Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Fausse déclaration - Preuve |
Dossier no 021809
Mlle A... Manuella
Séance du 21 février 2006
Décision lue en séance publique le 9 mai 2006
Vu le recours formé le 5 novembre 2002 et le mémoire complémentaire en date du 4 décembre 2002 par lesquels Mlle Manuella A... demande lannulation de la décision du 25 avril 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision préfectorale du 5 février 2002 confirmant sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion ;
Mlle Manuella A... fait valoir que lors de la visite de lagent de contrôle en octobre 2001, elle na pu produire sa pièce didentité, layant oubliée dans son véhicule, quelle avait prêté ; que pour justifier de son identité, elle a montré à ce dernier un avis dimposition sur le revenu ; quavant le décès de sa mère en janvier 2000, elle soccupait de ses parents, leur faisant leur toilette, leurs courses, le ménage, la cuisine et réglait leurs factures ; que depuis, elle continue toujours de soccuper de son père, incapable de marcher depuis deux ans, handicapé et percevant à ce titre des revenus modestes depuis janvier 2002 ; que son mode de vie ne lui permet pas de faire des folies ; quelle arrive tout juste à nourrir son père ; quelle na pas fait de fausses déclarations ; quelle est toujours hébergée chez son père ; que les services de la caisse dallocations familiales ont aussi pu commettre une erreur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 février 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-27 dudit code : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de lallocation. Les décisions déterminant le montant de lallocation peuvent être révisées (...) dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources de quelque nature quelles soient de toutes les personnes composant le foyer » ;
Considérant que par décision du 5 février 2002, le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de Mlle Manuella A... du dispositif du revenu minimum dinsertion au motif quelle avait fait de fausses déclarations quant à ses revenus et à son lieu de résidence effectif ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé cette décision ;
Considérant quil résulte de linstruction, que la décision préfectorale radiant Mlle Manuella A... du dispositif du revenu minimum dinsertion a été prise suite à une enquête dont le rapport en date du 14 septembre 2001 a conclu quil était improbable quelle se trouve dans une situation de précarité ; quor, il ressort de ce rapport que lagent de contrôle a rencontré lintéressée, après plusieurs visites infructueuses, au domicile de son père, où elle déclare être hébergée ; que Mlle Manuella A... ne lui a pas produit de pièce didentité, lui expliquant ne pas les avoir sur elle ; quelle a déclaré résider chez son père, être sans activité depuis plus de cinq ans et ne pas être inscrite à lAssedic ; que daprès les renseignements pris auprès de ladministration fiscale, sa déclaration de revenu pour lannée 2000 fait état dun revenu nul ; que de ceux pris auprès de la caisse primaire dassurance maladie, Mlle Manuella A... est connue comme vivant à ladresse de son père, bénéficiant dune ouverture de droits, mais ne bénéficiant daucune prestation ; que daprès les renseignements pris auprès de la caisse régionale dassurance maladie, il ny a pas de déclaration concernant lintéressée sur les cinq dernières années, excepté un emploi en 2000 pour lequel elle a perçu un salaire de 76,83 Euro ; que daprès les renseignements pris auprès des services de la préfecture, Mlle Manuella A... est propriétaire dun véhicule depuis juin 2001 ; que le rapport mentionne que les déclarations faites par la requérante ne correspondent pas à sa situation réelle ; quelle aurait fait des fausses déclarations quant à son lieu de résidence exact et, au vu de lachat et de lentretien dun véhicule, à son train de vie ;
Considérant que les éléments relevés lors de cette enquête ne permettent pas détablir que Mlle Manuella A... a fait de fausses déclarations, à savoir quelle ne réside pas chez son père comme elle le soutient ou quelle dispose de revenus dont le montant ferait obstacle à lattribution du revenu minimum dinsertion ; quainsi, la décision préfectorale de radier Mlle Manuella A... du dispositif du revenu minimum dinsertion a été prise sur des bases telles quelle apparaît injustifiée ; que dès lors, la décision préfectorale du 5 février 2002, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône attaquée la confirmant doivent être annulées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2002, ensemble la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2002 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 février 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer