Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier no 042715

M. L... Jean-Pierre
Séance du 5 mai 2006

Décision lue en séance publique le 12 mai 2006

    Vu le recours formé par M. Jean-Pierre L... le 17 juillet 2004, tendant à l’annulation d’une décision du 14 juin 2004 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne qui a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 24 février 2004 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse d’une dette de 1 860,06 Euro, se rapportant à des allocations indûment perçues pendant la période de février 2002 avril 2003 ;
    Le requérante soutient qu’il se trouve dans une situation précaire, ayant perdu son emploi et dû vendre sa maison ; qu’il a traversé une situation difficile liée à son divorce ; qu’il a deux enfants à charge ; que, compte tenu de la précarité de sa situation, il lui est très difficile de rembourser l’indu qui lui est réclamé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 26 novembre 2004, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Jean-Pierre L... a négligé d’indiquer dans ses déclarations trimestrielles de revenus, en amont de sa déclaration annuelle, ses revenus de capitaux mobiliers ; qu’il ne consteste d’ailleurs pas le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé ; qu’il est en situation de pouvoir rembourser sa dette, laquelle est d’un montant modéré ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 29 décembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 mai 2006 Mlle Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article 3 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’il résulte des déclarations trimestrielles de ressources de M. Jean-Pierre L... que celui-ci, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de novembre 2000, n’a pas déclaré, en sus de ses allocations chômage et de revenus tirés d’une activité de marchand ambulant, le montant des revenus tirés de capitaux mobiliers, qu’il n’a signalés que dans sa déclaration annuelle de ressources pour l’année 2002 ; qu’il s’est vu notifier, à ce titre, un indu d’un montant de 1 860,06 Euro correspondant au trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de février 2002 avril 2003 ; que le requérant ne conteste pas le bien-fondé de l’indu qui lui a été réclamé mais en demande la remise ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Pierre L..., qui élève seul ses deux enfants dont il a la charge, rembourse un prêt immobilier pour un montant de 280,47 Euro par mois et ne perçoit plus d’allocations chômage depuis février 2003 ni de revenus tirés de son ancienne activité de marchand ambulant depuis juillet 2003, se trouve dans une situation financière difficile ; qu’à l’exception des revenus de capitaux mobiliers, qu’il a omis d’indiquer sur ses déclarations trimestrielles mais qu’il a signalés dans sa déclaration annuelle de ressources, M. Jean-Pierre L... a toujours déclaré l’ensemble de ses revenus ainsi que ceux perçus, le cas échéant, par ses enfants ; qu’ainsi, compte tenu de ce que la mauvaise foi du requérant n’est pas établie et de la précarité de sa situation financière, il sera fait une correcte appréciation des circonstances de l’espèce en accordant à M. Jean-Pierre L... une remise gracieuse de 25 % de sa dette ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Jean-Pierre L... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du président du conseil général du 24 février 2004 ;

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 14 juin 2004, est annulée.
    Art. 2.  - Il est fait remise gracieuse de 25 % de la dette de M. Jean-Pierre L..., laissant à sa charge la somme de 1 395,04 Euro.
    Art. 3.  - La décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 24 février 2004, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer