Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 050605

M. M... Tayeb
Séance du 20 février 2006

Décision lue en séance publique le 24 mars 2006

    Vu le recours formé le 3 décembre 2004 par M. Tayeb M..., tendant à l’annulation de la décision du 26 octobre 2004 de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère qui a confirmé la décision du 11 juin 2004 de la caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble, rejetant sa demande du 11 juin 2004 tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond d’attribution ;
    Le requérant conteste la nature des ressources prises en compte, principalement l’allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d’Afrique du Nord ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 22 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 février 2006, Mme Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :
    1o  de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ;
    2o  de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
    3o  de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux... » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
    1o à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;
    2o à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
    3o à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à :
    1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ;
    2o 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
    3o 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
    1o  L’allocation d’éducation spéciale et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 ;
    2o  L’allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ;
    3o  Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du présent code et par l’article L. 351-5 du code de la construction et de l’habitation ;
    4o  Les majorations pour tierce personne ainsi que l’allocation compensatrice instituée par l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 et la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    5o  Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident du travail ;
    6o  L’indemnité complémentaire de remplacement instituée par les articles L. 615-19-1, L. 722-8-1 et L. 722-8-2 du présent code et par l’article 1106-3-1 du code rural ;
    7o  L’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail prévue à l’article L. 434-1 ;
    8o  La prime de rééducation et le prêt d’honneur mentionnés à l’article R. 432-10 ;
    9o  L’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l’allocation de garde d’enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 ;
    10o  Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ;
    11o  Les bourses d’études des enfants mentionnés à l’article R. 861-2, sauf les bourses de l’enseignement supérieur ;
    12o  Les frais funéraires mentionnés à l’article L. 435-1 ;
    13o  Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;
    14o  L’allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d’Afrique du Nord créée par l’article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
    15o  L’aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de l’article 10 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 ;
    16o  L’allocation pour jeune enfant instituée par l’article L. 531-1 ;
    17o  L’allocation spécifique d’attente mentionnée à l’article L. 351-10-1 du code du travail. » ;
    Considérant que le décret no 2003-804 du 16 août 2003 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé a fixé à 12 236,40 Euro le plafond au 1er juillet 2003 pour un foyer composé de trois personnes ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Tayeb M..., qui est marié et a la charge d’un enfant, a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 11 juin 2004 ; que la période de référence court du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 ; que le couple a perçu des pensions de retraite qui doivent être prises en compte pour un montant de 10 596,24 Euro ; que l’allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d’Afrique du Nord dont est bénéficiaire le demandeur, ainsi que les secours et aides, ne peuvent être retenus ; qu’un forfait logement égal à 1 252,76 Euro, calculé sur la base de 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé de trois personnes, s’ajoute aux ressources et les porte à 11 849,00 Euro ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande à un foyer de trois personnes est de 12 236,40 Euro ; qu’ainsi l’intéressé doit être admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er juillet 2004 ;

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 26 octobre 2004 est annulée, ensemble la décision du 11 juin 2004 de la caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble.
    Art. 2.  - La protection complémentaire en matière de santé est accordée à M. Tayeb M..., à compter du 1er juillet 2004.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 février 2006 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer