Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère |
Dossier no 051465
Mlle G... Sylvie
Séance du 19 avril 2006
Décision lue en séance publique le 20 avril 2006
Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Charente-Maritime en date du 24 juin 2005, la requête présentée par Mlle Sylvie G..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime juin 2005 de refus des services ménagers au motif quelle a vraiment besoin de cette aide pour une aide au quotidien ; quelle ne peut plus rien faire vu son surpoids et le souffle au cur ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime en date du 5 janvier 2006, qui conclut au rejet de la demande par les moyens que sagissant des délais de recours, laction de Mlle Sylvie G... est tout à fait recevable ; que cependant la décision initiale et confirmée par la commission départementale daide sociale est conforme à la réglementation ; que bien que les problèmes de santé soient réels, ils nont pas dincidence sur lautonomie de Mlle Sylvie G... ; quenfin le maire, le service daide à domicile et le contrôle sur place ont souligné lautonomie de Mlle Sylvie G... et confirment quelle peut assumer seule des tâches domestiques ;
Vu le nouveau mémoire de Mlle Sylvie G... en date du 23 juin 2005, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle est titulaire de lallocation aux adultes handicapés ; quelle pèse 150 kilogrammes ;
Vu le nouveau mémoire de Mlle Sylvie G... en date du 19 juillet 2005, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire de Mlle Sylvie G... en date du 19 septembre 2005, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que son état de santé sest aggravé ; quelle na toujours personne pour laider ; quelle joint deux décisions de la commission cantonale dadmission de Saintes-Est du 18 février 2005, dont lune admet lintéressée au bénéfice de laide ménagère dans la limite de 20 heures par mois du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2005, et la 2o statuant par un rejet sur la même requête à compter du 1er février 2005 ;
Vu le nouveau mémoire de Mlle Sylvie G... en date du 3 octobre 2005, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire de Mlle Sylvie G... en date du 4 janvier 2006, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et transmet un certificat médical ;
Vu le nouveau mémoire de Mlle Sylvie G... en date du 31 janvier 2006, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et qui transmet un nouveau certificat médical ;
Vu le nouveau mémoire de Mlle Sylvie G... en date du 7 février 2006, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et qui transmet un courrier de la présidence de la République ;
Vu le nouveau courrier de Mlle Sylvie G... en date du 16 février 2006, sollicitant quon joigne son avocat et transmettant deux certificats médicaux ;
Vu enregistré le 30 mars 2006, la lettre dun parlementaire transmise par le ministre de la santé et des solidarités ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 avril 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les divers certificats médicaux et comptes rendus de visites versés au dossier révèlent une situation médico-sociale contrastée et ambiguëe ; que si laide ménagère nest ni un substitut de lallocation compensatrice pour tierce personne devenue prestation de compensation, ni une prestation de caractère thérapeutique (en lespèce de soins psychiatriques) et que son octroi procède dune appréciation de caractère médico-social et pas seulement voire essentiellement médical du besoin dune aide pour accomplir les travaux de ménage au regard de la dépendance, il nen demeure pas moins que la demanderesse est atteinte dune surcharge pondérale très importante, même si sa mesure exacte varie selon les certificats versés au dossier, mais à la marge, et que la seule circonstance quelle effectue en fait les travaux ménagers faute daide ne justifie pas de labsence du besoin de celle-ci ; que le compte rendu dune conversation téléphonique du service de laide sociale avec le service daide ménagère (la requérante a bénéficié de lintervention de ce service un mois au terme duquel laide a été suspendue) selon lequel du fait de lautonomie de lassistée « il (le service) ne fait pas grand chose » na pas été établi contradictoirement et ne saurait à lui seul justifier le refus litigieux ; quen létat du dossier la commission centrale daide sociale ne sestime pas en mesure de statuer sans nouvelle expertise ;
Considérant que le législateur a institué par la loi du 11 février 2005, des équipes pluridisciplinaires des commissions départementales pour lautonomie des personnes handicapées des maisons départementales des personnes handicapées dont lintervention est destinée à aider les intéressés à faire valoir leurs droits ; que la possibilité dexpertise médicale prévue par larticle 7 du décret du 17 décembre 1990, codifié à larticle R. 134-12 du code de laction sociale et des familles ouvrant à la juridiction la possibilité dune expertise médicale alors quen lespèce le besoin est dune expertise médico-sociale de la nature de celles relevant de la compétence de ces équipes au titre des prestations pour loctroi desquelles elles interviennent en application des articles L. 241-6, L. 146-8 et L. 146-9 du code de laction sociale et des familles, ne saurait interdire à la commission centrale daide sociale de solliciter lesdites équipes ; que même si leur intervention nest pas légalement obligatoire au fondement de ces articles en ce qui concerne laide ménagère il y a lieu de le faire en lespèce et ce dautant plus que le dossier laisse présumer que Mlle Sylvie G... est le cas échéant susceptible de bénéficier de la prestation de compensation et/ou de soins infirmiers à domicile et quen tout cas une expertise densemble de sa situation par léquipe pluridisciplinaire apparaît particulièrement opportune au vu du dossier ; que rien ninterdit à la commission centrale daide sociale de confier une expertise de la sorte à léquipe dont il sagit relevant du département de la Charente-Maritime et quil y a lieu de présumer que celle-ci considèrera quune telle mission entre bien dans le champ de ses compétences ; quil peut être de ce dernier point de vue observé que la juridiction sociale spécialisée de la tarification sanitaire et sociale alors la section permanente du conseil supérieur de laide sociale a dans sa jurisprudence constante demandé aux services des caisses régionales dassurance maladie ou des directions des affaires sanitaires et sociales de procéder à des mesures dinstruction technique, modalité dinstruction toutes choses égales comparable à celle que la commission centrale daide sociale entend diligenter dans la présente instance ;
Considérant que si faute que laide ménagère sollicitée nait pu être utilisée durant linstance par Mlle Sylvie G... qui na pas les moyens de la financer elle même il ny a plus lieu de statuer pour la période dont sagit, il y aura lieu, dans lhypothèse où le besoin savèrerait justifié au vu de lexpertise décidée par la présente décision, pour le juge de plein contentieux de laide sociale de statuer sur le principe et la quotité de laide à compter de la notification de sa décision ;
Considérant quil y a lieu par suite de renvoyer Mlle Sylvie G... devant le directeur de la maison départementale des handicapés de la Charente-Maritime aux fins précisées par le dispositif de la présente décision ; que dans le cas où lun ou lautre des deux auteurs de lexamen de Mlle Sylvie G... devant la commission départementale daide sociale ferait partie de léquipe pluridisciplinaire dont sagit il leur appartiendrait de se déporter conformément aux règles générales de lexpertise juridictionnelle ;
Sur la lettre dun parlementaire transmise par le ministre de la santé et des solidarités ;
Considérant que la lettre dun parlementaire adressée au ministre de la santé et des solidarités en date du 23/03/2006, ne saurait être considérée comme une intervention ; quil y a lieu, dailleurs, puisquil apparaît de temps à autre nécessaire de le faire, compte tenu de la rédaction des lettres de la sorte, de rappeler que la commission centrale daide sociale est une juridiction, qui ne « dépend » pas des ministres de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, de la santé et des solidarités, même si leurs départements assument les frais de son fonctionnement, et que seule la juridiction est en mesure, si elle lestime fondé, de « répondre à lattente » des requérants dont fait état à lintention du ministre le parlementaire intervenant ;
Décide
Art. 1er. - Avant dire droit sur la requête de Mlle Sylvie G... il sera par les soins de léquipe pluridisciplinaire de la commission départementale pour lautonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente-Maritime procédé à une expertise médico-sociale aux fins de fournir à la commission centrale daide sociale tous éléments lui permettant dapprécier le besoin daide ménagère de Mlle Sylvie G... compte tenu de la nature de son handicap et son quantum.
Art. 2. - Copie de lensemble du dossier est transmise par le secrétariat de la commission centrale daide sociale à M. le directeur de la maison départementale des handicapés de la Charente-Maritime afin quil fasse procéder à lexamen de Mlle Sylvie G... par léquipe pluridisciplinaire de la commission départementale pour lautonomie dans le mois suivant la notification de la présente décision.
Art. 3. - Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente-Maritime transmettra à la commission centrale daide sociale dans le délai de quarante-cinq jours suivant la notification de la présente décision le rapport établi par léquipe pluridisciplinaire de la commission départementale pour lautonomie des personnes handicapées de la Charente-Maritime. Ce rapport sera communiqué à Mlle Sylvie G... et au président du conseil général de la Charente-Maritime et il sera après poursuite de la procédure contradictoire statué ce quil appartiendra par la commission centrale daide sociale.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à Mlle Sylvie G..., au président du conseil général de la Charente-Maritime et accompagnée de la copie de lensemble du dossier de linstance, à M. le directeur de la maison départementale des handicapés de la Charente-Maritime.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 avril 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 avril 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer