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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées - Allocation compensatrice pour tierce personne - Conditions d’octroi
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 276527

M. et Mme R...
Séance du 11 mai 2006

Lecture du 29 mai 2006

    Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 janvier, 31 janvier et 15 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. et Mme R..., demandant d’annuler la décision du 22 décembre 2000 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a rejeté leur appel dirigé contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze du 1er octobre 1998 confirmant celle du président du conseil général de ce département de fixer au 19 janvier 1998 le point de départ du versement de l’allocation compensatrice allouée à leur enfant ; ainsi que la décision du 28 octobre 2004 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a, d’une part, décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur leur appel tendant à l’annulation et à la réformation de la décision du 5 décembre 2002 de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze confirmant la décision du 1er octobre 1998 et, d’autre part, supprimé du mémoire présenté par les exposants les passages considérés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    - le rapport de M. Sébastien Veil, auditeur,
    - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux » ; que le pourvoi en cassation ne peut avoir pour objet de demander au Conseil d’Etat de procéder à un nouveau jugement de litige, mais seulement de vérifier si la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément à la règle de droit ; qu’il appartient donc à l’auteur d’un pourvoi en cassation de présenter au Conseil d’Etat, dans le délai du pourvoi en cassation, une argumentation juridique en ce sens ;
    Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission centrale d’aide sociale du 22 décembre 2000 :
    Considérant que la notification de cette décision à M. R... a été faite le 22 mars 2001 ; que le déclenchement du délai de deux mois dont il disposait pour se pourvoir en cassation en vertu des dispositions de l’article R. 821-1 du code de justice administrative n’est subordonné ni par ce texte, ni par aucun autre à la condition que cette notification ait comporté l’indication des voies et délais de recours ; qu’il suit de là que la requête est tardive et, par suite, irrecevable, en tant qu’elle est dirigée contre la décision de la commission centrale d’aide sociale du 22 décembre 2000 ; qu’elle ne peut donc, dans cette mesure, être admise ;
    Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission centrale d’aide sociale du 28 octobre 2004 :
    Considérant que, pour demander l’annulation de cette décision, M. et Mme R... soutiennent que le mémoire en défense du président du conseil général de la Corrèze, qu’elle vise, ne leur a pas été communiqué ; que la commission centrale d’aide sociale a, à tort, refusé de prendre en considération la décision du 5 novembre 1987 de la COTOREP des Pyrénées-Atlantiques ; que la décision attaquée est dépourvue de motifs sérieux ; que, la notification de la décision du 22 décembre 2000 de la commission centrale d’aide sociale ne comportant pas l’indication des voies et délais de recours, cette juridiction ne pouvait leur opposer le caractère définitif de sa première décision ; que l’authenticité du dossier au regard duquel la décision litigieuse a été prise n’est pas garantie ; qu’ils se sont heurtés à l’inertie et à la malveillance des services du département et des juridictions de l’aide sociale, procédant d’une manœuvre politique ;
    Considérant qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission de la requête, en tant qu’elle porte sur cette seconde décision de la commission centrale d’aide sociale ;

Décide

    Art. 1er.  - La requête de M. et Mme R... n’est pas admise.
    Art. 2.  - La présente décision sera notifiée, à M. et Mme R....