Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 287792
Mme D... Dieyneba
Séance du 26 avril 2006
Lecture du 19 mai 2006
Vu lordonnance en date du 1er décembre 2005, enregistrée le 6 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil dEtat, en application de larticle R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme D... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée par Mme Dieyneba D... ; Mme Dieyneba D... demande lannulation de la décision du 5 octobre 2005 par laquelle la caisse primaire dassurance maladie du Val-dOise a rejeté sa demande tendant au bénéfice du droit à déduction du montant de la cotisation ou prime annuelle dun crédit dimpôt au titre des contrats dassurance complémentaire de santé individuels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 ;
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, commissaire du Gouvernement ;
Considérant, dune part que larticle 20 de la loi du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle a introduit, dans le livre VIII du code de la sécurité sociale, un titre VI intitulé « Protection complémentaire en matière de santé », qui prévoit, en son article L. 861-1, que les personnes résidant en France dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret ont droit à une couverture complémentaire ; que larticle L. 861-5 précise que les demandes en vue du bénéfice de ce dispositif sont faites auprès de la caisse dassurance maladie à laquelle les demandeurs sont affiliés et que les décisions sont prises par lautorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse ; quil ajoute que les décisions prises en la matière peuvent faire lobjet dun recours contentieux devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant, dautre part, que ces dispositions ont été complétées par larticle 56 de la loi du 13 août 2004 relative à lassurance maladie, qui a inséré au sein du même titre VI, un chapitre III, qui ouvre droit aux personnes, dont les ressources sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé et ce plafond majoré de 15 %, à la déduction du montant de leur cotisation ou prime annuelle dun « crédit dimpôt » au titre des contrats dassurance complémentaire de santé individuels quelles souscrivent ; que larticle L. 863-1 prévoit que les conditions dans lesquelles sont appréciées les ressources des demandeurs sont identiques à celles applicables aux demandes doctroi de la protection complémentaire en matière de santé ; quaux termes de larticle L. 863-3, il en va de même en ce qui concerne les modalités dinstruction des demandes ainsi que sagissant de la désignation de lautorité compétente pour statuer sur celles-ci ; que, dailleurs, les délégations de pouvoir accordées aux directeurs des caisses pour les décisions dadmission à la protection complémentaire en matière de santé valent délégation pour celles se prononçant sur le bénéfice du dispositif complémentaire dit du « crédit dimpôt » ;
Considérant quil résulte de lensemble de ces dispositions que la compétence donnée par larticle L. 861-5 du code de la sécurité sociale aux juridictions de laide sociale pour connaître des recours contre les décisions prises par lautorité administrative en matière de protection complémentaire en matière de santé sétend aux recours contre les décisions par lesquelles cette même autorité se prononce sur les demandes tendant à bénéficier du « crédit dimpôt » au titre des contrats dassurance complémentaire de santé individuels ; quil suit de là que la demande de Mme Dieyneba D..., dirigée contre la décision de refus qui a été opposée par la caisse primaire dassurance maladie du Val-dOise à sa demande doctroi de ce « crédit dimpôt », ressortit à la compétence de la commission départementale daide sociale du Val-dOise à laquelle il y a lieu, dès lors, den attribuer le jugement ;
Décide
Art. 1er. - Le jugement de la demande de Mme Dieyneba D... est attribué à la commission départementale daide sociale du Val-dOise.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée, à Mme Dieyneba D..., au président de la commission départementale daide sociale du Val-dOise et au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement.