Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Preuve |
Dossier no 031124
Mme D... Iris
Séance du 7 mars 2006
Décision lue en séance publique le 15 mars 2006
Vu la requête présentée pour Mme Iris D... par Mes Jean-Claude B... et François G..., avocats au barreau de Marseille, le 18 mars 2003, tendant à lannulation de la décision du 23 janvier 2003 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du 25 février 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a interrompu son allocation de revenu minimum dinsertion et la déclarée redevable dun indu de 10 653,89 Euro au motif dun trop-perçu reçu pour la période du 1er mars 2000 au 28 février 2002 ;
La requérante soutient quelle na jamais eu lintention de dissimuler sa situation personnelle auprès des services publics, ayant notamment déclaré son allocation de revenu minimum dinsertion auprès des services fiscaux ; que la commission départementale daide sociale a justifié le remboursement de lindu en se fondant sur des éléments postérieurs à la période considérée, notamment la circonstance quelle « sétait résolue à mettre ses bijoux en dépôt au crédit municipal de Marseille pour obtenir quelques liquidités », en juin 2002 ; que les conséquences de la décision suscitée du préfet étaient excessives, ayant, dune part, perdu une opportunité dembauche en contrat à durée indéterminée, faute pour son employeur de pouvoir bénéficier des aides à lembauche des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion et, dautre part, ayant été expulsée de son appartement par son bailleur ; que ne lui ont pas été communiquées, en violation des droits de la défense, les conclusions du rapport de linspection que la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a diligentée le 21 janvier 2002, et sur lesquelles le préfet sest fondé ; que la décision de ce dernier est insuffisamment motivée en ce quelle se borne à indiquer que le revenu minimum dinsertion a été « indûment perçu en application de larticle 35 du décret du 12 décembre 1988 pour la période du 1er mars 2000 au 28 février 2002 » ; que le contrôle effectué par la caisse dallocations familiales, à supposer quil ait réellement apporté la preuve quelle ne relevait pas du dispositif à la date à laquelle il a été effectué, ne pouvait conduire à un remboursement rétroactif des allocations versées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le supplément dinstruction ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 8 octobre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mars 2006 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée, devenu larticle L. 262-41 du code laction sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 35 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Sauf si lallocataire opte pour le remboursement de lindu en une seule foi ou si un échéancier a été établi avec son accord, lorganisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu dallocation par retenue sur le montant des allocations à échoir dans la limite de 20 % desdites allocations » ;
Considérant que Mme Iris D... était allocataire du revenu minimum dinsertion depuis le 1er mars 2000 ; quà la suite de deux enquêtes de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, effectuées en février 2001 et en janvier 2002, faisant état de ressources non déclarées en raison dun train de vie élevé, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par décision du 25 février 2002, suspendu ses droits à lallocation du revenu minimum dinsertion et la déclarée redevable dun indu de 10 653,69 Euro au titre dun trop-perçu de la date douverture de ses droits jusquau 28 février 2002 ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a, le 23 janvier 2003, confirmé cette dernière décision ;
Considérant quafin de se prononcer sur la demande de Mme Iris D..., la commission centrale daide sociale a diligenté plusieurs mesures dinstruction, notamment auprès de M. le directeur de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône par courrier du 5 novembre 2004, pour que lui soit transmise la décision de répétition dindu telle quelle a été notifiée à lintéressée ; que ce document na pu être fourni ; quen labsence de cet élément, il résulte de linstruction que la décision de récupération de lindu ne se fonde que sur un courrier interne à la caisse dallocations familiales en date du 25 février 2002, qui se borne à constater que « tous les moyens dexistence semblent ne pas être déclarés » et renvoie au résultat de lenquête du 21 janvier 2002 ; queu égard à cette décision, qui est insuffisamment motivée, la récupération de lindu dont Mme Iris D... a été déclarée redevable ne peut être regardée comme fondée ; que, dès lors, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 février 2002 doit être annulée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Iris D... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision du 23 janvier 2003 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 février 2002, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer