Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire |
Dossier no 042612
Mme C... Marcelle
Séance du 10 mars 2006
Décision lue en séance publique le 9 mai 2006
Vu les requêtes, présentées le 30 juin 2004, par M. Bernard C..., Mme Chantal C..., et Mme Monique T... ; M. Bernard C..., Mme Chantal C... et Mme Monique T... demandent à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 12 mars 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté leur demande tendant à lannulation de la décision rendue le 9 janvier 2004 par la commission dadmission à laide sociale du treizième arrondissement de Paris, en tant quelle confirme que Mme Marcelle C..., leur mère, est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, à compter du 24 septembre 2003, pour la prise en charge des frais résultant de son placement à lhôpital Charles-Foix dIvry-sur-Seine, sous réserve dune participation mensuelle de 1 326,00 Euro de ses obligés alimentaires ;
Ils soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de participer à hauteur de 1 326,00 Euro par mois à la couverture des frais résultant du placement de leur mère à lhôpital Charles-Foix ; quils nont pas demandé que leur mère soit placée dans cet hôpital ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 5 novembre 2004 par le département de Paris, représenté par le président du conseil de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Bernard C..., Mme Chantal C... et Mme Monique T... ne sont pas recevables à contester la décision de la commission départementale, qui a été « révisée » par une décision de la commission dadmission daide sociale du treizième arrondissement de Paris en date du 9 avril 2004 ; que les obligés alimentaires de Mme Marcelle C... sont en mesure de participer collectivement à hauteur de 1 326,00 Euro par mois à la prise en charge des frais résultant du placement de lintéressée en hôpital ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 7 décembre 2004 invitant les parties à faire savoir au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu les lettres en date du 19 janvier 2006 portant convocation de Mme Chantal C... à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 mars 2006, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Marcelle C... a demandé à être admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, pour la période courant du 24 septembre 2003 au 30 août 2004, pour la prise en charge des frais résultant de son placement à lhôpital Charles-Foix dIvry-sur-Seine ; que par une décision en date du 9 janvier 2004, la commission dadmission à laide sociale du treizième arrondissement de Paris a prononcé ladmission demandée, sous réserve du prélèvement légal sur les ressources de toute nature de Mme Marcelle C..., et dune participation mensuelle de ses obligés alimentaires de 1 326,00 Euro ; que par une décision du 12 mars 2004, la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté la demande de M. Bernard C..., Mme Chantal C... et Mme Monique T... tendant à lannulation de la décision de la commission dadmission ;
Sur la période courant du 1er mai au 30 août 2004 :
Considérant que, postérieurement à lintervention de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 12 mars 2004, la commission dadmission à laide sociale du treizième arrondissement de Paris, le 9 avril 2004, a pris une nouvelle décision par laquelle elle a exclu Mme Marcelle C... du bénéfice de laide sociale aux personnes âgées à compter du 1er mai 2004 ; que cette seconde décision de la commission dadmission a pour effet dabroger, en tant quelle concerne la période courant du 1er mai au 30 août 2004, la première décision de la commission dadmission en date du 9 janvier 2004 ; que par suite, il ny plus lieu de statuer, pour la commission centrale daide sociale, sur celles des conclusions de M. Bernard C..., Mme Chantal C... et Mme Monique T... qui se rapportent à la période courant du 1er mai au 30 août 2004 ;
Sur la période courant du 24 septembre 2003 au 1er mai 2004 :
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques (...) » ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles que la commission dadmission apprécie globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de laide sociale sont en mesure dapporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement de soins ; que seul le juge des affaires familiales est compétent pour fixer les contributions individuelles compte tenu des ressources financières des obligés alimentaires ou des ruptures intervenues dans les relations familiales ;
Considérant quil résulte de linstruction que les frais résultant du placement de Mme Marcelle C... à lhôpital Charles-Foix sont de lordre de 2 250,00 Euro par mois ; que les ressources personnelles de lintéressée, constituées dune pension de retraite et de lallocation personnalisée dautonomie, sélèvent à 892,00 Euro par mois, compte tenu, notamment, de ce quune somme de 97,00 Euro par mois doit être laissée à sa libre disposition ; quainsi reste à couvrir une somme de 1 358,00 Euro par mois ; que les sept obligés alimentaires de Mme Marcelle C... disposent, compte tenu des charges qui leur incombent, de ressources globales dun montant approximatif de 8 570,00 Euro par mois ; quil suit de là quen estimant que les obligés alimentaires de Mme Marcelle C... étaient collectivement en mesure de participer à hauteur de 1 326,00 Euro par mois à la prise en charge des frais résultant des séjours de lintéressée à lhôpital Charles-Foix, la commission départementale daide sociale de Paris a inexactement apprécié les faits de lespèce ; quil y a lieu, pour la commission centrale daide sociale, de prononcer ladmission de Mme Marcelle C... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, à compter du 24 septembre 2003 et jusquau 1er mai 2004, pour la prise en charge des frais résultant de son placement à lhôpital Charles-Foix, sous réserve de laffectation aux dépenses y afférentes de 90 % de ses ressources personnelles et dune participation mensuelle de ses obligés alimentaires de 850,00 Euro ; que si les obligés alimentaires de Mme Marcelle C... ne parviennent pas à un accord amiable fixant la contribution individuelle de chacun à la participation globale mentionnée ci-dessus, il leur appartient de saisir le juge des affaires familiales qui est seul est compétent pour fixer les contributions individuelles compte tenu des ressources financières des obligés alimentaires ou des ruptures intervenues dans les relations familiales ;
Décide
Art. 1er. - Mme Marcelle C... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, pour la période courant du 24 septembre 2003 au 1er mai 2004, pour la prise en charge des frais résultant de son placement à lhôpital Charles-Foix, sous réserve de laffectation aux dépenses y afférentes de 90 % de ses ressources personnelles et dune participation mensuelle de 850,00 Euro de ses obligés alimentaires.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 12 mars 2004, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale du treizième arrondissement de Paris en date du 9 janvier 2004, sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 mars 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer