Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Preuve
 

Dossier no 042430

Mme S... Bernadette
Séance du 10 mars 2006

Décision lue en séance publique le 15 mars 2006

    Vu la requête formée et le mémoire complémentaire présenté par Mme Bernadette S..., enregistrés le 19 septembre 2004 et le 3 février 2005 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, et tendant à l’annulation de la décision du 25 juin 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a confirmé la décision préfectorale du 22 décembre 2003 lui réclamant le remboursement d’un indu à hauteur de 6 411,96 Euro, relatif aux sommes versées au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du mois de janvier 2001 au mois d’avril 2002 ;
    La requérante soutient qu’elle n’a plus de vie de couple avec M. Jan H..., son ancien compagnon et le père de sa fille, depuis 1999 ; que ce dernier, depuis cette date, est résident en Suisse, où il travaille, où il est domicilié fiscalement et où il a établi, plus généralement, l’ensemble de ses centres d’intérêt ; qu’elle n’a pas fait obstacle à l’enquête diligentée par la Caisse d’allocations familiales à son sujet ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu les lettres en date du 19 janvier 2005 invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 mars 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article 28, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 21, alinéa 1, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-33, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles « Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs (...) vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi, qui sont tenus de les leur communiquer » ;
    Considérant que Mme Bernadette S... a été admise au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion entre les mois de janvier 2001 et d’avril 2002 ; qu’une enquête a été diligentée au domicile de la requérante le 4 février 2002, au cours de laquelle le contrôleur de la caisse d’allocations familiales a rencontré M. Jan H..., ancien compagnon et père de la fille de l’intéressée ; que celui-ci a tenu des propos ambigus au sujet de la nature de sa relation actuelle avec Mme Bernadette S... ; qu’il est apparu, par la suite, que celle-ci occupait gratuitement un logement qui appartenait en indivision pour 5 % à son ancien compagnon, et pour 95 % à leur fille ; que des renseignements obtenus auprès du personnel du centre communal d’action sociale et du centre des impôts de Bellegarde ont étayé les soupçons du contrôleur quant à l’existence d’une situation de vie commune non déclarée, mais sans qu’il puisse tirer aucune conclusion définitive en ce sens ; qu’il a du reste été établi, au cours de la même enquête, que M. Jan H... était résident en Suisse, où il travaillait en qualité de journaliste ; que par ailleurs, toutes les factures afférentes à l’habitation occupée par l’intéressée étaient établies au nom de cette dernière seule ; que le 18 février 2002, une seconde enquête a été diligentée au cours de laquelle le contrôleur de la caisse d’allocations familiales a pu rencontrer Mme Bernadette S... ; que celle-ci a répondu à ses questions et lui a donné un certain nombre d’informations sur ses ressources et sa situation, mais qu’elle s’est abstenue de lui communiquer les relevés d’opérations bancaires exigés ; que le contrôleur a adressé plusieurs courriers de relance en ce sens à l’intéressée, qui sont restés sans effet ; que le contrôleur a considéré que Mme Bernadette S... faisait obstacle à son enquête et qu’il a rendu un rapport le 20 juin 2002 dans lequel il demandait que le remboursement de l’intégralité des sommes versées à la requérante au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion lui fût réclamé ; qu’une décision préfectorale du 22 décembre 2003 a été prise par laquelle la requérante a été déclarée redevable d’un indu à hauteur de 6 411,96 Euro au motif que sa situation n’avait pu être vérifiée ;
    Considérant, d’une part, que la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a substitué au motif retenu par le préfet un motif tiré de ce que Mme Bernadette S... n’avait pas déclaré sa situation de vie commune avec M. Jan H... ; que, toutefois, la réalité de la vie maritale de la requérante ne ressort nullement des pièces du dossier ; qu’au demeurant, Mme Bernadette S... a apporté un certain nombre d’éléments de preuve qui démontrent que son ancien compagnon est résident en Suisse depuis 1999, où il travaille, où il est domicilié fiscalement et où il a établi, plus généralement, l’ensemble de ses centres d’intérêt ; qu’il en résulte qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que la requérante vit en couple de manière stable et continue et, ce faisant, constitue avec M. Jan H... un foyer au sens des dispositions précitées ; qu’ainsi, la décision de la commission départementale d’aide sociale du 25 juin 2004 doit être annulée ;
    Considérant, d’autre part, que si Mme Bernadette S... s’est abstenue de communiquer certains documents bancaires exigés au cours de l’enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales, le préfet de l’Ain ne pouvait se fonder sur cette seule circonstance, sans tenir compte des autres éléments d’information disponibles, pour considérer que la situation de la requérante était, dans l’ensemble, invérifiable ; que, par suite, il ne pouvait réclamer sur ce seul fondement le remboursement de l’intégralité des sommes versées à l’intéressée au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, la décision préfectorale attaquée doit également être annulée ;

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain en date du 25 juin 2004, ensemble la décision préfectorale du 22 décembre 2003, sont annulées.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer