Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées - Allocation compensatrice pour tierce personne - Conditions doctroi |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 276527
M. et Mme R...
Séance du 11 mai 2006
Lecture du 29 mai 2006
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 janvier, 31 janvier et 15 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentés par M. et Mme R..., demandant dannuler la décision du 22 décembre 2000 par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté leur appel dirigé contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Corrèze du 1er octobre 1998 confirmant celle du président du conseil général de ce département de fixer au 19 janvier 1998 le point de départ du versement de lallocation compensatrice allouée à leur enfant ; ainsi que la décision du 28 octobre 2004 par laquelle la commission centrale daide sociale a, dune part, décidé quil ny avait pas lieu de statuer sur leur appel tendant à lannulation et à la réformation de la décision du 5 décembre 2002 de la commission départementale daide sociale de la Corrèze confirmant la décision du 1er octobre 1998 et, dautre part, supprimé du mémoire présenté par les exposants les passages considérés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, auditeur,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quaux termes de larticle L. 822-1 du code de justice administrative « Le pourvoi en cassation devant le Conseil dEtat fait lobjet dune procédure préalable dadmission. Ladmission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou nest fondé sur aucun moyen sérieux » ; que le pourvoi en cassation ne peut avoir pour objet de demander au Conseil dEtat de procéder à un nouveau jugement de litige, mais seulement de vérifier si la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément à la règle de droit ; quil appartient donc à lauteur dun pourvoi en cassation de présenter au Conseil dEtat, dans le délai du pourvoi en cassation, une argumentation juridique en ce sens ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission centrale daide sociale du 22 décembre 2000 :
Considérant que la notification de cette décision à M. R... a été faite le 22 mars 2001 ; que le déclenchement du délai de deux mois dont il disposait pour se pourvoir en cassation en vertu des dispositions de larticle R. 821-1 du code de justice administrative nest subordonné ni par ce texte, ni par aucun autre à la condition que cette notification ait comporté lindication des voies et délais de recours ; quil suit de là que la requête est tardive et, par suite, irrecevable, en tant quelle est dirigée contre la décision de la commission centrale daide sociale du 22 décembre 2000 ; quelle ne peut donc, dans cette mesure, être admise ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission centrale daide sociale du 28 octobre 2004 :
Considérant que, pour demander lannulation de cette décision, M. et Mme R... soutiennent que le mémoire en défense du président du conseil général de la Corrèze, quelle vise, ne leur a pas été communiqué ; que la commission centrale daide sociale a, à tort, refusé de prendre en considération la décision du 5 novembre 1987 de la COTOREP des Pyrénées-Atlantiques ; que la décision attaquée est dépourvue de motifs sérieux ; que, la notification de la décision du 22 décembre 2000 de la commission centrale daide sociale ne comportant pas lindication des voies et délais de recours, cette juridiction ne pouvait leur opposer le caractère définitif de sa première décision ; que lauthenticité du dossier au regard duquel la décision litigieuse a été prise nest pas garantie ; quils se sont heurtés à linertie et à la malveillance des services du département et des juridictions de laide sociale, procédant dune manuvre politique ;
Considérant quaucun de ces moyens nest de nature à permettre ladmission de la requête, en tant quelle porte sur cette seconde décision de la commission centrale daide sociale ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. et Mme R... nest pas admise.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée, à M. et Mme R....