Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire |
Dossier no 042376
Mme Lucienne B...
Séance du 10 mars 2006
Décision lue en séance publique le 27 avril 2006
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2004 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme Lucienne B... ; Mme Lucienne B... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 5 mai 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Nièvre a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 29 octobre 2003 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Decize a refusé de ladmettre au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, à compter du 24 juillet 2003, pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite « Résidence des Prés » ;
Elle soutient quelle ne sera bientôt plus en mesure, compte tenu de lérosion de son capital, dassumer la couverture des frais résultant de son placement à la maison de retraite « Résidence des Prés » ; que son unique obligée alimentaire, sa fille, dispose de faibles ressources et a la charge dun enfant handicapé ; quelle ignorait que, dans les premiers temps de son séjour dans cet établissement, que la maison de retraite « Résidence des Prés » nétait pas agréée pour laide sociale aux personnes âgées ; que cet établissement est désormais titulaire dun tel agrément ; quelle y séjourne depuis plus de cinq ans ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 3 décembre 2004 par le département de la Nièvre, représenté par le président du conseil général de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la maison de retraite « Résidence des Prés » na été agréée en tant quétablissement dhébergement des personnes âgées dépendantes que par un arrêté conjoint du préfet de la Nièvre et du président du conseil général de la Nièvre en date du 18 juin 2002 ; que cet arrêté nhabilite pas la maison de retraite « Résidence des Prés » à héberger des bénéficiaires de laide sociale ; que la maison de retraite « Résidence des Prés » na été agréée en tant quétablissement dhébergement de personnes âgées dépendantes que par larrêté susmentionnée du 18 juin 2002 ; quentre cette date et celle du 24 juillet 2003, à compter de laquelle Mme Lucienne B... demandait à être admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, il sest écoulé moins de cinq ans ; que les dispositions de larticle L. 231-5 du code de laction sociale et des familles font par suite obstacle à ce que Mme Lucienne B... soit admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 5 novembre 2004 invitant les parties à faire savoir au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 mars 2006, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Lucienne B... a demandé à être admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite « Résidence des Prés » à compter du 24 juillet 2003 ; que par une décision du 29 octobre 2003, la commission dadmission à laide sociale de Decize a refusé ladmission demandée ; que par une décision du 5 mai 2004, la commission départementale daide sociale de la Nièvre a rejeté la demande de Mme Lucienne B... tendant à lannulation de la décision de la commission dadmission ;
Considérant quaux termes de larticle L. 231-5 du code de laction sociale et des familles : « Le service daide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour dune personne âgée dans un établissement dhébergement avec lequel il na pas été passé de convention lorsque lintéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus dassurer son entretien. Le service daide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle quaurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental daide social » ; quil ne résulte pas de ces dispositions quun agrément serait nécessaire pour quun établissement dhébergement à titre payant soit regardé comme ouvrant droit, après un séjour de cinq ans, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, ni que le changement de statut dun établissement ou dune section dun établissement fasse obstacle à la mise en uvre de la règle énoncée ;
Considérant quil résulte de linstruction que la maison de retraite « Résidence des Prés » nest partie à aucune convention lhabilitant à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ; que Mme Lucienne B... y réside depuis le 31 mai 1998 ; quainsi, à la date du 24 juillet 2003 à compter de laquelle Mme Lucienne B... a demandé à être admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son hébergement à la maison de retraite « Résidence des Prés », elle y résidait depuis plus de cinq ans ; que si le président du conseil général de la Nièvre et le préfet de la Nièvre ont estimé utile de procéder, par un arrêté en date du 18 juin 2002, à la création dune section dhébergement pour personnes âgées dépendantes au sein de la maison de retraite « Résidence des Prés », lintervention de cet arrêté est sans incidence sur lapplication des dispositions précitées de larticle L. 231-5 du code de laction sociale et des familles, dès lors quelle ne sest accompagnée daucune discontinuité dans le séjour de Mme Lucienne B... ; quil suit de là que Mme Lucienne B... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Nièvre lui a, au motif quelle y avait résidé moins de cinq ans, refusé le bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite « Résidence des Prés » ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie par leffet dévolutif de lappel, dexaminer les autres moyens soulevés par les parties devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement » ; quil résulte de ces dispositions, combinées avec celles, précitées, de larticle L. 231-5 du code de laction sociale et des familles que le droit de Mme Lucienne B... à bénéficier de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite « Résidence des Prés » est subordonné à la condition que lintéressée ne soit pas en mesure, avec le prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et laide de ses obligés alimentaires, dassurer la couverture des frais qui seraient exposés dans un établissement public fournissant des prestations analogues ;
Considérant quil résulte de linstruction, et quil nest dailleurs pas contesté, que les ressources mensuelles de Mme Lucienne B... sont de lordre de 1 175,00 Euro ; que son unique obligée alimentaire dispose de faibles ressources et assume lentretien dun enfant handicapé ; que létat du dossier, toutefois, ne permet pas à la commission centrale daide sociale de déterminer les frais qui seraient exposés pour lhébergement de lintéressée dans un établissement public fournissant des prestations analogues ; quil y a donc lieu dordonner, avant de statuer sur la demande de Mme Lucienne B... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale, un supplément dinstruction permettant de faire apparaître sil existe, dans le département de la Nièvre, un établissement public fournissant des prestations analogues à celles servies par la maison de retraite « Résidence des Prés » et dans lhypothèse dune réponse affirmative, de faire connaître le prix en contrepartie duquel ces prestations sont délivrées ;
Décide
Art. 1er. - La décision rendue le 5 mai 2004 par la commission départementale daide sociale de la Nièvre est annulée.
Art. 2. - Il sera, avant de statuer sur la demande de Mme Lucienne B... tendant à lannulation de la décision rendue le 29 octobre 2003 par la commission dadmission à laide sociale de Decize, procédé par le département de la Nièvre, contradictoirement avec Mme Lucienne B... et dans un délai de deux mois, au supplément dinstruction dont lobjet est défini dans les motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 mars 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 avril 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer