Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Foyer - Vie maritale |
Dossier no 042094
Mme L... Héléna
Séance du 1er mars 2006
Décision lue en séance publique le 6 mars 2006
Vu la requête du 21 juin 2004, présentée par Mme Héléna L..., qui demande dannuler la décision du 8 avril 2004 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en tant quelle a partiellement rejeté sa demande, tendant à lannulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 septembre 2003, notifiée par lettre de la caisse dallocations familiales du 26 novembre 2003, par laquelle celui-ci, constatant la poursuite par la requérante dune vie maritale, a décidé un nouveau calcul des droits au revenu minimum dinsertion, prenant en compte lensemble des ressources du couple, à compter de novembre 2001, et dannuler la décision préfectorale attaquée ;
La requérante conteste la vie maritale qui lui est prêtée avec M. Kamel O... et soutient que celui-ci était son colocataire ;
Vu le mémoire du 21 octobre 2004 présenté par Mme Héléna L..., qui maintient les conclusions de sa requête et déclare se référer aux écritures et pièces produites devant la commission départementale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 22 septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er mars 2006, M. Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 1er du décret du 12 décembre 1988 susvisé alors en vigueur « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par une pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
Considérant quil résulte de linstruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par décision du 25 septembre 2003, demandé que soit effectué un nouveau calcul des droits au revenu minimum dinsertion de Mme Héléna L..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion en tant que personne isolée, prenant en compte lensemble des ressources du foyer, au motif que celle-ci menait, depuis septembre 2000, une vie maritale avec M. Kamel O..., bénéficiaire au même titre du revenu minimum dinsertion ; que Mme Héléna L... a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale qui a, par décision du 8 avril 2004, jugé que la vie commune nétait établie quà compter de janvier 2002 ; que Mme Héléna L... fait appel de cette dernière décision en tant quelle na que partiellement fait droit à sa demande dannulation de la décision préfectorale attaquée ;
Considérant que, pour estimer que la requérante menait depuis janvier 2002 une vie de couple stable et continue, la commission départementale daide sociale sest fondée sur les faits, relevés dans les rapports rédigés à la suite de contrôles effectués en avril 2002, juin, juillet et août 2003 par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône ; que M. Kamel O... et Mme Héléna L... avaient, à compter de cette date, été colocataires du même appartement, puis que celle-ci, après que lappartement quelle possédait avec son mari dont elle était en instance de divorce lui eût été attribué par décision de justice, ly avait hébergé ;
Considérant que ces éléments, sils tendent à démontrer lexistence dune communauté de vie et dintérêts, ne suffisent pas à établir la réalité dune vie de couple stable et continue ; que, dailleurs, le rapport du contrôle effectué par la caisse dallocations familiales en avril 2002 concluait à labsence de vie maritale, alors que ceux rédigés à la suite des contrôles réalisés à lété 2003 se bornaient à conclure que les circonstances la laissaient envisager ; que, dès lors, eu égard aux circonstances de lespèce, lexistence dune vie de couple stable et continue ne peut être regardée comme établie ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Héléna L... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a partiellement rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 25 septembre 2003 ; quil sensuit que Mme Héléna L... est également fondée à demander lannulation de cette dernière décision, qui retenait lexistence dune vie maritale pour des motifs similaires ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 8 avril 2004, ensemble la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 septembre 2003, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer