Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement
 

Dossier no 050286
Dossier no 050287

M. L... Paul Mme F... Jeanine
Séance du31 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 10 novembre 2005

    Vu 1o) et 2o) enregistrées le 14 mai 2004, les requêtes de l’UDAF 44, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler deux décisions de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire du 10 mars 2004, concernant M. Paul L... et Mlle Jeanine F... par les moyens qu’ils maintiennent leur demande d’admission rétroactive à août 2000, dans l’intérêt de l’usager ; qu’ils reprennent les mêmes arguments qu’en commission départementale d’aide sociale ; 1o) qu’ils ont été mandatés pour exercer une curatelle le 17 décembre 1999, suite au dessaisissement de l’association « Cité Justice Citoyen » ; qu’à l’époque Mme Jeanine F... avait des capitaux placés (61 000,00 F) qui ont été utilisés dans un premier temps pour faire face aux frais de placement familial ; que ses frais étant épuisés, une demande d’aide sociale aurait dû être initiée par leurs soins en août 2000, mais qu’elle n’a été effectuée que tardivement en septembre 2002 ; qu’il est évident que les différentes démarches ont été initialisées avec des retards conséquents qui sont inadmissibles dans le cadre d’un fonctionnement institutionnel cohérent ; que cependant en ce qui concerne les services de l’UDAF 44 la période du mandatement de l’UDAF 44 a correspondu avec des réorganisations globales de leurs services et des modifications des procédures de prise en charge ; que cette période de restructuration drastique des services de l’UDAF 44 liée à une situation financière très problématique s’est étendue sur les années 1999, 2000 et 2001 avec des licenciements économiques et un plan de licenciement collectif de sept personnes ; que toute cette restructuration a provoqué des dysfonctionnements dont celui relatif au dossier de Mme Jeanine F... ; qu’ils sollicitent à titre tout à fait exceptionnel d’accorder la prise en charge de l’aide sociale à titre rétroactif pour les périodes concernées ; qu’ils ne sont pas en mesure actuellement de régler des charges afférentes aux besoins de Mme Jeanine F... du fait des défauts de ressources précitées ; qu’ils tiennent à porter à notre connaissance que, dans une affaire similaire, ils ont obtenu une notification favorable de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire notamment dans le dossier de Mme Sylvie T... où ils ont obtenu une prise en charge à titre rétroactive pour son placement en famille d’accueil ; 2o) qu’ils maintiennent leur demande d’admission rétroactive au 1er janvier 2000 dans l’intérêt de l’usager ; qu’ils reprennent les mêmes arguments qu’en commission départementale d’aide sociale ; qu’ils ont régler les frais de prise en charge en famille d’accueil « personnes âgées » (salaires, régularisation de salaires d’un montant de 16 991,49 Euro en décembre 2002, en provoquant un découvert sur le compte de M. Paul L... (14 055,54 Euro) ; que les éléments nécessaires à l’évaluation de l’aide sociale demandée à titre rétroactif ont été communiqués au Pôle « Coordination et Affaires Juridiques » (accueil familial) ; qu’ils ont été mandatés pour exercer une curatelle le 16 septembre 1999 ; qu’auparavant la mandat était exercé par le CHS de Saint-Gemme-sur-Loire qui n’avait pas initié la demande ; qu’il est évident que les différentes démarches ont été initialisées avec des retards conséquents qui sont inadmissibles dans le cadre d’un fonctionnement institutionnel cohérent ; que cependant en ce qui concerne les services de l’UDAF 44 la période du mandatement de l’UDAF 44 a correspondu avec des réorganisations globales de leurs services et des modifications des procédures de prise en charge ; que cette période de restructuration drastique des services de l’UDAF 44 liée à une situation financière très problématique s’est étendue sur les années 1999, 2000 et 2001 avec des licenciements économiques et un plan de licenciement collectif de sept personnes ; que toute cette restructuration a provoqué des dysfonctionnements dont celui relatif au dossier de M. Paul L... malgré toute la conscience professionnelle des différents salariés ; qu’aujourd’hui l’essentiel de la réorganisation est assuré et les services sont en mesure de remplir leurs tâches dans les délais requis ; qu’ils sollicitent à titre tout à fait exceptionnel d’accorder la prise en charge de l’aide sociale à titre rétroactif pour les périodes concernées ; qu’ils ne sont pas en mesure actuellement de régler des charges afférentes aux besoins de M. Paul L... du fait des défauts de ressources précitées ; qu’ils tiennent à porter à notre connaissance que, dans une affaire similaire, ils ont obtenu une notification favorable de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire notamment dans le dossier de Mme Sylvie T... où ils ont obtenu une prise en charge à titre rétroactive pour son placement en famille d’accueil ;
    Vu le mémoire du président du conseil général de Maine-et-Loire en date du 28 juin 2005, qui conclut au rejet de la requête par les moyens que l’UDAF de Loire-Atlantique a transmis au conseil général de Loire-Atlantique le 25 septembre 2002, une demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement en accueil familial de Mme Jeannine F... ; que ce dossier envoyé le 25 novembre 2002 a été complété et retourné par le CCAS de la commune de résidence du demandeur à la DISS de la Loire-Atlantique ; qu’après vérification par les services de la DISS de la Loire-Atlantique, il s’est avéré que Mme Jeanine F... avait conservé son domicile de secours en Maine-et-Loire et que sa demande a été transmise à ses services le 11 mars 2003 ; que l’UDAF 44 sollicitait la prise en charge avec effet rétroactif au 1er janvier 2000, date à laquelle aurait dû être effectuée par le tuteur, compte tenu de l’insuffisance de ressources ; qu’il souhaite le maintien de la décision de refus de la commission départementale d’aide sociale du 10 mars 2004, aux motifs que la demande ayant été déposée en dehors du délai prévu à l’article 18 du décret 54-611 du 11 juin 1954, et que les dysfonctionnements des services de l’UDAF 44 non contestées par cet organisme ne sont pas de nature à l’exonérer des conséquences de ce retard ;
    Vu le mémoire du président du conseil général de Maine-et-Loire en date du 28 juin 2005, qui conclut au rejet de la requête par les moyens que l’UDAF de Loire-Atlantique a transmis au conseil général de Loire-Atlantique le 25 septembre 2002, une demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement en accueil familial de M. Paul L... ; que ce dossier a été complété et retourné par le CCAS de la commune de résidence du demandeur le 2 décembre 2002 ; qu’après vérification par les services de la DISS de Loire-Atlantique, il s’est avéré que M. Paul L... avait conservé son domicile de secours en Maine-et-Loire et que sa demande a été transmise à ses services le 11 mars 2003 ; que l’UDAF 44 sollicitait la prise en charge avec effet rétroactif au 1er janvier 2003, date à laquelle aurait dû être effectuée par le tuteur, compte tenu de l’insuffisance de ressources ; qu’il souhaite le maintien de la décision de refus de la commission départementale d’aide sociale du 10 mars 2004, aux motifs que la demande ayant été déposée en dehors du délai prévu à l’article 18 du décret 54-611 du 11 juin 1954, et que les dysfonctionnements des services de l’UDAF 44 non contestées par cet organisme ne sont pas de nature à l’exonérer des conséquences de ce retard ;
    Vu le mémoire en réplique de l’UDAF 44 en date du 6 juillet 2005, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’ils rappellent une nouvelle fois l’acceptation de la prise en charge par l’aide sociale de Maine-et-Loire à titre rétroactif dans un autre dossier (dossier Sylvie T...) ; que ceci pose la question de la rupture d’égalité des assujettis relatifs à l’aide sociale et que dans une matière aussi sensible que celui de la Solidarité nationale ce principe d’égalité est consacré par le Conseil d’Etat comme un principe général de droit ; que pour eux, la véritable justification des décisions d’une commission d’aide sociale est le critère de dénuement, d’absence de ressources suffisantes pour accéder aux prestations nécessaires à l’usager, critère objectif qui doit être avancé y compris en l’espèce, et non pas celui d’un dysfonctionnement momentané de l’association tutélaire, qu’il soit ou non avéré ; qu’aussi la rétroactivité devrait profiter à tous, sauf à instaurer une différence de traitement ; qu’il n’est pas logique qu’une commission prenne des décisions créatrices de droit au profit de certains et de les refuser à d’autres qui sont dans une situation similaire ;
    Vu le nouveau courrier du président du conseil général de Maine-et-Loire du 19 juillet 2005, qui n’entend pas apporter d’éléments supplémentaires à son dernier mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, M. Jan pour l’UDAF 44, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées émanant de l’UDAF 44 pour deux de ses protégés qui présentent à juger les mêmes questions ;
    Considérant que les dispositions du 2o alinéa de l’article 18 du décret du 11 juin 1954, aujourd’hui codifiées à l’article L. 131-1-2o alinéa du code de l’action sociale et des familles ne sont pas applicables aux demandes d’aide sociale relatives au placement familial spécialisé chez les particuliers agréés pour l’accueil d’adultes handicapés, placement qui ne constitue pas une admission en établissement ;
    Considérant que de même l’article 42-12 du règlement départemental d’aide sociale de Maine-et-Loire qui ne concerne que la prise en charge en établissement ne s’applique pas aux situations de M. Paul L... et de Mlle Jeanine F... accueillis en placement familial spécialisé ;
    Considérant qu’aux termes du 1o alinéa de l’article 18 précité aujourd’hui codifié au 1o alinéa de l’article R. 131-1 « sauf dispositions contraires les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre  II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant celle de la date à laquelle elles ont été présentées » ;
    Considérant que l’UDAF de Maine-et-Loire a, comme l’indique le président du conseil général de Maine-et-Loire lui même, déposé pour ses protégés M. Paul L... et Mlle Jeanine F... les demandes d’aide sociale le 25 septembre 2002 ; que bien qu’elles aient été complétées pour certaines pièces à la demande de l’administration le 2 décembre 2002, l’admission à l’aide au placement familial spécialisé prenait effet au 1er octobre 2002 ; que la circonstance que les demandes n’aient été transmises par le département de la Loire-Atlantique auprès duquel elles avaient été déposées au département de Maine-et-Loire, compétent en raison des domiciles de secours des assistés que le 11 mars 2003, reste sans incidence ;
    Considérant que les difficultés de gestion de l’UDAF de Maine-et-Loire avant le dépôt des demandes sont inopérantes au regard de l’application des dispositions suscitées ; que, contrairement à ce qu’elle soutient, il appartient à l’administration et au juge de l’aide sociale d’appliquer l’ensemble des dispositions du code de l’action sociale et des familles et les dispositions pertinentes du règlement départemental d’aide sociale et non de méconnaître ces règles en raison des ressources insuffisantes du demandeur, auquel il appartient, comme à la collectivité d’aide sociale, s’ils s’y croient fondés, de rechercher la responsabilité de l’organisme tutélaire à raison des fautes qu’il aurait pu commettre, génératrices de préjudice pour l’un et/ou l’autre ;
    Considérant enfin que la circonstance que, par une précédente décision, la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire avait admis à titre exceptionnel la rétroactivité litigieuse, sans recours du président du conseil général devant la présente juridiction, qui n’aurait pu qu’infirmer cette solution, ne saurait entraîner du fait du rejet des présentes requêtes une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi où le service public, dès lors que ce principe est sans application à l’encontre de décisions que, comme en l’espèce, l’administration est légalement tenu de prendre et le juge de confirmer ;
    Considérant toutefois que dès lors que les demandes d’aide sociale ont été présentées le 25 septembre 2002, et nonobstant la demande de pièces complémentaires du 2 décembre 2002, M. Paul L... et Mme Jeanine F... doivent être admis à l’aide sociale à l’accueil des adultes handicapés chez un particulier agréé à compter du 1er octobre 2002 et non du 1er janvier 2003 ;

Décide

    Art. 1er.  - M. Paul L... et Mme Jeanine F... sont admis à l’aide sociale au placement des adultes handicapés chez des particuliers agréés à compter du 1er octobre 2002.
    Art. 2.  - Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire du 10 mars 2004, et de la commission d’admission à l’aide sociale d’Angers I du 25 septembre 2003, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er.
    Art. 3.  - Le surplus des conclusions de l’UDAF de Maine-et-Loire est rejeté.
    Art. 4.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer