Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Preuve
 

Dossier no 031124

Mme D... Iris
Séance du 7 mars 2006

Décision lue en séance publique le 15 mars 2006

    Vu la requête présentée pour Mme Iris D... par Mes Jean-Claude B... et François G..., avocats au barreau de Marseille, le 18 mars 2003, tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2003 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 février 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a interrompu son allocation de revenu minimum d’insertion et l’a déclarée redevable d’un indu de 10 653,89 Euro au motif d’un trop-perçu reçu pour la période du 1er mars 2000 au 28 février 2002 ;
    La requérante soutient qu’elle n’a jamais eu l’intention de dissimuler sa situation personnelle auprès des services publics, ayant notamment déclaré son allocation de revenu minimum d’insertion auprès des services fiscaux ; que la commission départementale d’aide sociale a justifié le remboursement de l’indu en se fondant sur des éléments postérieurs à la période considérée, notamment la circonstance qu’elle « s’était résolue à mettre ses bijoux en dépôt au crédit municipal de Marseille pour obtenir quelques liquidités », en juin 2002 ; que les conséquences de la décision suscitée du préfet étaient excessives, ayant, d’une part, perdu une opportunité d’embauche en contrat à durée indéterminée, faute pour son employeur de pouvoir bénéficier des aides à l’embauche des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et, d’autre part, ayant été expulsée de son appartement par son bailleur ; que ne lui ont pas été communiquées, en violation des droits de la défense, les conclusions du rapport de l’inspection que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a diligentée le 21 janvier 2002, et sur lesquelles le préfet s’est fondé ; que la décision de ce dernier est insuffisamment motivée en ce qu’elle se borne à indiquer que le revenu minimum d’insertion a été « indûment perçu en application de l’article 35 du décret du 12 décembre 1988 pour la période du 1er mars 2000 au 28 février 2002 » ; que le contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales, à supposer qu’il ait réellement apporté la preuve qu’elle ne relevait pas du dispositif à la date à laquelle il a été effectué, ne pouvait conduire à un remboursement rétroactif des allocations versées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le supplément d’instruction ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 8 octobre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mars 2006 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée, devenu l’article L. 262-41 du code l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 35 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Sauf si l’allocataire opte pour le remboursement de l’indu en une seule foi ou si un échéancier a été établi avec son accord, l’organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu d’allocation par retenue sur le montant des allocations à échoir dans la limite de 20 % desdites allocations » ;
    Considérant que Mme Iris D... était allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le 1er mars 2000 ; qu’à la suite de deux enquêtes de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, effectuées en février 2001 et en janvier 2002, faisant état de ressources non déclarées en raison d’un train de vie élevé, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par décision du 25 février 2002, suspendu ses droits à l’allocation du revenu minimum d’insertion et l’a déclarée redevable d’un indu de 10 653,69 Euro au titre d’un trop-perçu de la date d’ouverture de ses droits jusqu’au 28 février 2002 ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a, le 23 janvier 2003, confirmé cette dernière décision ;
    Considérant qu’afin de se prononcer sur la demande de Mme Iris D..., la commission centrale d’aide sociale a diligenté plusieurs mesures d’instruction, notamment auprès de M. le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône par courrier du 5 novembre 2004, pour que lui soit transmise la décision de répétition d’indu telle qu’elle a été notifiée à l’intéressée ; que ce document n’a pu être fourni ; qu’en l’absence de cet élément, il résulte de l’instruction que la décision de récupération de l’indu ne se fonde que sur un courrier interne à la caisse d’allocations familiales en date du 25 février 2002, qui se borne à constater que « tous les moyens d’existence semblent ne pas être déclarés » et renvoie au résultat de l’enquête du 21 janvier 2002 ; qu’eu égard à cette décision, qui est insuffisamment motivée, la récupération de l’indu dont Mme Iris D... a été déclarée redevable ne peut être regardée comme fondée ; que, dès lors, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 février 2002 doit être annulée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Iris D... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 23 janvier 2003 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 février 2002, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer