Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Admission à laide sociale |
Dossier no 050297
Association de La Roche
Séance du 25 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006
Vu enregistré le 29 juillet 2004, par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le recours par lequel lAssociation de La Roche (ALR) conteste la décision du 4 mai 2004, de la commission départementale daide sociale du Rhône ayant réformé celle de la commission dadmission à laide sociale du canton de Lyon 5e et fixé au 1er mai 2002, et non, comme demandé, au 1er décembre 2001, le point de départ de la prise en charge au titre de laide sociale les frais dhébergement de Mlle Christelle V... au foyer pour handicapés adultes de La Roche, et ce par le moyen que le dépôt tardif de la demande, intervenu le 29 septembre 2002, résulte des difficultés rencontrées par létablissement pour constituer le dossier de lintéressée, placée sous un régime de curatelle renforcée par jugement du tribunal de Villefranche-sur-saône du 31 juillet 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 29 octobre 2004, par le secrétariat de la commission départementale daide sociale le mémoire en réponse du président du conseil général du département du Rhône tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif que la demande daide sociale était tardive ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 2 janvier 2006, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2006, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle 18 du décret du 11 juin 1954, modifié « les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux chapitres V et VI du code de la famille et de laide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. » ; que « toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision dattribution à laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour, (ce délai pouvant) être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ;
Considérant quen lespèce, en application de la décision du 19 juillet 2001, de la commission dorientation et de reclassement (COTOREP) du Rhône, Mlle Christelle V... a été admise au foyer de La Roche, le 1er décembre 2001 ; que la demande de prise en charge au titre de laide sociale des frais dhébergement quelle ne pouvait assumer a été déposée auprès des services du département du Rhône, le 29 octobre 2002 ; quainsi la collectivité débitrice nétait tenue de secourir Mlle Christelle V... quà compter du 1er novembre 2002, étant observé que les dispositions réglementaires applicables interdisent au juge de décider dune date de prise deffet de ladmission antérieure à celle quelles fixent, quels que puissent être les motifs sociaux et humains pour lesquels la requérante a procédé, comme elle la fait, à ladmission sans quil ne soit par ailleurs pris une décision dadmission immédiate à laide sociale par lautorité administrative ; que les relations avec la caisse dallocations familiales pour loctroi de lallocation aux adultes handicapés et de lallocation de logement social sont sans incidence sur lobligation de déposer en temps utile une demande daide sociale à lhébergement des personnes handicapées adultes ; que la requérante nest donc pas fondée à se plaindre que la décision attaquée ait prévu ladmission à laide sociale pour compter du 1er mai 2002, « à titre exceptionnel » et en fait extralégal voire illégal, ladministration ne contestant pas toutefois dans cette mesure la décision du premier juge devant le juge dappel ;
Considérant en outre quil convient de relever que le juge de laide sociale nest pas compétent pour apprécier la responsabilité du département du Rhône à raison des modalités de fonctionnement de son service daide sociale à lenfance, à supposer que celles-ci aient contribué à la situation litigieuse, qui ne sauraient être prises en compte que par le juge administratif de droit commun dans le cadre dune action en responsabilité quasi délictuelle, de telles conclusions nétant dailleurs pas formulées dans la présente instance ; quau surplus les dispositions de la loi du 2 janvier 2002, relatives à laccueil temporaire sont sans rapport avec lapplication des dispositions réglementaires dont se prévaut ladministration alors quil ne sagit pas dun accueil « temporaire » mais de labsence de respect des obligations légales relatives à la demande daide sociale pour un accueil à titre permanent ; quenfin il est permis au juge de faire observer que les établissements sanitaires et sociaux ne sauraient utilement faire valoir leur ignorance des textes applicables et quil leur appartient dapporter à leur examen le même soin que celui quils apportent à létude médico-sociale des problèmes des personnes quils accueillent ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de lAssociation de La Roche est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer