Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Conditions |
Dossier no 991978
Monsieur L... Djillali
Séance du 5 mai 2006
Décision lue en séance publique le 12 mai 2006
Vu le recours formé par M. Djillali L... le 23 décembre 1998, tendant à lannulation dune décision du 18 novembre 1998 de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne, en tant quelle a confirmé la décision du préfet du Val-de-Marne de suspension de son allocation de revenu minimum dinsertion.
Le requérant soutient quil na aucun autre revenu ; quà la date de la décision, il était hébergé par sa fille, elle-même en situation précaire, divorcée avec deux enfants ; que son titre de séjour initial lui a été accordé en raison de sa qualité dancien combattant de larmée française ; quil ignorait que lengagement pris par sa fille lors du renouvellement de son titre de séjour, de lhéberger et de subvenir à ses besoins, lempêcherait de continuer à toucher le revenu minimum dinsertion ; quil na dailleurs jamais fait de demande de regroupement familial ; que sa fille nétant plus en mesure de le prendre en charge, il vit dans un foyer daccueil durgence pour une courte période ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 3 mars 2006 informant le requérant de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 mai 2006, Mlle Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 15 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date des faits, prévoit que la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour « 2o à lenfant étranger dun ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou sil est à la charge de ses parents ainsi quaux ascendants dun tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) 6o à létranger ayant servi dans une unité combattante de larmée française » ;
Considérant que M. Djillali L..., allocataire du revenu minimum dinsertion depuis 1996, a déménagé chez sa fille dans le Val-de-Marne en 1998, date à laquelle il a dû demander le renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet du Val-de-Marne précise que la fille de ce dernier a alors pris lengagement de lhéberger et de subvenir à ses besoins, afin quil lui soit délivré une nouvelle carte de résident ; que, dès lors quun parent sest engagé à prendre en charge le titulaire dun titre de séjour délivré sur la base des dispositions du 2o de larticle 15 précité, ce dernier ne peut, en principe, prétendre au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que le préfet, se fondant sur les dispositions du 2o de larticle 15 de lordonnance du 2 novembre 1945, précité, a alors suspendu le droit de lintéressé au versement de lallocation de revenu minimum dinsertion et lui a notifié un indu de 4 154,00 F (633,25 Euro) pour la période du 1er mars 1998 au 30 juillet 1998 ; que, suite au recours adressé par M. Djillali L... à la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne, celle-ci lui a accordé une remise gracieuse de la totalité de cet indu et a confirmé la décision préfectorale de suspension des droits ; quil ressort toutefois des mesures dinstruction prescrites par la commission centrale daide sociale que M. Djillali L..., en tant quancien combattant de larmée française, a obtenu le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 6o de larticle 15 de lordonnance, précité, et non au titre du 2o de cet article ; que, dès lors, son droit au versement de lallocation de revenu minimum dinsertion navait pas à être suspendu ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Djillali L... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande ; que par suite, il y a lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en tant quelle confirme la suspension des droits de lintéressé, ensemble celle du préfet du Val-de-Marne suspendant les droits de lintéressé à compter du mois davril 1998,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 18 novembre 1998 seulement en tant quelle confirme la suspension des droits au revenu minimum dinsertion de lintéressé, ensemble celle du préfet du Val-de-Marne notifiant à lintéressé la suspension de ses droits à compter du mois davril 1998, sont annulées.
Art. 2. - M. Djillali L... est renvoyé devant lautorité compétente pour le calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 1998.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer