Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 040630
Mme S... Sabine
Séance du 20 février 2006
Décision lue en séance publique le 26 avril 2006
Vu les recours du 22 décembre 2003 et du 12 janvier 2004 formés respectivement par la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne et le préfet de la Haute-Garonne tendant à lannulation de la décision du 8 décembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a infirmé la décision de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne de rejeter la demande de protection complémentaire en matière de santé adressée par Mme Sabine S... le 8 octobre 2003, selon une décision de principe de dépasser le plafond réglementaire lorsque les ressources du foyer ne sont que faiblement supérieures à celui-ci ;
Les requérants soutiennent que la décision de principe de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne na pas de base légale et doit être annulée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 28 juillet 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre envoyée par la commission centrale daide sociale le 31 mars 2005, renouvelée le 5 août 2005, à Mme Sabine S... pour demander un complément de dossier ;
Vu la réponse de Mme Sabine S... reçue le 17 août 2005 à la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 février 2006, Mlle Algarra, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle premier de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais » ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; quaux termes de larticle L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande dattribution de la protection complémentaire, accompagnée de lindication du choix opéré par le demandeur en application de larticle L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime daffiliation du demandeur. (...) La décision est prise par lautorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire lobjet dun recours contentieux devant la commission départementale daide sociale. En labsence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée (...) » ; que le décret no 99-1049 du 15 décembre 1999 prévoit que « Le délai est de deux mois à compter de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du dossier complet » ;
Considérant que, conformément aux dispositions de larticle L. 861-5 précité, le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne a notifié à Mme Sabine S... sa décision le 9 octobre 2003, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du dossier complet de demande dattribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé, enregistrée le 8 octobre 2003 ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » ; quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 861-2 (1o) du code de la sécurité sociale « Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1o) Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (...) » ; quaux termes de larticle R. 861-7 (1o) du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne (...) » ; que, en outre, en application de larticle R. 861-8 du même code, « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...). Les rémunérations dactivité perçues par toute personne mentionnée à larticle R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées dun abattement de 30 % (2o) si lintéressé se trouve en chômage total et perçoit lallocation dassurance prévue à larticle L. 351-3 du code du travail ou sil se trouve en chômage partiel et perçoit lallocation spécifique prévue à larticle L. 351-25 du même code (...) ; (4o) sil perçoit lallocation de solidarité spécifique prévue à larticle L. 351-10 du code du travail » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quà lexception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié le foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois qui précèdent le 8 octobre 2003, date denregistrement de sa demande, soit du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que le foyer de Mme Sabine S..., tel quil est défini à larticle R. 861-2 du même code, est composé dune personne ;
Considérant quil résulte de linstruction et des pièces justificatives figurant au dossier que les revenus du foyer de Mme Sabine S..., au cours de la période des douze mois qui a précédé la date de la demande, sont constitués de lallocation de solidarité spécifique (1 415,00 Euro) et du salaire (4 247,71 Euro) auquel a été appliqué labattement de 30 % prévu à larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, de lintéressée ;
Considérant que, Mme Sabine S... bénéficiant dune aide au logement, il convient dajouter aux revenus annuels le forfait logement prévu à larticle R. 861-7 (3o) pour un foyer dune personne en 2003, soit 592,85 Euro ;
Considérant que les ressources du foyer, telles quelles sont établies ci-dessus, sélèvent à la somme globale annuelle de 6 255,56 Euro et sont dès lors inférieures au plafond réglementaire fixé selon larticle D. 861-1 du même code à 6 798,00 Euro pour un foyer composé dune personne au 1er juillet 2003 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en accordant la protection complémentaire en matière de santé à Mme Sabine S... malgré un dépassement du plafond réglementaire ; que, en outre, elle a commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte dans le calcul des ressources lallocation de solidarité spécifique perçue par lintéressée tout au long de la période référence ; que, par ailleurs, il apparaît que les ressources de Mme Sabine S... lui donnent droit au bénéfice de la protection complémentaire an matière de santé ; que, par suite, la décision de la commission départementale daide sociale doit être confirmée par substitution de motifs et la demande de lintéressée acceptée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 8 décembre 2003 accordant à Mme Sabine S... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est confirmée par substitution de motifs.
Art. 2. - Mme Sabine S... est admise au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 février 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et Mlle Algarra, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer