Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Séjour |
Dossier no 051645
Mme N... Margaret
Séance du 1er mars 2006
Décision lue en séance publique le 6 mars 2006
Vu la requête du 2 décembre 2005, présentée par Mme Margaret N..., qui demande dannuler la décision du 21 octobre 2005 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Vienne en date du 4 juillet 2005 lui refusant louverture de droits au revenu minimum dinsertion, et de lui accorder louverture de droits au titre du revenu minimum dinsertion ;
Elle soutient que son mari, travailleur indépendant, ne gagne que 600,00 Euro par mois et doit faire face à de nombreuses charges ; que son ménage se trouve en situation de précarité ; quelle est en recherche demploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Vu la lettre en date du 13 décembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er mars 2006, M. Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Margaret N... et son conjoint, tous deux ressortissants britanniques, ont présenté une demande douverture de droits au titre du revenu minimum dinsertion le 13 mai 2005 ; que le président du conseil général du département de la Haute-Vienne a rejeté cette demande par décision du 4 juillet 2005, au motif que les intéressés ne remplissaient pas les conditions du droit au séjour ; que celle-ci a été confirmée par la décision du 21 octobre 2005 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ; que larticle 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé énumère les catégories de ressortissants dEtats membres de la Communauté européenne ou parties à laccord sur lEspace économique européen pour lesquels cet accord est entré en vigueur, parmi lesquelles les ressortissants de ces Etats : « a) Bénéficiaires du droit de sétablir en France pour exercer une activité non salariée, en application du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne/(...) k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu dautres dispositions du présent article, à condition quils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : (...) 2o Pour une personne accompagnée de son conjoint et, le cas échéant, de leurs descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour lattribution du minimum de ressources versé à un couple de personnes âgées en application du livre VIII du code de la sécurité sociale / n) Membres de la famille des ressortissants des Etats membres ou (dun) (des) autre(s) Etat(s) membre(s) de lAssociation européenne de libre-échange qui ont adhéré à laccord sur lEspace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur, qui entrent dans les catégories mentionnées au présent article, tels quils sont définis ci-dessous/1o Au titre des catégories définies aux a) à j) :/ le conjoint des ressortissants visés, leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge ainsi que leurs ascendants à charge » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Margaret N... est installée en France avec son mari et sa fille depuis décembre 2004 ; que le caractère durable de cette installation nest pas contesté ; quelle a déclaré, lors du dépôt de sa demande de revenu minimum dinsertion, que son mari, créateur de sites Internet, se trouvait en recherche de clientèle ; quen lespèce, dès lors que la réalité de cette activité non-salariée nest pas contestée, M. Richard N... entrait dans la catégorie visée au a) de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 précité et son épouse, dans celle visée au n) de larticle 1er de ce même décret ; que par suite, M. et Mme Richard N... bénéficiaient dun droit au séjour ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Margaret N... est fondée à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a confirmé la décision du président du conseil général de la Haute-Vienne du 4 juillet 2005 et rejeté sa demande ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de renvoyer Mme Margaret N... devant ladministration pour quil soit statué, compte tenu de son droit au séjour, sur ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne du 21 octobre 2005, ensemble la décision du président du conseil général du département de la Haute-Vienne en date du 4 juillet 2005, sont annulées.
Art. 2. - Mme Margaret N... est renvoyée devant ladministration pour quil soit statué, compte tenu de son droit au séjour, sur ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er mai 2005.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer