Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 040630

Mme S... Sabine
Séance du 20 février 2006

Décision lue en séance publique le 26 avril 2006

    Vu les recours du 22 décembre 2003 et du 12 janvier 2004 formés respectivement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et le préfet de la Haute-Garonne tendant à l’annulation de la décision du 8 décembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a infirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de rejeter la demande de protection complémentaire en matière de santé adressée par Mme Sabine S... le 8 octobre 2003, selon une décision de principe de dépasser le plafond réglementaire lorsque les ressources du foyer ne sont que faiblement supérieures à celui-ci ;
    Les requérants soutiennent que la décision de principe de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne n’a pas de base légale et doit être annulée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 28 juillet 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre envoyée par la commission centrale d’aide sociale le 31 mars 2005, renouvelée le 5 août 2005, à Mme Sabine S... pour demander un complément de dossier ;
    Vu la réponse de Mme Sabine S... reçue le 17 août 2005 à la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 février 2006, Mlle Algarra, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande d’attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l’indication du choix opéré par le demandeur en application de l’article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d’affiliation du demandeur. (...) La décision est prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale. En l’absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée (...) » ; que le décret no 99-1049 du 15 décembre 1999 prévoit que « Le délai est de deux mois à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet » ;
    Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L. 861-5 précité, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié à Mme Sabine S... sa décision le 9 octobre 2003, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet de demande d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé, enregistrée le 8 octobre 2003 ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » ; qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 861-2 (1o) du code de la sécurité sociale « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1o) Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 861-7 (1o) du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne (...) » ; que, en outre, en application de l’article R. 861-8 du même code, « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...). Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 % (2o) si l’intéressé se trouve en chômage total et perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 351-3 du code du travail ou s’il se trouve en chômage partiel et perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 351-25 du même code (...) ; (4o) s’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 351-10 du code du travail » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié le foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois qui précèdent le 8 octobre 2003, date d’enregistrement de sa demande, soit du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant que le foyer de Mme Sabine S..., tel qu’il est défini à l’article R. 861-2 du même code, est composé d’une personne ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces justificatives figurant au dossier que les revenus du foyer de Mme Sabine S..., au cours de la période des douze mois qui a précédé la date de la demande, sont constitués de l’allocation de solidarité spécifique (1 415,00 Euro) et du salaire (4 247,71 Euro) auquel a été appliqué l’abattement de 30 % prévu à l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, de l’intéressée ;
    Considérant que, Mme Sabine S... bénéficiant d’une aide au logement, il convient d’ajouter aux revenus annuels le forfait logement prévu à l’article R. 861-7 (3o) pour un foyer d’une personne en 2003, soit 592,85 Euro ;
    Considérant que les ressources du foyer, telles qu’elles sont établies ci-dessus, s’élèvent à la somme globale annuelle de 6 255,56 Euro et sont dès lors inférieures au plafond réglementaire fixé selon l’article D. 861-1 du même code à 6 798,00 Euro pour un foyer composé d’une personne au 1er juillet 2003 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en accordant la protection complémentaire en matière de santé à Mme Sabine S... malgré un dépassement du plafond réglementaire ; que, en outre, elle a commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte dans le calcul des ressources l’allocation de solidarité spécifique perçue par l’intéressée tout au long de la période référence ; que, par ailleurs, il apparaît que les ressources de Mme Sabine S... lui donnent droit au bénéfice de la protection complémentaire an matière de santé ; que, par suite, la décision de la commission départementale d’aide sociale doit être confirmée par substitution de motifs et la demande de l’intéressée acceptée ;

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 8 décembre 2003 accordant à Mme Sabine S... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est confirmée par substitution de motifs.
    Art. 2.  - Mme Sabine S... est admise au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 février 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et Mlle Algarra, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer