Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire
 

Dossier no 042612

Mme C... Marcelle
Séance du 10 mars 2006

Décision lue en séance publique le 9 mai 2006

    Vu les requêtes, présentées le 30 juin 2004, par M. Bernard C..., Mme Chantal C..., et Mme Monique T... ; M. Bernard C..., Mme Chantal C... et Mme Monique T... demandent à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 12 mars 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision rendue le 9 janvier 2004 par la commission d’admission à l’aide sociale du treizième arrondissement de Paris, en tant qu’elle confirme que Mme Marcelle C..., leur mère, est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, à compter du 24 septembre 2003, pour la prise en charge des frais résultant de son placement à l’hôpital Charles-Foix d’Ivry-sur-Seine, sous réserve d’une participation mensuelle de 1 326,00 Euro de ses obligés alimentaires ;
    Ils soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de participer à hauteur de 1 326,00 Euro par mois à la couverture des frais résultant du placement de leur mère à l’hôpital Charles-Foix ; qu’ils n’ont pas demandé que leur mère soit placée dans cet hôpital ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté le 5 novembre 2004 par le département de Paris, représenté par le président du conseil de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Bernard C..., Mme Chantal C... et Mme Monique T... ne sont pas recevables à contester la décision de la commission départementale, qui a été « révisée » par une décision de la commission d’admission d’aide sociale du treizième arrondissement de Paris en date du 9 avril 2004 ; que les obligés alimentaires de Mme Marcelle C... sont en mesure de participer collectivement à hauteur de 1 326,00 Euro par mois à la prise en charge des frais résultant du placement de l’intéressée en hôpital ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 7 décembre 2004 invitant les parties à faire savoir au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu les lettres en date du 19 janvier 2006 portant convocation de Mme Chantal C... à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 mars 2006, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Marcelle C... a demandé à être admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, pour la période courant du 24 septembre 2003 au 30 août 2004, pour la prise en charge des frais résultant de son placement à l’hôpital Charles-Foix d’Ivry-sur-Seine ; que par une décision en date du 9 janvier 2004, la commission d’admission à l’aide sociale du treizième arrondissement de Paris a prononcé l’admission demandée, sous réserve du prélèvement légal sur les ressources de toute nature de Mme Marcelle C..., et d’une participation mensuelle de ses obligés alimentaires de 1 326,00 Euro ; que par une décision du 12 mars 2004, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté la demande de M. Bernard C..., Mme Chantal C... et Mme Monique T... tendant à l’annulation de la décision de la commission d’admission ;
    Sur la période courant du 1er mai au 30 août 2004 :
    Considérant que, postérieurement à l’intervention de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 12 mars 2004, la commission d’admission à l’aide sociale du treizième arrondissement de Paris, le 9 avril 2004, a pris une nouvelle décision par laquelle elle a exclu Mme Marcelle C... du bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées à compter du 1er mai 2004 ; que cette seconde décision de la commission d’admission a pour effet d’abroger, en tant qu’elle concerne la période courant du 1er mai au 30 août 2004, la première décision de la commission d’admission en date du 9 janvier 2004 ; que par suite, il n’y plus lieu de statuer, pour la commission centrale d’aide sociale, sur celles des conclusions de M. Bernard C..., Mme Chantal C... et Mme Monique T... qui se rapportent à la période courant du 1er mai au 30 août 2004 ;
    Sur la période courant du 24 septembre 2003 au 1er mai 2004 :
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques (...) » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles que la commission d’admission apprécie globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de l’aide sociale sont en mesure d’apporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement de soins ; que seul le juge des affaires familiales est compétent pour fixer les contributions individuelles compte tenu des ressources financières des obligés alimentaires ou des ruptures intervenues dans les relations familiales ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les frais résultant du placement de Mme Marcelle C... à l’hôpital Charles-Foix sont de l’ordre de 2 250,00 Euro par mois ; que les ressources personnelles de l’intéressée, constituées d’une pension de retraite et de l’allocation personnalisée d’autonomie, s’élèvent à 892,00 Euro par mois, compte tenu, notamment, de ce qu’une somme de 97,00 Euro par mois doit être laissée à sa libre disposition ; qu’ainsi reste à couvrir une somme de 1 358,00 Euro par mois ; que les sept obligés alimentaires de Mme Marcelle C... disposent, compte tenu des charges qui leur incombent, de ressources globales d’un montant approximatif de 8 570,00 Euro par mois ; qu’il suit de là qu’en estimant que les obligés alimentaires de Mme Marcelle C... étaient collectivement en mesure de participer à hauteur de 1 326,00 Euro par mois à la prise en charge des frais résultant des séjours de l’intéressée à l’hôpital Charles-Foix, la commission départementale d’aide sociale de Paris a inexactement apprécié les faits de l’espèce ; qu’il y a lieu, pour la commission centrale d’aide sociale, de prononcer l’admission de Mme Marcelle C... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, à compter du 24 septembre 2003 et jusqu’au 1er mai 2004, pour la prise en charge des frais résultant de son placement à l’hôpital Charles-Foix, sous réserve de l’affectation aux dépenses y afférentes de 90 % de ses ressources personnelles et d’une participation mensuelle de ses obligés alimentaires de 850,00 Euro ; que si les obligés alimentaires de Mme Marcelle C... ne parviennent pas à un accord amiable fixant la contribution individuelle de chacun à la participation globale mentionnée ci-dessus, il leur appartient de saisir le juge des affaires familiales qui est seul est compétent pour fixer les contributions individuelles compte tenu des ressources financières des obligés alimentaires ou des ruptures intervenues dans les relations familiales ;

Décide

    Art. 1er.  - Mme Marcelle C... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, pour la période courant du 24 septembre 2003 au 1er mai 2004, pour la prise en charge des frais résultant de son placement à l’hôpital Charles-Foix, sous réserve de l’affectation aux dépenses y afférentes de 90 % de ses ressources personnelles et d’une participation mensuelle de 850,00 Euro de ses obligés alimentaires.
    Art. 2.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 12 mars 2004, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du treizième arrondissement de Paris en date du 9 janvier 2004, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er de la présente décision.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 mars 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer