Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Avantage analogue |
Dossier no 051461
M. R... Philippe
Séance du 19 avril 2006
Décision lue en séance publique le 27 avril 2006
Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lAisne en date du 5 janvier 2004, la requête présentée par M. Philippe R..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 9 décembre 2003, de suspension de lallocation compensatrice pour tierce personne au motif que Mme R... perçoit un avantage analogue par les moyens que suivant lavis dimposition 2002, les revenus mensuels sélèvent à 900,00 Euro et les factures dhébergement entre 1 177,00 et 1 210,00 Euro ; quen 2001 ces mêmes factures étaient dun montant de 1 380,00 Euro et que lallocation compensatrice était une réelle compensation puisque versée directement à lallocataire (dun montant de 430,00 Euro) ; quil réitère son désaccord sur « lavantage analogue » de lallocation personnalisée à lautonomie puisque celle-ci est versée directement à létablissement lequel na pas minoré les frais dhébergement dans les mêmes proportions ; quil précise que Mme R... ne bénéficie daucune autre allocation (APL ou allocation spécifique dépendance) ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAisne en date du 19 janvier 2006, qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mme R... est hébergée à la maison de retraite « LEclaircie » à Soissons depuis le 19 février 1997 ; que le tribunal du contentieux de lincapacité réuni le 9 janvier 1997, sest prononcé sur un taux dincapacité de 80 % et a estimé que létat de Mme R... justifiait lattribution de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 50 % ; que cest à ce titre que le président du conseil général lui a accordé en date du 19 février 1997, une allocation compensatrice dun montant mensuel de 228,67 Euro ; que ce montant a été révisé le 1er mars 1999 ; quil est passé à 436,46 Euro puis à 426,80 Euro à compter du 1er décembre 2000 ; que lors de la mise en place de lallocation personnalisée dautonomie en établissement à compter du 1er janvier 2002, le département de lAisne a opté pour le versement dune dotation budgétaire globale aux établissements conformément à larticle L. 232-8 du code de laction sociale et des familles ; quil est entendu que le bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne ne peut être cumulé avec celui de lallocation personnalisée dautonomie (article L. 232-23 du code de laction sociale et des familles), et quétant en établissement, Mme R... bénéficiant de fait de lAPA, le président du conseil général a suspendu le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne par décision du 4 février 2003, et lui a réclamé les sommes perçues à tort pour la période du 1er janvier 2002 au 31 janvier 2003 pour un montant de 5 610,54 Euro ;
Vu le mémoire supplétif de M. Philippe R... en date du 1er juin 2005, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que dans un premier temps le conseil général de lAisne a opté pour le versement de lAPA aux établissements dhébergement pour personnes âgées sans proposer le droit doption entre lAPA et lallocation compensatrice pour tierce personne ; quil nétait dailleurs pas précisé dans la note dinformation que lAPA se substituait à lallocation compensatrice pour tierce personne ; que dans le même temps lallocation compensatrice pour tierce personne a continué à être versée de janvier 2002 janvier 2003 ; que ce nest que le 4 février 2003, quil lui a été notifié que lallocation compensatrice pour tierce personne était suspendue et quil fallait rembourser les 5 610,54 Euro versés par erreur pendant treize mois ; quil lui a donc fallu rembourser la dette échelonnée sur huit mois suite à sa demande ; quen 2001 les frais dhébergement étaient de 16 300,00 Euro que la retraite de Mme R... 10 569,00 Euro et lallocation compensatrice pour tierce personne (5 160,00 Euro) soit 15 729,00 Euro couvraient quasiment ces frais ; quil y avait moins de 600,00 Euro à remettre ; que pour 2004 ces mêmes frais sélevaient à 14 932,00 Euro ; que la retraite de Mme R... (11 141,00 Euro et lallocation logement (environ 600,00 Euro), soit 1 1741,00 Euro laissent apparaître un manque de 3 200,00 Euro pour couvrir ces frais ;
Vu le nouveau mémoire de M. Philippe R... en date du 30 janvier 2006, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le fait que les établissements bénéficient de lAPA ne sest pas répercuté dans les mêmes proportions sur les tarifs journaliers de ceux-ci ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 avril 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen prenant, le 9 décembre 2003, une décision non seulement comme à son habitude non motivée mais encore, le présent dossier permettant ce constat, « conforme à la proposition du secrétaire de la commission départementale daide sociale » qui était rapporteur, « la présidente de la commission départementale daide sociale ... », la commission départementale daide sociale de lAisne a méconnu la règle fondamentale du droit public français qui garantit le respect du secret du délibéré par toute juridiction administrative alors même quaucun texte ne le réaffirme ; que la décision attaquée doit être annulée et quil y a lieu dévoquer la demande ;
Considérant que pour répéter lindu litigieux dallocation compensatrice pour tierce personne le président du conseil général a considéré que lallocation personnalisée dautonomie était « un avantage analogue » à lallocation compensatrice pour tierce personne ; que toutefois lallocation personnalisée dautonomie nest pas versée au titre dun régime de sécurité sociale et quainsi larticle L. 245-3 du code de laction sociale et des familles est sans application ;
Considérant toutefois que le président du conseil général invoque devant le juge les dispositions de larticle L. 232-23 du même code aux termes duquel « lallocation personnalisée dautonomie nest » pas « cumulable avec lallocation compensatrice pour tierce personne » ; quil nest par ailleurs pas allégué et ne ressort pas du dossier que Mme R... eut obtenu lallocation compensatrice pour tierce personne pour la première fois avant 60 ans ; quainsi elle ne pouvait continuer à la percevoir après le 1er janvier 2002, et que les moyens tirés de labsence de mise en situation dexercice dun droit doption dont elle ne disposait pas sont inopérants ; que si le président du conseil général se borne à invoquer devant le juge les dispositions de larticle L. 232.23 du code de laction sociale et des familles qui sont relatives à lallocation personnalisée dautonomie, il appartient en lespèce au juge de laide sociale de substituer à ce fondement celui de larticle L. 245-7, qui permet la récupération dindus dallocation compensatrice dans le délai de deux ans, non encore dépassé en lespèce alors au surplus dune part que pour lapplication de cet article ladministration est en lespèce en situation de compétence liée, dautre part que ses pouvoirs dappréciation ne sont pas de la sorte différents de ceux dont elle disposait pour lapplication de larticle L. 245-3 à tort invoqué par la décision administrative attaquée ;
Considérant que Mme R... soutient que le montant de lallocation personnalisée dautonomie dont elle bénéficie est inférieur à celui de lallocation compensatrice pour tierce personne dont elle bénéficiait ; que le présent litige concerne une récupération dindus dallocation compensatrice pour tierce personne et que ce moyen est inopérant à lencontre dune telle répétition ; que toutefois il appartient à Mme R... si elle sy croit fondée de solliciter du président du conseil général le versement de lallocation différentielle prévu à larticle 19 III de la loi du 20 juillet 2001, et à larticle 20 du décret 2001-1004 devenu R. 232-58 du code de laction sociale et des familles et de déférer le cas échéant une décision de refus de cet avantage au juge de laide sociale ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que lallocation compensatrice pour tierce personne nest pas un avantage « analogue » à lallocation personnalisée dautonomie est inopérant au regard de la base légale substituée ; quest également inopérant le moyen tiré de ce que les tarifs de létablissement daccueil nont pas diminué à due concurrence de la diminution du montant de lallocation personnalisée dautonomie par rapport à celui de lallocation compensatrice pour tierce personne antérieurement perçue ; quil appartient à Mme R... de solliciter en tant que de besoin laide sociale à lhébergement des personnes âgées pour la couverture de ses frais dhébergement ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 9 décembre 2003, est annulée.
Art. 2. - La demande formée devant la commission départementale daide sociale de lAisne par Mme R... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 avril 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 avril 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer