Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Preuve |
Dossier no 042430
Mme S... Bernadette
Séance du 10 mars 2006
Décision lue en séance publique le 15 mars 2006
Vu la requête formée et le mémoire complémentaire présenté par Mme Bernadette S..., enregistrés le 19 septembre 2004 et le 3 février 2005 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, et tendant à lannulation de la décision du 25 juin 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAin a confirmé la décision préfectorale du 22 décembre 2003 lui réclamant le remboursement dun indu à hauteur de 6 411,96 Euro, relatif aux sommes versées au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du mois de janvier 2001 au mois davril 2002 ;
La requérante soutient quelle na plus de vie de couple avec M. Jan H..., son ancien compagnon et le père de sa fille, depuis 1999 ; que ce dernier, depuis cette date, est résident en Suisse, où il travaille, où il est domicilié fiscalement et où il a établi, plus généralement, lensemble de ses centres dintérêt ; quelle na pas fait obstacle à lenquête diligentée par la Caisse dallocations familiales à son sujet ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu les lettres en date du 19 janvier 2005 invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 mars 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle 28, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 21, alinéa 1, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-33, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles « Pour lexercice de leur mission, les organismes payeurs (...) vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et dindemnisation du chômage ainsi quaux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs dinsertion ou versant des rémunérations au titre de laide à lemploi, qui sont tenus de les leur communiquer » ;
Considérant que Mme Bernadette S... a été admise au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion entre les mois de janvier 2001 et davril 2002 ; quune enquête a été diligentée au domicile de la requérante le 4 février 2002, au cours de laquelle le contrôleur de la caisse dallocations familiales a rencontré M. Jan H..., ancien compagnon et père de la fille de lintéressée ; que celui-ci a tenu des propos ambigus au sujet de la nature de sa relation actuelle avec Mme Bernadette S... ; quil est apparu, par la suite, que celle-ci occupait gratuitement un logement qui appartenait en indivision pour 5 % à son ancien compagnon, et pour 95 % à leur fille ; que des renseignements obtenus auprès du personnel du centre communal daction sociale et du centre des impôts de Bellegarde ont étayé les soupçons du contrôleur quant à lexistence dune situation de vie commune non déclarée, mais sans quil puisse tirer aucune conclusion définitive en ce sens ; quil a du reste été établi, au cours de la même enquête, que M. Jan H... était résident en Suisse, où il travaillait en qualité de journaliste ; que par ailleurs, toutes les factures afférentes à lhabitation occupée par lintéressée étaient établies au nom de cette dernière seule ; que le 18 février 2002, une seconde enquête a été diligentée au cours de laquelle le contrôleur de la caisse dallocations familiales a pu rencontrer Mme Bernadette S... ; que celle-ci a répondu à ses questions et lui a donné un certain nombre dinformations sur ses ressources et sa situation, mais quelle sest abstenue de lui communiquer les relevés dopérations bancaires exigés ; que le contrôleur a adressé plusieurs courriers de relance en ce sens à lintéressée, qui sont restés sans effet ; que le contrôleur a considéré que Mme Bernadette S... faisait obstacle à son enquête et quil a rendu un rapport le 20 juin 2002 dans lequel il demandait que le remboursement de lintégralité des sommes versées à la requérante au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion lui fût réclamé ; quune décision préfectorale du 22 décembre 2003 a été prise par laquelle la requérante a été déclarée redevable dun indu à hauteur de 6 411,96 Euro au motif que sa situation navait pu être vérifiée ;
Considérant, dune part, que la commission départementale daide sociale de lAin a substitué au motif retenu par le préfet un motif tiré de ce que Mme Bernadette S... navait pas déclaré sa situation de vie commune avec M. Jan H... ; que, toutefois, la réalité de la vie maritale de la requérante ne ressort nullement des pièces du dossier ; quau demeurant, Mme Bernadette S... a apporté un certain nombre déléments de preuve qui démontrent que son ancien compagnon est résident en Suisse depuis 1999, où il travaille, où il est domicilié fiscalement et où il a établi, plus généralement, lensemble de ses centres dintérêt ; quil en résulte quaucun élément du dossier ne permet détablir que la requérante vit en couple de manière stable et continue et, ce faisant, constitue avec M. Jan H... un foyer au sens des dispositions précitées ; quainsi, la décision de la commission départementale daide sociale du 25 juin 2004 doit être annulée ;
Considérant, dautre part, que si Mme Bernadette S... sest abstenue de communiquer certains documents bancaires exigés au cours de lenquête diligentée par la caisse dallocations familiales, le préfet de lAin ne pouvait se fonder sur cette seule circonstance, sans tenir compte des autres éléments dinformation disponibles, pour considérer que la situation de la requérante était, dans lensemble, invérifiable ; que, par suite, il ne pouvait réclamer sur ce seul fondement le remboursement de lintégralité des sommes versées à lintéressée au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quainsi, la décision préfectorale attaquée doit également être annulée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAin en date du 25 juin 2004, ensemble la décision préfectorale du 22 décembre 2003, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer