Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Foyer - Vie maritale
 

Dossier no 042094

Mme L... Héléna
Séance du 1er mars 2006

Décision lue en séance publique le 6 mars 2006

    Vu la requête du 21 juin 2004, présentée par Mme Héléna L..., qui demande d’annuler la décision du 8 avril 2004 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en tant qu’elle a partiellement rejeté sa demande, tendant à l’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 septembre 2003, notifiée par lettre de la caisse d’allocations familiales du 26 novembre 2003, par laquelle celui-ci, constatant la poursuite par la requérante d’une vie maritale, a décidé un nouveau calcul des droits au revenu minimum d’insertion, prenant en compte l’ensemble des ressources du couple, à compter de novembre 2001, et d’annuler la décision préfectorale attaquée ;
    La requérante conteste la vie maritale qui lui est prêtée avec M. Kamel O... et soutient que celui-ci était son colocataire ;
    Vu le mémoire du 21 octobre 2004 présenté par Mme Héléna L..., qui maintient les conclusions de sa requête et déclare se référer aux écritures et pièces produites devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu la lettre en date du 22 septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er mars 2006, M. Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 12 décembre 1988 susvisé alors en vigueur « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par une pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par décision du 25 septembre 2003, demandé que soit effectué un nouveau calcul des droits au revenu minimum d’insertion de Mme Héléna L..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion en tant que personne isolée, prenant en compte l’ensemble des ressources du foyer, au motif que celle-ci menait, depuis septembre 2000, une vie maritale avec M. Kamel O..., bénéficiaire au même titre du revenu minimum d’insertion ; que Mme Héléna L... a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale qui a, par décision du 8 avril 2004, jugé que la vie commune n’était établie qu’à compter de janvier 2002 ; que Mme Héléna L... fait appel de cette dernière décision en tant qu’elle n’a que partiellement fait droit à sa demande d’annulation de la décision préfectorale attaquée ;
    Considérant que, pour estimer que la requérante menait depuis janvier 2002 une vie de couple stable et continue, la commission départementale d’aide sociale s’est fondée sur les faits, relevés dans les rapports rédigés à la suite de contrôles effectués en avril 2002, juin, juillet et août 2003 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; que M. Kamel O... et Mme Héléna L... avaient, à compter de cette date, été colocataires du même appartement, puis que celle-ci, après que l’appartement qu’elle possédait avec son mari dont elle était en instance de divorce lui eût été attribué par décision de justice, l’y avait hébergé ;
    Considérant que ces éléments, s’ils tendent à démontrer l’existence d’une communauté de vie et d’intérêts, ne suffisent pas à établir la réalité d’une vie de couple stable et continue ; que, d’ailleurs, le rapport du contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales en avril 2002 concluait à l’absence de vie maritale, alors que ceux rédigés à la suite des contrôles réalisés à l’été 2003 se bornaient à conclure que les circonstances la laissaient envisager ; que, dès lors, eu égard aux circonstances de l’espèce, l’existence d’une vie de couple stable et continue ne peut être regardée comme établie ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Héléna L... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a partiellement rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 25 septembre 2003 ; qu’il s’ensuit que Mme Héléna L... est également fondée à demander l’annulation de cette dernière décision, qui retenait l’existence d’une vie maritale pour des motifs similaires ;

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 8 avril 2004, ensemble la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 septembre 2003, sont annulées.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer