Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement |
Dossier no 050286
Dossier no 050287
M. L... Paul Mme F... Jeanine
Séance du31 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 10 novembre 2005
Vu 1o) et 2o) enregistrées le 14 mai 2004, les requêtes de lUDAF 44, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler deux décisions de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire du 10 mars 2004, concernant M. Paul L... et Mlle Jeanine F... par les moyens quils maintiennent leur demande dadmission rétroactive à août 2000, dans lintérêt de lusager ; quils reprennent les mêmes arguments quen commission départementale daide sociale ; 1o) quils ont été mandatés pour exercer une curatelle le 17 décembre 1999, suite au dessaisissement de lassociation « Cité Justice Citoyen » ; quà lépoque Mme Jeanine F... avait des capitaux placés (61 000,00 F) qui ont été utilisés dans un premier temps pour faire face aux frais de placement familial ; que ses frais étant épuisés, une demande daide sociale aurait dû être initiée par leurs soins en août 2000, mais quelle na été effectuée que tardivement en septembre 2002 ; quil est évident que les différentes démarches ont été initialisées avec des retards conséquents qui sont inadmissibles dans le cadre dun fonctionnement institutionnel cohérent ; que cependant en ce qui concerne les services de lUDAF 44 la période du mandatement de lUDAF 44 a correspondu avec des réorganisations globales de leurs services et des modifications des procédures de prise en charge ; que cette période de restructuration drastique des services de lUDAF 44 liée à une situation financière très problématique sest étendue sur les années 1999, 2000 et 2001 avec des licenciements économiques et un plan de licenciement collectif de sept personnes ; que toute cette restructuration a provoqué des dysfonctionnements dont celui relatif au dossier de Mme Jeanine F... ; quils sollicitent à titre tout à fait exceptionnel daccorder la prise en charge de laide sociale à titre rétroactif pour les périodes concernées ; quils ne sont pas en mesure actuellement de régler des charges afférentes aux besoins de Mme Jeanine F... du fait des défauts de ressources précitées ; quils tiennent à porter à notre connaissance que, dans une affaire similaire, ils ont obtenu une notification favorable de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire notamment dans le dossier de Mme Sylvie T... où ils ont obtenu une prise en charge à titre rétroactive pour son placement en famille daccueil ; 2o) quils maintiennent leur demande dadmission rétroactive au 1er janvier 2000 dans lintérêt de lusager ; quils reprennent les mêmes arguments quen commission départementale daide sociale ; quils ont régler les frais de prise en charge en famille daccueil « personnes âgées » (salaires, régularisation de salaires dun montant de 16 991,49 Euro en décembre 2002, en provoquant un découvert sur le compte de M. Paul L... (14 055,54 Euro) ; que les éléments nécessaires à lévaluation de laide sociale demandée à titre rétroactif ont été communiqués au Pôle « Coordination et Affaires Juridiques » (accueil familial) ; quils ont été mandatés pour exercer une curatelle le 16 septembre 1999 ; quauparavant la mandat était exercé par le CHS de Saint-Gemme-sur-Loire qui navait pas initié la demande ; quil est évident que les différentes démarches ont été initialisées avec des retards conséquents qui sont inadmissibles dans le cadre dun fonctionnement institutionnel cohérent ; que cependant en ce qui concerne les services de lUDAF 44 la période du mandatement de lUDAF 44 a correspondu avec des réorganisations globales de leurs services et des modifications des procédures de prise en charge ; que cette période de restructuration drastique des services de lUDAF 44 liée à une situation financière très problématique sest étendue sur les années 1999, 2000 et 2001 avec des licenciements économiques et un plan de licenciement collectif de sept personnes ; que toute cette restructuration a provoqué des dysfonctionnements dont celui relatif au dossier de M. Paul L... malgré toute la conscience professionnelle des différents salariés ; quaujourdhui lessentiel de la réorganisation est assuré et les services sont en mesure de remplir leurs tâches dans les délais requis ; quils sollicitent à titre tout à fait exceptionnel daccorder la prise en charge de laide sociale à titre rétroactif pour les périodes concernées ; quils ne sont pas en mesure actuellement de régler des charges afférentes aux besoins de M. Paul L... du fait des défauts de ressources précitées ; quils tiennent à porter à notre connaissance que, dans une affaire similaire, ils ont obtenu une notification favorable de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire notamment dans le dossier de Mme Sylvie T... où ils ont obtenu une prise en charge à titre rétroactive pour son placement en famille daccueil ;
Vu le mémoire du président du conseil général de Maine-et-Loire en date du 28 juin 2005, qui conclut au rejet de la requête par les moyens que lUDAF de Loire-Atlantique a transmis au conseil général de Loire-Atlantique le 25 septembre 2002, une demande daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement en accueil familial de Mme Jeannine F... ; que ce dossier envoyé le 25 novembre 2002 a été complété et retourné par le CCAS de la commune de résidence du demandeur à la DISS de la Loire-Atlantique ; quaprès vérification par les services de la DISS de la Loire-Atlantique, il sest avéré que Mme Jeanine F... avait conservé son domicile de secours en Maine-et-Loire et que sa demande a été transmise à ses services le 11 mars 2003 ; que lUDAF 44 sollicitait la prise en charge avec effet rétroactif au 1er janvier 2000, date à laquelle aurait dû être effectuée par le tuteur, compte tenu de linsuffisance de ressources ; quil souhaite le maintien de la décision de refus de la commission départementale daide sociale du 10 mars 2004, aux motifs que la demande ayant été déposée en dehors du délai prévu à larticle 18 du décret 54-611 du 11 juin 1954, et que les dysfonctionnements des services de lUDAF 44 non contestées par cet organisme ne sont pas de nature à lexonérer des conséquences de ce retard ;
Vu le mémoire du président du conseil général de Maine-et-Loire en date du 28 juin 2005, qui conclut au rejet de la requête par les moyens que lUDAF de Loire-Atlantique a transmis au conseil général de Loire-Atlantique le 25 septembre 2002, une demande daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement en accueil familial de M. Paul L... ; que ce dossier a été complété et retourné par le CCAS de la commune de résidence du demandeur le 2 décembre 2002 ; quaprès vérification par les services de la DISS de Loire-Atlantique, il sest avéré que M. Paul L... avait conservé son domicile de secours en Maine-et-Loire et que sa demande a été transmise à ses services le 11 mars 2003 ; que lUDAF 44 sollicitait la prise en charge avec effet rétroactif au 1er janvier 2003, date à laquelle aurait dû être effectuée par le tuteur, compte tenu de linsuffisance de ressources ; quil souhaite le maintien de la décision de refus de la commission départementale daide sociale du 10 mars 2004, aux motifs que la demande ayant été déposée en dehors du délai prévu à larticle 18 du décret 54-611 du 11 juin 1954, et que les dysfonctionnements des services de lUDAF 44 non contestées par cet organisme ne sont pas de nature à lexonérer des conséquences de ce retard ;
Vu le mémoire en réplique de lUDAF 44 en date du 6 juillet 2005, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quils rappellent une nouvelle fois lacceptation de la prise en charge par laide sociale de Maine-et-Loire à titre rétroactif dans un autre dossier (dossier Sylvie T...) ; que ceci pose la question de la rupture dégalité des assujettis relatifs à laide sociale et que dans une matière aussi sensible que celui de la Solidarité nationale ce principe dégalité est consacré par le Conseil dEtat comme un principe général de droit ; que pour eux, la véritable justification des décisions dune commission daide sociale est le critère de dénuement, dabsence de ressources suffisantes pour accéder aux prestations nécessaires à lusager, critère objectif qui doit être avancé y compris en lespèce, et non pas celui dun dysfonctionnement momentané de lassociation tutélaire, quil soit ou non avéré ; quaussi la rétroactivité devrait profiter à tous, sauf à instaurer une différence de traitement ; quil nest pas logique quune commission prenne des décisions créatrices de droit au profit de certains et de les refuser à dautres qui sont dans une situation similaire ;
Vu le nouveau courrier du président du conseil général de Maine-et-Loire du 19 juillet 2005, qui nentend pas apporter déléments supplémentaires à son dernier mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, M. Jan pour lUDAF 44, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées émanant de lUDAF 44 pour deux de ses protégés qui présentent à juger les mêmes questions ;
Considérant que les dispositions du 2o alinéa de larticle 18 du décret du 11 juin 1954, aujourdhui codifiées à larticle L. 131-1-2o alinéa du code de laction sociale et des familles ne sont pas applicables aux demandes daide sociale relatives au placement familial spécialisé chez les particuliers agréés pour laccueil dadultes handicapés, placement qui ne constitue pas une admission en établissement ;
Considérant que de même larticle 42-12 du règlement départemental daide sociale de Maine-et-Loire qui ne concerne que la prise en charge en établissement ne sapplique pas aux situations de M. Paul L... et de Mlle Jeanine F... accueillis en placement familial spécialisé ;
Considérant quaux termes du 1o alinéa de larticle 18 précité aujourdhui codifié au 1o alinéa de larticle R. 131-1 « sauf dispositions contraires les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant celle de la date à laquelle elles ont été présentées » ;
Considérant que lUDAF de Maine-et-Loire a, comme lindique le président du conseil général de Maine-et-Loire lui même, déposé pour ses protégés M. Paul L... et Mlle Jeanine F... les demandes daide sociale le 25 septembre 2002 ; que bien quelles aient été complétées pour certaines pièces à la demande de ladministration le 2 décembre 2002, ladmission à laide au placement familial spécialisé prenait effet au 1er octobre 2002 ; que la circonstance que les demandes naient été transmises par le département de la Loire-Atlantique auprès duquel elles avaient été déposées au département de Maine-et-Loire, compétent en raison des domiciles de secours des assistés que le 11 mars 2003, reste sans incidence ;
Considérant que les difficultés de gestion de lUDAF de Maine-et-Loire avant le dépôt des demandes sont inopérantes au regard de lapplication des dispositions suscitées ; que, contrairement à ce quelle soutient, il appartient à ladministration et au juge de laide sociale dappliquer lensemble des dispositions du code de laction sociale et des familles et les dispositions pertinentes du règlement départemental daide sociale et non de méconnaître ces règles en raison des ressources insuffisantes du demandeur, auquel il appartient, comme à la collectivité daide sociale, sils sy croient fondés, de rechercher la responsabilité de lorganisme tutélaire à raison des fautes quil aurait pu commettre, génératrices de préjudice pour lun et/ou lautre ;
Considérant enfin que la circonstance que, par une précédente décision, la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire avait admis à titre exceptionnel la rétroactivité litigieuse, sans recours du président du conseil général devant la présente juridiction, qui naurait pu quinfirmer cette solution, ne saurait entraîner du fait du rejet des présentes requêtes une méconnaissance du principe dégalité devant la loi où le service public, dès lors que ce principe est sans application à lencontre de décisions que, comme en lespèce, ladministration est légalement tenu de prendre et le juge de confirmer ;
Considérant toutefois que dès lors que les demandes daide sociale ont été présentées le 25 septembre 2002, et nonobstant la demande de pièces complémentaires du 2 décembre 2002, M. Paul L... et Mme Jeanine F... doivent être admis à laide sociale à laccueil des adultes handicapés chez un particulier agréé à compter du 1er octobre 2002 et non du 1er janvier 2003 ;
Décide
Art. 1er. - M. Paul L... et Mme Jeanine F... sont admis à laide sociale au placement des adultes handicapés chez des particuliers agréés à compter du 1er octobre 2002.
Art. 2. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire du 10 mars 2004, et de la commission dadmission à laide sociale dAngers I du 25 septembre 2003, sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de lUDAF de Maine-et-Loire est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer