Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 041737
M. J... Hassib
Séance du 24 février 2006
Décision lue en séance publique le 6 mars 2006
Vu le recours formé le 10 mai 2004 par lequel M. Hassib J... demande lannulation de la décision du 9 avril 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du préfet en date du 23 décembre 2003, lui accordant un droit à une allocation de revenu minimum dinsertion dun montant différentiel de 80,73 Euro ;
Le requérant conteste le calcul de son allocation, et demande la neutralisation des ressources de 2002, la récupération sur la période de janvier à juin 2004 au motif que la situation de son entreprise na pas été étudiée, les bénéfices de 2002 et 2003 ayant été réinvestis, et nayant donc pas été encaissés, ne doivent par conséquent pas être pris en compte pour le calcul de son allocation ; que sa situation personnelle est difficile, ses ressources faibles et ses charges plus élevées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date des 23 juin 2004 et 9 décembre 2005 invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 février 2006, Mlle Métillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quau terme de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-3 du code de laction sociale et des familles « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quaux termes de larticle L. 262-12 du même code « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-17 du code précité : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Hassib J... a crée une entreprise de vente à domicile de lingerie, parfumerie et maroquinerie en janvier 2002, entreprise inscrite au registre des micro-entreprises ; quil est entré dans le dispositif du revenu minimum dinsertion en juin 2002 ; quà la suite dune enquête sur ses ressources en novembre 2003, la caisse dallocations familiales a réétudié ses droits ; quà cette date, le préfet a évalué les revenus issus de son activité en adoptant la définition fiscale du bénéfice de la micro-société correspondant au chiffre daffaire hors taxes diminué dun abattement de 70 % ; quainsi, à partir de la déclaration fiscale de 2002 faisant apparaître un chiffre daffaire de 11 500 Euro, il a arrêté un revenu mensuel de 287 Euro permettant loctroi dune allocation différentielle de 80,73 Euro ;
Considérant par ailleurs, que le moyen soulevé par M. Hassib J... selon lequel lensemble des bénéfices des années 2002 et 2003 ont été réinvestis dans lentreprise et nont pas donc pas été encaissés par lui, ne saurait suffire à permettre la révision du taux de versement de lallocation ; quen effet, si cette allocation peut être versée à toute personne dont les ressources natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion, elle na pas vocation à se substituer à labsence de revenu lorsque celle-ci sexplique par le choix de lintéressé ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Hassib J... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision préfectorale du 23 décembre 2003 et a rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Hassib J... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 février 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Métillon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer