Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 042711

M. G... Christian
Séance du 5 mai 2006

Décision lue en séance publique le 12 mai 2006

    Vu la requête du 4 octobre 2004, présentée par M. Christian G..., qui demande l’annulation de la décision du 10 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Doubs a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 27 février 2004 par laquelle le président du conseil général du Doubs lui a refusé le maintien par dérogation du droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que la commission locale d’insertion a validé le renouvellement de son contrat d’insertion le 2 mars 2004, prévoyant le maintien dérogatoire de son allocation de revenu minimum d’insertion, afin de l’aider à s’assurer une trésorerie suffisante pour le paiement des charges liées à sa nouvelle activité professionnelle ; que ce contrat engage le conseil général ; que la commission départementale d’aide sociale s’est fondée, pour prendre sa décision, sur un résultat de son activité de 13 737,00 Euro, assimilé à ses ressources, alors que son avis d’imposition sur l’année considérée fait état d’un revenu fiscal imposable de 3 797,00 Euro ; que la décision de non maintien de son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion met en péril son activité alors qu’il a du mal à assurer le règlement de ses cotisations sociales ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Doubs en date du 2 novembre 2004, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que M. Christian G..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis 1993, a démarré une activité non salariée de services aux personnes, déclarée sous le régime fiscal réel, et a bénéficié à ce titre, de façon dérogatoire, du maintien du versement intégral du revenu minimum d’insertion du 1er juin 2003 au 31 janvier 2004 ; que le rapport de suivi de l’activité élaboré par la boutique de gestion, qui accompagne l’intéressé dans son projet, faisant état d’un résultat sur les cinq derniers mois de 13 737,00 Euro, soit 2 747,00 Euro par mois, il a été décidé de mettre fin à la dérogation accordée à M. Christian G..., dès lors que son entreprise lui permettait désormais de subvenir à ses besoins ; que la décision d’octroi ou de fin de dérogation relève du président du conseil général et non de la commission locale d’insertion ; que l’avis d’imposition produit par M. Christian G..., qui a été établi à partir de la déclaration de revenus de 2003 élaborée à une date ultérieure à celle qui a motivé la décision contestée, révèle que la déclaration fiscale a été faite sous le régime micro-BIC et non sous le régime réel simplifié ; que le montant annuel du chiffre d’affaires est inférieur à celui qui a été fourni par l’intéressé à l’organisme d’accompagnement des créateurs d’entreprise en novembre 2003 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 29 décembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 mai 2006, Mlle Lieber, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 10 de la même loi, devenu l’article L. 262-12 du même code : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux dits articles (...) » ; qu’aux termes de l’article 16 de ce même décret, devenu l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article 17 de ce même décret : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article 14 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-20 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 262-21 et L. 262-23, le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général » ; qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 16 de la même loi, devenu le troisième alinéa de l’article L. 262-23 du même code : « La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions, que le président du conseil général est seul compétent pour décider de la suspension éventuelle du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion prolongée à titre dérogatoire ;
    Considérant cependant, que M. Christian G... est bénéficiaire du revenu depuis 1993 ; que, suite au démarrage de son activité non salariée en juin 2003, ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à taux plein ont été maintenus jusqu’en janvier 2004 ; qu’il résulte de l’instruction que M. Christian G... est soumis, depuis la création de son entreprise, au régime de la micro entreprise ; que, dès lors, en se fondant notamment, pour supprimer cette allocation, sur le fait que M. Christian G... était soumis, en tant que travailleur indépendant, à un régime d’imposition au réel, le président du conseil général du Doubs a commis une erreur de fait ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Christian G... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 10 septembre 2004, la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Doubs du 10 septembre 2004, ensemble la décision du 27 février 2004 du président du conseil général du Doubs, sont annulées.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer