Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Fausse déclaration -  Preuve
 

Dossier no 021809

Mlle A... Manuella
Séance du 21 février 2006

Décision lue en séance publique le 9 mai 2006

    Vu le recours formé le 5 novembre 2002 et le mémoire complémentaire en date du 4 décembre 2002 par lesquels Mlle Manuella A... demande l’annulation de la décision du 25 avril 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 5 février 2002 confirmant sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    Mlle Manuella A... fait valoir que lors de la visite de l’agent de contrôle en octobre 2001, elle n’a pu produire sa pièce d’identité, l’ayant oubliée dans son véhicule, qu’elle avait prêté ; que pour justifier de son identité, elle a montré à ce dernier un avis d’imposition sur le revenu ; qu’avant le décès de sa mère en janvier 2000, elle s’occupait de ses parents, leur faisant leur toilette, leurs courses, le ménage, la cuisine et réglait leurs factures ; que depuis, elle continue toujours de s’occuper de son père, incapable de marcher depuis deux ans, handicapé et percevant à ce titre des revenus modestes depuis janvier 2002 ; que son mode de vie ne lui permet pas de faire des folies ; qu’elle arrive tout juste à nourrir son père ; qu’elle n’a pas fait de fausses déclarations ; qu’elle est toujours hébergée chez son père ; que les services de la caisse d’allocations familiales ont aussi pu commettre une erreur ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 février 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-27 dudit code : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation. Les décisions déterminant le montant de l’allocation peuvent être révisées (...) dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant que par décision du 5 février 2002, le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de Mlle Manuella A... du dispositif du revenu minimum d’insertion au motif qu’elle avait fait de fausses déclarations quant à ses revenus et à son lieu de résidence effectif ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la décision préfectorale radiant Mlle Manuella A... du dispositif du revenu minimum d’insertion a été prise suite à une enquête dont le rapport en date du 14 septembre 2001 a conclu qu’il était improbable qu’elle se trouve dans une situation de précarité ; qu’or, il ressort de ce rapport que l’agent de contrôle a rencontré l’intéressée, après plusieurs visites infructueuses, au domicile de son père, où elle déclare être hébergée ; que Mlle Manuella A... ne lui a pas produit de pièce d’identité, lui expliquant ne pas les avoir sur elle ; qu’elle a déclaré résider chez son père, être sans activité depuis plus de cinq ans et ne pas être inscrite à l’Assedic ; que d’après les renseignements pris auprès de l’administration fiscale, sa déclaration de revenu pour l’année 2000 fait état d’un revenu nul ; que de ceux pris auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, Mlle Manuella A... est connue comme vivant à l’adresse de son père, bénéficiant d’une ouverture de droits, mais ne bénéficiant d’aucune prestation ; que d’après les renseignements pris auprès de la caisse régionale d’assurance maladie, il n’y a pas de déclaration concernant l’intéressée sur les cinq dernières années, excepté un emploi en 2000 pour lequel elle a perçu un salaire de 76,83 Euro ; que d’après les renseignements pris auprès des services de la préfecture, Mlle Manuella A... est propriétaire d’un véhicule depuis juin 2001 ; que le rapport mentionne que les déclarations faites par la requérante ne correspondent pas à sa situation réelle ; qu’elle aurait fait des fausses déclarations quant à son lieu de résidence exact et, au vu de l’achat et de l’entretien d’un véhicule, à son train de vie ;
    Considérant que les éléments relevés lors de cette enquête ne permettent pas d’établir que Mlle Manuella A... a fait de fausses déclarations, à savoir qu’elle ne réside pas chez son père comme elle le soutient ou qu’elle dispose de revenus dont le montant ferait obstacle à l’attribution du revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, la décision préfectorale de radier Mlle Manuella A... du dispositif du revenu minimum d’insertion a été prise sur des bases telles qu’elle apparaît injustifiée ; que dès lors, la décision préfectorale du 5 février 2002, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône attaquée la confirmant doivent être annulées,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2002, ensemble la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2002 sont annulées.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 février 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer