Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Admission à l’aide sociale
 

Dossier no 050297

Association de La Roche
Séance du 25 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006

    Vu enregistré le 29 juillet 2004, par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le recours par lequel l’Association de La Roche (ALR) conteste la décision du 4 mai 2004, de la commission départementale d’aide sociale du Rhône ayant réformé celle de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Lyon 5e et fixé au 1er mai 2002, et non, comme demandé, au 1er décembre 2001, le point de départ de la prise en charge au titre de l’aide sociale les frais d’hébergement de Mlle Christelle V... au foyer pour handicapés adultes de La Roche, et ce par le moyen que le dépôt tardif de la demande, intervenu le 29 septembre 2002, résulte des difficultés rencontrées par l’établissement pour constituer le dossier de l’intéressée, placée sous un régime de curatelle renforcée par jugement du tribunal de Villefranche-sur-saône du 31 juillet 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 29 octobre 2004, par le secrétariat de la commission départementale d’aide sociale le mémoire en réponse du président du conseil général du département du Rhône tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif que la demande d’aide sociale était tardive ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 2 janvier 2006, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2006, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 18 du décret du 11 juin 1954, modifié « les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux chapitres V et VI du code de la famille et de l’aide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. » ; que « toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision d’attribution à l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour, (ce délai pouvant) être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ;
    Considérant qu’en l’espèce, en application de la décision du 19 juillet 2001, de la commission d’orientation et de reclassement (COTOREP) du Rhône, Mlle Christelle V... a été admise au foyer de La Roche, le 1er décembre 2001 ; que la demande de prise en charge au titre de l’aide sociale des frais d’hébergement qu’elle ne pouvait assumer a été déposée auprès des services du département du Rhône, le 29 octobre 2002 ; qu’ainsi la collectivité débitrice n’était tenue de secourir Mlle Christelle V... qu’à compter du 1er novembre 2002, étant observé que les dispositions réglementaires applicables interdisent au juge de décider d’une date de prise d’effet de l’admission antérieure à celle qu’elles fixent, quels que puissent être les motifs sociaux et humains pour lesquels la requérante a procédé, comme elle l’a fait, à l’admission sans qu’il ne soit par ailleurs pris une décision d’admission immédiate à l’aide sociale par l’autorité administrative ; que les relations avec la caisse d’allocations familiales pour l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation de logement social sont sans incidence sur l’obligation de déposer en temps utile une demande d’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées adultes ; que la requérante n’est donc pas fondée à se plaindre que la décision attaquée ait prévu l’admission à l’aide sociale pour compter du 1er mai 2002, « à titre exceptionnel » et en fait extralégal voire illégal, l’administration ne contestant pas toutefois dans cette mesure la décision du premier juge devant le juge d’appel ;
    Considérant en outre qu’il convient de relever que le juge de l’aide sociale n’est pas compétent pour apprécier la responsabilité du département du Rhône à raison des modalités de fonctionnement de son service d’aide sociale à l’enfance, à supposer que celles-ci aient contribué à la situation litigieuse, qui ne sauraient être prises en compte que par le juge administratif de droit commun dans le cadre d’une action en responsabilité quasi délictuelle, de telles conclusions n’étant d’ailleurs pas formulées dans la présente instance ; qu’au surplus les dispositions de la loi du 2 janvier 2002, relatives à l’accueil temporaire sont sans rapport avec l’application des dispositions réglementaires dont se prévaut l’administration alors qu’il ne s’agit pas d’un accueil « temporaire » mais de l’absence de respect des obligations légales relatives à la demande d’aide sociale pour un accueil à titre permanent ; qu’enfin il est permis au juge de faire observer que les établissements sanitaires et sociaux ne sauraient utilement faire valoir leur ignorance des textes applicables et qu’il leur appartient d’apporter à leur examen le même soin que celui qu’ils apportent à l’étude médico-sociale des problèmes des personnes qu’ils accueillent ;

Décide

    Art. 1er.  - Le recours de l’Association de La Roche est rejeté.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer