Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Foyer |
Dossier no 042096
Mme G... Céline
Séance du 7 mars 2006
Décision lue en séance publique le 15 mars 2006
Vu la requête du 22 juin 2004, présentée par Mme Céline G..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 6 mai 2004 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 4 février 2004 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a interrompu ses droits au revenu minimum dinsertion et recalculé ses droits à partir du 1er mars 2002 ;
La requérante soutient quelle a rejoint le domicile de M. Frédéric E... le 3 septembre 2002, qui a ensuite changé dhabitation ; quelle a alors repris le bail résilié à partir du 1er juillet 2003 ; quelle habite depuis seule dans cet appartement ; que ses ressources sont faibles, sa situation financière se dégradant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 15 septembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mars 2006 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des termes du jugement attaqué que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a estimé que dès lors que Mme Céline G... « [formait] avec M. E... Frédéric une communauté dintérêts économiques », il convenait dintégrer les ressources de ce dernier pour calculer les droits de Mme Céline G..., qui avait déposé une demande en nom propre ; quelle ne pouvait se borner à constater que Mme Céline G... et M. Frédéric E... partageaient les mêmes intérêts économiques pour établir une vie de couple stable et continue ; que sa décision du 6 mai 2004 doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie par leffet dévolutif de lappel, dexaminer les moyens présentés par Mme Céline G... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 9 de cette même loi, devenu larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
Considérant que Mme Céline G... allègue quelle a été provisoirement hébergée par M. Frédéric E... à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône) à partir de septembre 2002 et que ce dernier a déménagé suite à sa reprise du bail de lappartement le 1er juillet 2003 ; quil résulte de linstruction, notamment dun rapport denquête de juin 2003 de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, que Mme Céline G... était effectivement hébergée chez M. Frédéric E..., ce dernier devant quitter le logement le mois suivant pour se rendre en Afrique ; que, toutefois, par un nouveau rapport de décembre 2003, il est établi que M. Frédéric E..., qui ne justifie daucune autre adresse, résidait toujours avec lintéressée ; quau surplus, le bailleur assurait les considérer comme un couple, un enfant étant, selon toute apparence, né de leur union ; que, dans ces circonstances, Mme Céline G... et M. Frédéric E... devant être considérés comme constituant un foyer au sens du décret du 12 décembre 1988, leurs droits au revenu minimum dinsertion devaient être calculés au regard de leurs ressources communes ; que cest ainsi à bon droit que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a interrompu les droits de Mme Céline G... au revenu minimum dinsertion, dont elle bénéficiait en son nom propre ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Céline G... nest pas fondée à se plaindre que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale na pas fait droit à sa demande tendant à lannulation de la décision du 4 février 2004 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 6 mai 2004 est annulée.
Art. 2. - La demande de Mme Céline G... devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer