Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 287792

Mme D... Dieyneba
Séance du 26 avril 2006

Lecture du 19 mai 2006

    Vu l’ordonnance en date du 1er décembre 2005, enregistrée le 6 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme D... ;
    Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée par Mme Dieyneba D... ; Mme Dieyneba D... demande l’annulation de la décision du 5 octobre 2005 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant au bénéfice du droit à déduction du montant de la cotisation ou prime annuelle d’un crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 ;
    Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    - le rapport de Mlle Anne Courrèges, maître des requêtes,
    - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant, d’une part que l’article 20 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle a introduit, dans le livre VIII du code de la sécurité sociale, un titre VI intitulé « Protection complémentaire en matière de santé », qui prévoit, en son article L. 861-1, que les personnes résidant en France dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret ont droit à une couverture complémentaire ; que l’article L. 861-5 précise que les demandes en vue du bénéfice de ce dispositif sont faites auprès de la caisse d’assurance maladie à laquelle les demandeurs sont affiliés et que les décisions sont prises par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse ; qu’il ajoute que les décisions prises en la matière peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant, d’autre part, que ces dispositions ont été complétées par l’article 56 de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, qui a inséré au sein du même titre VI, un chapitre III, qui ouvre droit aux personnes, dont les ressources sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé et ce plafond majoré de 15 %, à la déduction du montant de leur cotisation ou prime annuelle d’un « crédit d’impôt » au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels qu’elles souscrivent ; que l’article L. 863-1 prévoit que les conditions dans lesquelles sont appréciées les ressources des demandeurs sont identiques à celles applicables aux demandes d’octroi de la protection complémentaire en matière de santé ; qu’aux termes de l’article L. 863-3, il en va de même en ce qui concerne les modalités d’instruction des demandes ainsi que s’agissant de la désignation de l’autorité compétente pour statuer sur celles-ci ; que, d’ailleurs, les délégations de pouvoir accordées aux directeurs des caisses pour les décisions d’admission à la protection complémentaire en matière de santé valent délégation pour celles se prononçant sur le bénéfice du dispositif complémentaire dit du « crédit d’impôt » ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la compétence donnée par l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale aux juridictions de l’aide sociale pour connaître des recours contre les décisions prises par l’autorité administrative en matière de protection complémentaire en matière de santé s’étend aux recours contre les décisions par lesquelles cette même autorité se prononce sur les demandes tendant à bénéficier du « crédit d’impôt » au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels ; qu’il suit de là que la demande de Mme Dieyneba D..., dirigée contre la décision de refus qui a été opposée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise à sa demande d’octroi de ce « crédit d’impôt », ressortit à la compétence de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise à laquelle il y a lieu, dès lors, d’en attribuer le jugement ;

Décide

    Art. 1er.  - Le jugement de la demande de Mme Dieyneba D... est attribué à la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise.
    Art. 2.  - La présente décision sera notifiée, à Mme Dieyneba D..., au président de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise et au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement.