Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale
 

Dossier no 050610

Mme K... Malika
Séance du 20 février 2006

Décision lue en séance publique le 23 mars 2006

    Vu le recours formé le 12 février 2005, par Mme Malika K..., tendant à l’annulation de la décision du 24 mai 2004, de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis qui a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 6 août 2003, rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat pour la prise en charge de ses frais d’hospitalisation au motif que l’intéressée ne donne pas suite aux demandes de pièces constitutives du dossier ;
    Mme Malika K... se borne à indiquer qu’elle réside à une nouvelle adresse ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 16 février 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 février 2006, Mme Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’État dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dans des conditions définies par décret. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Malika K..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 24 mai 2003, avec un visa touristique, vie privée et familiale ; qu’elle a été accueillie au domicile d’un membre de sa famille ; qu’à la date de son hospitalisation, le 4 juin 2003, elle ne résidait pas en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ; qu’aux termes du second paragraphe de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles précité, la décision de prise en charge éventuelle ressort de la compétence du ministre chargé de la santé ; que dès lors la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis et la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devaient se déclarer incompétentes pour connaître de la demande d’aide médicale de l’Etat ; que leurs décisions ne peuvent qu’être annulées ;

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis du 24 mai 2004, est annulée, ensemble la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 6 août 2003.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 février 2006 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer