Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale |
Dossier no 050610
Mme K... Malika
Séance du 20 février 2006
Décision lue en séance publique le 23 mars 2006
Vu le recours formé le 12 février 2005, par Mme Malika K..., tendant à lannulation de la décision du 24 mai 2004, de la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis qui a confirmé la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Seine-Saint-Denis du 6 août 2003, rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice de laide médicale de lEtat pour la prise en charge de ses frais dhospitalisation au motif que lintéressée ne donne pas suite aux demandes de pièces constitutives du dossier ;
Mme Malika K... se borne à indiquer quelle réside à une nouvelle adresse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création dune couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 16 février 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 février 2006, Mme Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lÉtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, quelle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de laide médicale de lEtat, dans des conditions définies par décret. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Malika K..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 24 mai 2003, avec un visa touristique, vie privée et familiale ; quelle a été accueillie au domicile dun membre de sa famille ; quà la date de son hospitalisation, le 4 juin 2003, elle ne résidait pas en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ; quaux termes du second paragraphe de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles précité, la décision de prise en charge éventuelle ressort de la compétence du ministre chargé de la santé ; que dès lors la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis et la caisse primaire dassurance maladie de la Seine-Saint-Denis devaient se déclarer incompétentes pour connaître de la demande daide médicale de lEtat ; que leurs décisions ne peuvent quêtre annulées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis du 24 mai 2004, est annulée, ensemble la décision de la caisse primaire dassurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 6 août 2003.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 février 2006 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer