Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Preuve
 

Dossier no 042090

M. S... Joseph
Séance du 7 mars 2006

Décision lue en séance publique le 15 mars 2006

    1.  Vu, sous le no 042090, la requête du 28 avril 2003, présentée par M. Joseph S..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche du 30 janvier 2003 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 20 décembre 2002 par laquelle le préfet de l’Ardèche a refusé le renouvellement du bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2002 ;
    Le requérant soutient qu’il est demandeur d’emploi et inscrit à l’ANPE ; qu’il n’a perçu sur la période allant du 26 août au 7 septembre 2002 que 541,64 Euro ; qu’il n’est ni un travailleur indépendant, ni un gérant salarié ; que le préfet de l’Ardèche a confondu les ressources de la SA Stries et ses ressources personnelles ; que le refus de toucher un salaire de la part de la SA Stries relève, non d’un choix, mais d’une impossibilité objective ; qu’il remplissait les conditions légales pour prétendre au revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    2.  Vu, sous le no 042091, la requête du 20 octobre 2003, présentée par M. Joseph S..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche du 26 juin 2003 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 10 mars 2003 par laquelle le préfet de l’Ardèche a refusé l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient, outre les moyens développés sous le no 042090, que les seules ressources qu’il a perçues sur les trois mois précédant sa demande s’élèvent à 188,85 Euro ; que le préfet aurait dû saisir à nouveau la commission locale d’insertion du centre ; que la décision du 10 mars 2003 n’est pas motivée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres en date du 7 septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mars 2006, M. Botteghi, rapporteur, M. Joseph S..., requérant, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les requêtes déposées par M. Joseph S..., enregistrées sous les nos 042090 et 042091, présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu, elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire d’imposition (...) » ; qu’aux termes de l’article 16 de ce même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pout tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’après un premier rejet de sa demande le 5 mai 1999, M. Joseph S... a bénéficié, par une décision du 14 mai 2001 du préfet de l’Ardèche, de l’allocation de revenu minimum d’insertion du 1er février 2001 au 1er mars 2002 en application des pouvoirs conférés au préfet par l’article 16 suscité du décret du 12 décembre 1988, par dérogation aux principes posés par l’article 15 de ce décret ; qu’il a déposé le 8 novembre 2002 une demande de renouvellement de ses droits au revenu minimum d’insertion, que le préfet a rejetée le 20 décembre 2002, sur avis de la commission locale d’insertion du centre du 5 décembre 2002 ; qu’une nouvelle demande a été à nouveau rejetée, sur le fondement du même avis de cette dernière commission, le 11 février 2003 ; que, par deux décisions des 30 janvier et 26 juin 2003, la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche a rejeté les demandes en annulation introduites par M. Joseph S... contre ces décisions du 20 décembre 2002 et 10 mars 2003 du préfet de l’Ardèche ;
    Considérant que la circonstance que, par une décision du 2 juin 2004, la commission centrale d’aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche du 9 octobre 2001, ensemble les décisions susmentionnées du préfet de l’Ardèche des 5 mai 1999 et 14 mai 2001, et a renvoyé à l’autorité compétente le calcul des droits éventuels de l’intéressé à compter du 1er mars 1999, est sans influence sur la légalité des décisions du préfet de l’Ardèche des 20 décembre 2002 et 10 mars 2003, dont M. Joseph S... demande l’annulation dans la présente affaire, qui doivent être regardées comme des décisions de refus d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion soulevant un litige distinct ;
    Sur les conclusions de la requête no 042090 tendant à l’annulation de la décision du 30 janvier 2003 de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche :
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article 3 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; que selon l’article 9 de cette même loi, devenu l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenun minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’en vertu de l’article 21-1 du même décret : « Lorsqu’il est constaté qu’un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le préfet peut, après avis de la commission locale d’insertion, tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ;
    Considérant d’une part, qu’il résulte de l’instruction, notamment du procès verbal du conseil d’administration de la SA Stries du 5 septembre 1992, que M. Joseph S... est « président du conseil d’administration et chargé d’assumer, sous sa responsabilité, la direction général de la société » ; que si une rémunération mensuelle est fixée à 16 800,00 F (2 526,00 Euro), l’intéressé soutient, et il est établi par les documents comptables versés au dossier, qu’il n’a pas reçu de rémunération au titre de ses fonctions depuis le 28 avril 1998 ; que, dans ces conditions, M. Joseph S... doit être considéré, non comme un travailleur indépendant, mais comme un salarié ne percevant pas son salaire en raison de la situation financière de la société ; que la qualification de M. Joseph S... en tant qu’indépendant, dans la décision du préfet du 16 décembre 2002, n’entache pas cette dernière d’illégalité, dès lors que les règles de calcul appliquées correspondaient à sa situation légale ; que si le revenu minimum d’insertion peut être versé à toute personne dont les ressources n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion, il n’a cependant pas vocation à se substituer à l’absence de ressources résultant d’un choix délibéré d’un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion de ne pas se verser de salaire ;
    Considérant d’autre part, que la commission locale d’insertion du centre, saisie par le préfet, comme il en a la faculté en application de l’article 21-1 suscité du décret du 12 décembre 1988, a estimé que le bénéfice accordé en 2001 du revenu minimum d’insertion n’avait pas permis à M. Joseph S... de développer la rentabilité de son activité et d’atteindre une autonomie financière ; que, suite à cet avis, le préfet a pu évaluer, sans commettre d’erreur, les ressources tirées de l’activité de l’intéressé au sein de la SA Stries à 411,00 Euro par mois, qui s’ajoutent aux 541,64 Euro que M. Joseph S... reconnaît avoir perçus sur la même période d’août à septembre 2002, que celles-ci n’ouvraient pas droit au revenu minimum d’insertion ; que la circonstance que M. Joseph S... était demandeur d’emploi, inscrit à l’ANPE et recherchant un emploi à temps partiel, ne suffisait pas à lui donner droit au revenu minimum d’insertion, dont le bénéfice résulte des ressources dont il pouvait objectivement disposer ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le préfet a rejeté à bon droit la demande de M. Joseph S... ; que ce dernier n’est ainsi pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée du 30 janvier 2003, la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 décembre 2002 du préfet de l’Ardèche ;
    Sur les conclusions de la requête no 042091 tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2003 de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche :
    Considérant que, par la décision du 10 mars 2003 qu’il a suffisamment motivée, le préfet de l’Ardèche a rejeté l’ouverture des droits pour des motifs identiques à ceux de sa précédente décision du 20 décembre 2002, et sur le fondement du même avis du 5 décembre 2002 de la commission locale d’insertion du centre, comme il lui était loisible, la saisine, d’ailleurs facultative, de cette commission ne visant pas à l’évaluation des ressources du candidat mais à éclairer le préfet sur l’intérêt que revêt, au regard de l’objectif d’insertion, la poursuite de l’activité non ou partiellement rémunérée qu’il déclare à l’occasion de sa demande ; que la somme retenue de 411,00 Euro mensuels, à laquelle s’ajoutaient les 188,85 Euro que l’intéressé prétend avoir perçus pendant les trois mois précédents, ne lui ouvrait pas de droit au revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que, pour les raisons évoquées ci-dessus, M. Joseph S... n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision et, par conséquent, à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 26 juin 2003, la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  - Les requêtes de M. Joseph S... enregistrées sous les nos 042090 et 042091 sont rejetées.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer