Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Suspension |
Dossier no 042734
M. B... Khatir
Séance du 24 avril 2006
Décision lue en séance publique le 3 mai 2006
Vu la requête formée et le mémoire complémentaire présenté par M. Khatir B..., enregistrés le 20 octobre 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Moselle et le 9 février 2005 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, et tendant à lannulation de la décision du 9 septembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil général en date du 25 mai 2004 suspendant ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil a respecté les engagements souscrits dans le cadre de son contrat dinsertion et rempli les objectifs fixés conjointement avec la commission locale dinsertion de Metz ; quen tout état de cause, en application de la décision doctroi de laide à la création dentreprise le concernant, prise par le préfet de la Moselle en date du 3 août 2004, il doit être rétabli dans ses droits au versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois de juin 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu les lettres en date du 26 janvier 2005 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-37 du code de laction sociale et des familles « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge doivent conclure un contrat dinsertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de lallocation, une personne chargée délaborer un contrat dinsertion avec lallocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en uvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. Le contenu du contrat dinsertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et lallocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur les engagements réciproques de leur part (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-23 du même code « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, ainsi quà la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant que, par une décision du président du conseil général de la Moselle en date du 25 mai 2004, M. Khatir B... a vu ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion suspendus au motif que les objectifs qui lui avaient été assignés par la commission locale dinsertion de Metz au cours dun entretien en date du 9 mars 2004 navaient pas été réalisés ;
Considérant, toutefois, quaucun contrat dinsertion accepté par les deux parties à lissue de cet entretien en date du 9 mars 2004 na été communiqué à la commission centrale daide sociale ; quun contrat définissant les obligations du requérant a en revanche été signé par ce dernier en date du 17 novembre 2003, validé le 30 janvier 2004 par la commission locale dinsertion de Metz, aux termes duquel M. Khatir B... sest engagé à rechercher un emploi ; quil ressort des pièces du dossier que lintéressé avait confié à la commission locale dinsertion, à loccasion de la signature de ce contrat, son projet de création dentreprise et de vente ambulante de vêtements et articles divers ; quau mois de mars 2004 non sans avoir continué entre-temps à effectuer des démarches usuelles de recherche demploi M. Khatir B... a sollicité les autorisations nécessaires auprès de la mairie de Metz afin dexercer lactivité quil projetait ; que, par la suite, il a effectivement exercé cette activité et déposé une demande daide à la création dentreprise auprès de la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de la Moselle en date du 18 mai 2004 ; que son entreprise a été légalement créée et immatriculée sur le registre du commerce et des sociétés en date du 9 juin 2004 ; que le requérant a, au demeurant, obtenu par une décision du préfet de la Moselle en date du 3 août 2004 une aide à la création dentreprise consistant dans lattribution dune exonération de charges sociales pendant douze mois et le maintien du versement du revenu minimum dinsertion, en application de larticle L. 351-24 du code du travail et de larticle R. 262-9 du code de laction sociale et des familles ; que, par suite, M. Khatir B... doit être considéré comme ayant effectivement recherché un emploi, quil a dailleurs trouvé pour lavoir soi-même créé ; quainsi, le président du conseil général de la Moselle ne pouvait se fonder sur le non-respect des engagements souscrits par lintéressé et sur lirréalisation des objectifs quil sétait fixés en accord avec la commission locale dinsertion de Metz pour suspendre le versement des allocations de revenu minimum dinsertion à son profit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Khatir B... est fondé à demander lannulation de la décision du 9 septembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil général en date du 25 mai 2004 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle en date du 9 septembre 2004, ensemble la décision du président du conseil général du 25 mai 2004, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer