressources permettant loctroi de la prestation ;
Le requérant indique que larticle R. 861-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande ne mentionne pas la PAJE comme étant une prestation ne devant pas être prise en compte dans les ressources, et que les ressources du foyer de Mme Yasmina A... se trouvent donc être supérieures au plafond de ressources permettant loctroi de la prestation complémentaire de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la transmission le 6 septembre 2005, de lappel formé par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lArdèche à Mme Yasmina A... qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les lettres en date du 6 septembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 février 2006, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la Sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré :
1o de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ;
2o de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
3o de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux... » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement :
1o A 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ;
2o A 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
3o A 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à :
1o 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ;
2o 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3o 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes. » ;
Considérant enfin que pour lapplication de larticle D. 380-4 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 17 283,84 Euro au 1er juillet 2004, pour un foyer composé de cinq personnes ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Yasmina A... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 8 février 2005 ; que la période de référence se situe entre le 1er février 2004 et le 31 janvier 2005 ; que durant cette période de référence, le foyer de Mme Yasmina A..., constitué delle même, de son conjoint et de trois enfants de moins de 25 ans, soit cinq personnes, a perçu un salaire dun montant de 11 009,00 Euro, ainsi que des indemnités journalières pour 1 297,13 Euro et des allocations familiales pour 2 072,26 Euro ; quil convient dy ajouter un forfait logement de 1 245,00 Euro, dans les conditions sus indiquées, lintéressée percevant une aide au logement ; que contrairement à ce que soutient le requérant, lallocation de base de la prestation pour laccueil du jeune enfant, prévue à larticle 531-1 du code de la sécurité sociale, qui a remplacé lallocation pour jeune enfant, doit être regardée comme lallocation pour jeune enfant au sens de larticle R. 861-10 (16o) du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de Mme Yasmina A..., et doit être écartée des ressources à prendre en compte, ce qui porte le montant des ressources à 15 623,39 Euro ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 17 283,84 Euro ; quainsi le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lArdèche nest pas fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ; que sa requête doit être rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lArdèche est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 février 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Defer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer