Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Séjour |
Dossier no 051326
M. B... Gabriel
Séance du 1er mars 2006
Décision lue en séance publique le 6 mars 2006
Vu la requête du 30 juin 2005, présentée par M. Gabriel B..., qui demande dannuler la décision du 7 juin 2005 de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques rejetant sa requête, tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du département des Pyrénées-Atlantiques notifiée par lettre du 25 avril 2005 lui refusant louverture de droits au revenu minimum dinsertion, et de lui accorder louverture de droits au revenu minimum dinsertion demandée ;
Le requérant soutient quil est ressortissant dun Etat membre de lUnion européenne ; quil a travaillé deux jours en intérim et trois semaines dans la restauration, ce qui lui a ouvert un droit à lassurance maladie ; que sa compagne a trouvé un emploi saisonnier dans lhôtellerie, bénéficie également dune couverture maladie ; quil se trouve, dès lors, dans une situation lui ouvrant droit au revenu minimum dinsertion ;
Vu le mémoire en défense en date du 5 décembre 2005, présenté pour le président du conseil général du département des Pyrénées-Atlantiques par la caisse dallocations familiales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le demandeur ne remplissait pas, à la date de sa décision, les conditions pour bénéficier dun droit au séjour, dans la mesure où il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et ne pouvait par suite prétendre à louverture de droits au titre du revenu minimum dinsertion ; que, sil produit devant la commission centrale daide sociale, pour lui et sa compagne, des contrats de travail à durée déterminée, ainsi que des attestations douverture de droits à lassurance maladie, ces pièces ne démontrent lexistence dun droit au séjour que pour la durée couverte par ces contrats ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 9 décembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er mars 2006, M. Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Gabriel B... et sa conjointe, tous deux ressortissants italiens, ont présenté une demande douverture de droits au titre du revenu minimum dinsertion le 18 avril 2005 ; que le président du conseil général du département des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande par décision du 25 avril 2005, au motif que les intéressés ne remplissaient pas les conditions du droit au séjour ; que celle-ci a été confirmée par la décision du 7 juin 2005 de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ; que larticle 1er du décret du 11 mars 1994 énumère les catégories de ressortissants dEtats membres de la Communauté européenne ou parties à laccord sur lespace économique européen pour lesquels cet accord est entré en vigueur, parmi lesquelles les ressortissants de ces Etats « c) Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d) et e) ci-après : d) occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire dun autre Etat membre ou (dun) (des) autre(s) Etat(s) membre(s) de lAssociation européenne de libre-échange qui ont adhéré à laccord sur lEspace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur, où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine / e) venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier ; (...) k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu dautres dispositions du présent article, à condition quils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : / (...) 2o Pour une personne accompagnée de son conjoint et, le cas échéant, de leurs descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour lattribution du minimum de ressources versé à un couple de personnes âgées en application du livre VIII du code de la sécurité sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Gabriel B... et sa conjointe se sont installés en France à la fin du mois de mars 2005 ; que le caractère durable de cette installation nest pas contesté ; quà lappui de leur demande douverture de droits au revenu minimum dinsertion, M. Gabriel B... indiquait que tous deux étaient en recherche demploi ; que le droit au séjour des ressortissants dEtats membres de la Communauté européenne en qualité de travailleur est reconnu par le droit communautaire aux personnes en recherche demploi, dès lors que la durée de celle-ci nexcède pas un délai raisonnable qui leur permet de prendre connaissance des offres demploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins dêtre engagés ; quen lespèce, compte tenu du caractère sérieux, qui nest pas contesté, de la recherche demploi entreprise par M. Gabriel B... et sa conjointe à la date à laquelle le président du conseil général du département des Pyrénées-Atlantiques sest prononcé sur leur demande, ceux-ci entraient dans la catégorie visée par le c) de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé et bénéficiaient par suite dun droit au séjour ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Gabriel B... est fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a confirmé la décision du président du conseil général du département des Pyrénées-Atlantiques du 25 avril 2005 et rejeté son recours ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de renvoyer M. Gabriel B... devant ladministration pour quil soit statué, compte tenu de son droit au séjour, sur ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 7 juin 2005, ensemble la décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 25 avril 2005, sont annulées.
Art. 2. - M. Gabriel B... est renvoyé devant ladministration pour quil soit statué, compte tenu de son droit au séjour, sur ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2005.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer