Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 042711
M. G... Christian
Séance du 5 mai 2006
Décision lue en séance publique le 12 mai 2006
Vu la requête du 4 octobre 2004, présentée par M. Christian G..., qui demande lannulation de la décision du 10 septembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Doubs a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 27 février 2004 par laquelle le président du conseil général du Doubs lui a refusé le maintien par dérogation du droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que la commission locale dinsertion a validé le renouvellement de son contrat dinsertion le 2 mars 2004, prévoyant le maintien dérogatoire de son allocation de revenu minimum dinsertion, afin de laider à sassurer une trésorerie suffisante pour le paiement des charges liées à sa nouvelle activité professionnelle ; que ce contrat engage le conseil général ; que la commission départementale daide sociale sest fondée, pour prendre sa décision, sur un résultat de son activité de 13 737,00 Euro, assimilé à ses ressources, alors que son avis dimposition sur lannée considérée fait état dun revenu fiscal imposable de 3 797,00 Euro ; que la décision de non maintien de son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion met en péril son activité alors quil a du mal à assurer le règlement de ses cotisations sociales ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Doubs en date du 2 novembre 2004, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que M. Christian G..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis 1993, a démarré une activité non salariée de services aux personnes, déclarée sous le régime fiscal réel, et a bénéficié à ce titre, de façon dérogatoire, du maintien du versement intégral du revenu minimum dinsertion du 1er juin 2003 au 31 janvier 2004 ; que le rapport de suivi de lactivité élaboré par la boutique de gestion, qui accompagne lintéressé dans son projet, faisant état dun résultat sur les cinq derniers mois de 13 737,00 Euro, soit 2 747,00 Euro par mois, il a été décidé de mettre fin à la dérogation accordée à M. Christian G..., dès lors que son entreprise lui permettait désormais de subvenir à ses besoins ; que la décision doctroi ou de fin de dérogation relève du président du conseil général et non de la commission locale dinsertion ; que lavis dimposition produit par M. Christian G..., qui a été établi à partir de la déclaration de revenus de 2003 élaborée à une date ultérieure à celle qui a motivé la décision contestée, révèle que la déclaration fiscale a été faite sous le régime micro-BIC et non sous le régime réel simplifié ; que le montant annuel du chiffre daffaires est inférieur à celui qui a été fourni par lintéressé à lorganisme daccompagnement des créateurs dentreprise en novembre 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 29 décembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 mai 2006, Mlle Lieber, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 10 de la même loi, devenu larticle L. 262-12 du même code : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés aux dits articles (...) » ; quaux termes de larticle 16 de ce même décret, devenu larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle 17 de ce même décret : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé » ; quaux termes de larticle 14 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-20 du code de laction sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 262-21 et L. 262-23, le droit à lallocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général » ; quaux termes du troisième alinéa de larticle 16 de la même loi, devenu le troisième alinéa de larticle L. 262-23 du même code : « La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions, que le président du conseil général est seul compétent pour décider de la suspension éventuelle du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion prolongée à titre dérogatoire ;
Considérant cependant, que M. Christian G... est bénéficiaire du revenu depuis 1993 ; que, suite au démarrage de son activité non salariée en juin 2003, ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à taux plein ont été maintenus jusquen janvier 2004 ; quil résulte de linstruction que M. Christian G... est soumis, depuis la création de son entreprise, au régime de la micro entreprise ; que, dès lors, en se fondant notamment, pour supprimer cette allocation, sur le fait que M. Christian G... était soumis, en tant que travailleur indépendant, à un régime dimposition au réel, le président du conseil général du Doubs a commis une erreur de fait ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Christian G... est fondé à soutenir que cest à tort que, par sa décision du 10 septembre 2004, la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Doubs du 10 septembre 2004, ensemble la décision du 27 février 2004 du président du conseil général du Doubs, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer