Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Modération |
Dossier no 042715
M. L... Jean-Pierre
Séance du 5 mai 2006
Décision lue en séance publique le 12 mai 2006
Vu le recours formé par M. Jean-Pierre L... le 17 juillet 2004, tendant à lannulation dune décision du 14 juin 2004 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne qui a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 24 février 2004 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse dune dette de 1 860,06 Euro, se rapportant à des allocations indûment perçues pendant la période de février 2002 avril 2003 ;
Le requérante soutient quil se trouve dans une situation précaire, ayant perdu son emploi et dû vendre sa maison ; quil a traversé une situation difficile liée à son divorce ; quil a deux enfants à charge ; que, compte tenu de la précarité de sa situation, il lui est très difficile de rembourser lindu qui lui est réclamé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 26 novembre 2004, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Jean-Pierre L... a négligé dindiquer dans ses déclarations trimestrielles de revenus, en amont de sa déclaration annuelle, ses revenus de capitaux mobiliers ; quil ne consteste dailleurs pas le bien-fondé de lindu qui lui est réclamé ; quil est en situation de pouvoir rembourser sa dette, laquelle est dun montant modéré ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 29 décembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 mai 2006 Mlle Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle 3 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quil résulte des déclarations trimestrielles de ressources de M. Jean-Pierre L... que celui-ci, bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de novembre 2000, na pas déclaré, en sus de ses allocations chômage et de revenus tirés dune activité de marchand ambulant, le montant des revenus tirés de capitaux mobiliers, quil na signalés que dans sa déclaration annuelle de ressources pour lannée 2002 ; quil sest vu notifier, à ce titre, un indu dun montant de 1 860,06 Euro correspondant au trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de février 2002 avril 2003 ; que le requérant ne conteste pas le bien-fondé de lindu qui lui a été réclamé mais en demande la remise ; quil ressort des pièces du dossier que M. Jean-Pierre L..., qui élève seul ses deux enfants dont il a la charge, rembourse un prêt immobilier pour un montant de 280,47 Euro par mois et ne perçoit plus dallocations chômage depuis février 2003 ni de revenus tirés de son ancienne activité de marchand ambulant depuis juillet 2003, se trouve dans une situation financière difficile ; quà lexception des revenus de capitaux mobiliers, quil a omis dindiquer sur ses déclarations trimestrielles mais quil a signalés dans sa déclaration annuelle de ressources, M. Jean-Pierre L... a toujours déclaré lensemble de ses revenus ainsi que ceux perçus, le cas échéant, par ses enfants ; quainsi, compte tenu de ce que la mauvaise foi du requérant nest pas établie et de la précarité de sa situation financière, il sera fait une correcte appréciation des circonstances de lespèce en accordant à M. Jean-Pierre L... une remise gracieuse de 25 % de sa dette ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Jean-Pierre L... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du président du conseil général du 24 février 2004 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 14 juin 2004, est annulée.
Art. 2. - Il est fait remise gracieuse de 25 % de la dette de M. Jean-Pierre L..., laissant à sa charge la somme de 1 395,04 Euro.
Art. 3. - La décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 24 février 2004, est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer