Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Suspension
 

Dossier no 042734

M. B... Khatir
Séance du 24 avril 2006

Décision lue en séance publique le 3 mai 2006

    Vu la requête formée et le mémoire complémentaire présenté par M. Khatir B..., enregistrés le 20 octobre 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Moselle et le 9 février 2005 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, et tendant à l’annulation de la décision du 9 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil général en date du 25 mai 2004 suspendant ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il a respecté les engagements souscrits dans le cadre de son contrat d’insertion et rempli les objectifs fixés conjointement avec la commission locale d’insertion de Metz ; qu’en tout état de cause, en application de la décision d’octroi de l’aide à la création d’entreprise le concernant, prise par le préfet de la Moselle en date du 3 août 2004, il doit être rétabli dans ses droits au versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de juin 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code du travail ;
    Vu les lettres en date du 26 janvier 2005 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l’allocation, une personne chargée d’élaborer un contrat d’insertion avec l’allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en œuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur les engagements réciproques de leur part (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-23 du même code « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, ainsi qu’à la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant que, par une décision du président du conseil général de la Moselle en date du 25 mai 2004, M. Khatir B... a vu ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion suspendus au motif que les objectifs qui lui avaient été assignés par la commission locale d’insertion de Metz au cours d’un entretien en date du 9 mars 2004 n’avaient pas été réalisés ;
    Considérant, toutefois, qu’aucun contrat d’insertion accepté par les deux parties à l’issue de cet entretien en date du 9 mars 2004 n’a été communiqué à la commission centrale d’aide sociale ; qu’un contrat définissant les obligations du requérant a en revanche été signé par ce dernier en date du 17 novembre 2003, validé le 30 janvier 2004 par la commission locale d’insertion de Metz, aux termes duquel M. Khatir B... s’est engagé à rechercher un emploi ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait confié à la commission locale d’insertion, à l’occasion de la signature de ce contrat, son projet de création d’entreprise et de vente ambulante de vêtements et articles divers ; qu’au mois de mars 2004 non sans avoir continué entre-temps à effectuer des démarches usuelles de recherche d’emploi M. Khatir B... a sollicité les autorisations nécessaires auprès de la mairie de Metz afin d’exercer l’activité qu’il projetait ; que, par la suite, il a effectivement exercé cette activité et déposé une demande d’aide à la création d’entreprise auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la Moselle en date du 18 mai 2004 ; que son entreprise a été légalement créée et immatriculée sur le registre du commerce et des sociétés en date du 9 juin 2004 ; que le requérant a, au demeurant, obtenu par une décision du préfet de la Moselle en date du 3 août 2004 une aide à la création d’entreprise consistant dans l’attribution d’une exonération de charges sociales pendant douze mois et le maintien du versement du revenu minimum d’insertion, en application de l’article L. 351-24 du code du travail et de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles ; que, par suite, M. Khatir B... doit être considéré comme ayant effectivement recherché un emploi, qu’il a d’ailleurs trouvé pour l’avoir soi-même créé ; qu’ainsi, le président du conseil général de la Moselle ne pouvait se fonder sur le non-respect des engagements souscrits par l’intéressé et sur l’irréalisation des objectifs qu’il s’était fixés en accord avec la commission locale d’insertion de Metz pour suspendre le versement des allocations de revenu minimum d’insertion à son profit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Khatir B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil général en date du 25 mai 2004 ;

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle en date du 9 septembre 2004, ensemble la décision du président du conseil général du 25 mai 2004, sont annulées.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer