Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Preuve |
Dossier no 042090
M. S... Joseph
Séance du 7 mars 2006
Décision lue en séance publique le 15 mars 2006
1. Vu, sous le no 042090, la requête du 28 avril 2003, présentée par M. Joseph S..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche du 30 janvier 2003 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 20 décembre 2002 par laquelle le préfet de lArdèche a refusé le renouvellement du bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 2002 ;
Le requérant soutient quil est demandeur demploi et inscrit à lANPE ; quil na perçu sur la période allant du 26 août au 7 septembre 2002 que 541,64 Euro ; quil nest ni un travailleur indépendant, ni un gérant salarié ; que le préfet de lArdèche a confondu les ressources de la SA Stries et ses ressources personnelles ; que le refus de toucher un salaire de la part de la SA Stries relève, non dun choix, mais dune impossibilité objective ; quil remplissait les conditions légales pour prétendre au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
2. Vu, sous le no 042091, la requête du 20 octobre 2003, présentée par M. Joseph S..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche du 26 juin 2003 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 10 mars 2003 par laquelle le préfet de lArdèche a refusé louverture du droit au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient, outre les moyens développés sous le no 042090, que les seules ressources quil a perçues sur les trois mois précédant sa demande sélèvent à 188,85 Euro ; que le préfet aurait dû saisir à nouveau la commission locale dinsertion du centre ; que la décision du 10 mars 2003 nest pas motivée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres en date du 7 septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mars 2006, M. Botteghi, rapporteur, M. Joseph S..., requérant, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les requêtes déposées par M. Joseph S..., enregistrées sous les nos 042090 et 042091, présentent à juger les mêmes questions ; quil y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant quaux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu, elles nont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire dimposition (...) » ; quaux termes de larticle 16 de ce même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pout tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction, quaprès un premier rejet de sa demande le 5 mai 1999, M. Joseph S... a bénéficié, par une décision du 14 mai 2001 du préfet de lArdèche, de lallocation de revenu minimum dinsertion du 1er février 2001 au 1er mars 2002 en application des pouvoirs conférés au préfet par larticle 16 suscité du décret du 12 décembre 1988, par dérogation aux principes posés par larticle 15 de ce décret ; quil a déposé le 8 novembre 2002 une demande de renouvellement de ses droits au revenu minimum dinsertion, que le préfet a rejetée le 20 décembre 2002, sur avis de la commission locale dinsertion du centre du 5 décembre 2002 ; quune nouvelle demande a été à nouveau rejetée, sur le fondement du même avis de cette dernière commission, le 11 février 2003 ; que, par deux décisions des 30 janvier et 26 juin 2003, la commission départementale daide sociale de lArdèche a rejeté les demandes en annulation introduites par M. Joseph S... contre ces décisions du 20 décembre 2002 et 10 mars 2003 du préfet de lArdèche ;
Considérant que la circonstance que, par une décision du 2 juin 2004, la commission centrale daide sociale a annulé la décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche du 9 octobre 2001, ensemble les décisions susmentionnées du préfet de lArdèche des 5 mai 1999 et 14 mai 2001, et a renvoyé à lautorité compétente le calcul des droits éventuels de lintéressé à compter du 1er mars 1999, est sans influence sur la légalité des décisions du préfet de lArdèche des 20 décembre 2002 et 10 mars 2003, dont M. Joseph S... demande lannulation dans la présente affaire, qui doivent être regardées comme des décisions de refus douverture de droits au revenu minimum dinsertion soulevant un litige distinct ;
Sur les conclusions de la requête no 042090 tendant à lannulation de la décision du 30 janvier 2003 de la commission départementale daide sociale de lArdèche :
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle 3 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; que selon larticle 9 de cette même loi, devenu larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenun minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quen vertu de larticle 21-1 du même décret : « Lorsquil est constaté quun allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le préfet peut, après avis de la commission locale dinsertion, tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels lintéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ;
Considérant dune part, quil résulte de linstruction, notamment du procès verbal du conseil dadministration de la SA Stries du 5 septembre 1992, que M. Joseph S... est « président du conseil dadministration et chargé dassumer, sous sa responsabilité, la direction général de la société » ; que si une rémunération mensuelle est fixée à 16 800,00 F (2 526,00 Euro), lintéressé soutient, et il est établi par les documents comptables versés au dossier, quil na pas reçu de rémunération au titre de ses fonctions depuis le 28 avril 1998 ; que, dans ces conditions, M. Joseph S... doit être considéré, non comme un travailleur indépendant, mais comme un salarié ne percevant pas son salaire en raison de la situation financière de la société ; que la qualification de M. Joseph S... en tant quindépendant, dans la décision du préfet du 16 décembre 2002, nentache pas cette dernière dillégalité, dès lors que les règles de calcul appliquées correspondaient à sa situation légale ; que si le revenu minimum dinsertion peut être versé à toute personne dont les ressources natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion, il na cependant pas vocation à se substituer à labsence de ressources résultant dun choix délibéré dun bénéficiaire du revenu minimum dinsertion de ne pas se verser de salaire ;
Considérant dautre part, que la commission locale dinsertion du centre, saisie par le préfet, comme il en a la faculté en application de larticle 21-1 suscité du décret du 12 décembre 1988, a estimé que le bénéfice accordé en 2001 du revenu minimum dinsertion navait pas permis à M. Joseph S... de développer la rentabilité de son activité et datteindre une autonomie financière ; que, suite à cet avis, le préfet a pu évaluer, sans commettre derreur, les ressources tirées de lactivité de lintéressé au sein de la SA Stries à 411,00 Euro par mois, qui sajoutent aux 541,64 Euro que M. Joseph S... reconnaît avoir perçus sur la même période daoût à septembre 2002, que celles-ci nouvraient pas droit au revenu minimum dinsertion ; que la circonstance que M. Joseph S... était demandeur demploi, inscrit à lANPE et recherchant un emploi à temps partiel, ne suffisait pas à lui donner droit au revenu minimum dinsertion, dont le bénéfice résulte des ressources dont il pouvait objectivement disposer ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le préfet a rejeté à bon droit la demande de M. Joseph S... ; que ce dernier nest ainsi pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée du 30 janvier 2003, la commission départementale daide sociale de lArdèche a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 décembre 2002 du préfet de lArdèche ;
Sur les conclusions de la requête no 042091 tendant à lannulation de la décision du 26 juin 2003 de la commission départementale daide sociale de lArdèche :
Considérant que, par la décision du 10 mars 2003 quil a suffisamment motivée, le préfet de lArdèche a rejeté louverture des droits pour des motifs identiques à ceux de sa précédente décision du 20 décembre 2002, et sur le fondement du même avis du 5 décembre 2002 de la commission locale dinsertion du centre, comme il lui était loisible, la saisine, dailleurs facultative, de cette commission ne visant pas à lévaluation des ressources du candidat mais à éclairer le préfet sur lintérêt que revêt, au regard de lobjectif dinsertion, la poursuite de lactivité non ou partiellement rémunérée quil déclare à loccasion de sa demande ; que la somme retenue de 411,00 Euro mensuels, à laquelle sajoutaient les 188,85 Euro que lintéressé prétend avoir perçus pendant les trois mois précédents, ne lui ouvrait pas de droit au revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que, pour les raisons évoquées ci-dessus, M. Joseph S... nest pas fondé à demander lannulation de cette décision et, par conséquent, à soutenir que cest à tort que, par sa décision du 26 juin 2003, la commission départementale daide sociale de lArdèche a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - Les requêtes de M. Joseph S... enregistrées sous les nos 042090 et 042091 sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer