Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 050766
Mlle B... Fatima
Séance du 20 février 2006
Décision lue en séance publique le 28 mars 2006
Vu le recours en date du 10 mai 2005 formé par Mlle Fatima B..., tendant à lannulation de la décision du 21 mars 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire centrale dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 23 décembre 2004 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources de lintéressée sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de la prestation ;
Lintéressée indique quelle nest que colocataire avec M. M..., quelle ne forme pas un foyer avec lui et quil ny a pas lieu de tenir compte des ressources de ce dernier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu les observations en défense produites par le directeur de la caisse primaire centrale dassurance maladie des Bouches-du-Rhône, le 7 novembre 2005, tendant au rejet de la requête au motif que les conditions doctroi liées aux ressources ne sont pas remplies ;
Vu les lettres en date du 20 octobre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 février 2006, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré :
1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ;
2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux... » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement :
1o A 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ;
2o A 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
3o A 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à :
1o 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ;
2o 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3o 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes. » ;
Considérant enfin que pour lapplication de larticle D. 380-4 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 12 444,00 Euro au 1er juillet 2004, pour un foyer composé de trois personnes ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle Fatima B... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 22 décembre 2004 ; que la période de référence se situe entre le 1er décembre 2003 et le 30 novembre 2004 ; quil ressort des pièces du dossier et notamment des différents courriers par lesquels Mlle Fatima B... a sollicité lattribution dun logement auprès des différents services compétents, que la présence de cette dernière chez M. Christian M... ne pouvait pas relever dune vie commune au sens des dispositions de la protection complémentaire de santé ; quen tout état de cause il appartenait à ladministration dapporter la preuve que Mlle Fatima B... et M. Christian M... formaient bien un foyer de la nature de celui pouvant être retenu pour le calcul des ressources pour deux personnes, ce qui ne figure pas au dossier, la caisse primaire centrale dassurance maladie et la commission départementale daide sociale nayant à aucun moment apporté de début de preuve ;
Considérant que, durant cette période de référence, Mlle Fatima B..., dont le foyer est constitué delle même et deux enfants, soit trois personnes a perçu des salaires et des allocations chômage pour un montant de 8 960,48 Euro, des prestations familiales de 1 731,12 Euro ; quil convient dy ajouter un forfait logement dans les conditions précitées, pour 1 263 Euro, lintéressée percevant une allocation de logement mensuelle, ce qui représente un montant total de 11 954,60 Euro ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 12 444,43 Euro ; quainsi Mlle Fatima B... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant au bénéfice de la protection complémentaire de santé ; que Mlle Fatima B... et ses deux enfants doivent, dès lors, être admis au bénéfice de la protection complémentaire de santé pour un an, à compter de la date de sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale en date du 21 mars 2005, ensemble la décision de la caisse primaire centrale dassurance maladie des Bouches-du-Rhône du 23 décembre 2004 sont annulées.
Art. 2. - Mlle Fatima B... et ses deux enfants sont admis au bénéfice de la protection complémentaire de santé pour un an, à compter du 22 décembre 2004.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 février 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Defer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer