Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire
 

Dossier no 042376

Mme Lucienne B...
Séance du 10 mars 2006

Décision lue en séance publique le 27 avril 2006

    Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2004 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme Lucienne B... ; Mme Lucienne B... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 5 mai 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 octobre 2003 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Decize a refusé de l’admettre au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, à compter du 24 juillet 2003, pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite « Résidence des Prés » ;
    Elle soutient qu’elle ne sera bientôt plus en mesure, compte tenu de l’érosion de son capital, d’assumer la couverture des frais résultant de son placement à la maison de retraite « Résidence des Prés » ; que son unique obligée alimentaire, sa fille, dispose de faibles ressources et a la charge d’un enfant handicapé ; qu’elle ignorait que, dans les premiers temps de son séjour dans cet établissement, que la maison de retraite « Résidence des Prés » n’était pas agréée pour l’aide sociale aux personnes âgées ; que cet établissement est désormais titulaire d’un tel agrément ; qu’elle y séjourne depuis plus de cinq ans ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté le 3 décembre 2004 par le département de la Nièvre, représenté par le président du conseil général de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la maison de retraite « Résidence des Prés » n’a été agréée en tant qu’établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes que par un arrêté conjoint du préfet de la Nièvre et du président du conseil général de la Nièvre en date du 18 juin 2002 ; que cet arrêté n’habilite pas la maison de retraite « Résidence des Prés » à héberger des bénéficiaires de l’aide sociale ; que la maison de retraite « Résidence des Prés » n’a été agréée en tant qu’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes que par l’arrêté susmentionnée du 18 juin 2002 ; qu’entre cette date et celle du 24 juillet 2003, à compter de laquelle Mme Lucienne B... demandait à être admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, il s’est écoulé moins de cinq ans ; que les dispositions de l’article L. 231-5 du code de l’action sociale et des familles font par suite obstacle à ce que Mme Lucienne B... soit admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 5 novembre 2004 invitant les parties à faire savoir au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 mars 2006, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Lucienne B... a demandé à être admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite « Résidence des Prés » à compter du 24 juillet 2003 ; que par une décision du 29 octobre 2003, la commission d’admission à l’aide sociale de Decize a refusé l’admission demandée ; que par une décision du 5 mai 2004, la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre a rejeté la demande de Mme Lucienne B... tendant à l’annulation de la décision de la commission d’admission ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 231-5 du code de l’action sociale et des familles : « Le service d’aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d’une personne âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien. Le service d’aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d’aide social » ; qu’il ne résulte pas de ces dispositions qu’un agrément serait nécessaire pour qu’un établissement d’hébergement à titre payant soit regardé comme ouvrant droit, après un séjour de cinq ans, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, ni que le changement de statut d’un établissement ou d’une section d’un établissement fasse obstacle à la mise en œuvre de la règle énoncée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la maison de retraite « Résidence des Prés » n’est partie à aucune convention l’habilitant à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; que Mme Lucienne B... y réside depuis le 31 mai 1998 ; qu’ainsi, à la date du 24 juillet 2003 à compter de laquelle Mme Lucienne B... a demandé à être admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son hébergement à la maison de retraite « Résidence des Prés », elle y résidait depuis plus de cinq ans ; que si le président du conseil général de la Nièvre et le préfet de la Nièvre ont estimé utile de procéder, par un arrêté en date du 18 juin 2002, à la création d’une section d’hébergement pour personnes âgées dépendantes au sein de la maison de retraite « Résidence des Prés », l’intervention de cet arrêté est sans incidence sur l’application des dispositions précitées de l’article L. 231-5 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle ne s’est accompagnée d’aucune discontinuité dans le séjour de Mme Lucienne B... ; qu’il suit de là que Mme Lucienne B... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre lui a, au motif qu’elle y avait résidé moins de cinq ans, refusé le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite « Résidence des Prés » ;
    Considérant qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les parties devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement » ; qu’il résulte de ces dispositions, combinées avec celles, précitées, de l’article L. 231-5 du code de l’action sociale et des familles que le droit de Mme Lucienne B... à bénéficier de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite « Résidence des Prés » est subordonné à la condition que l’intéressée ne soit pas en mesure, avec le prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et l’aide de ses obligés alimentaires, d’assurer la couverture des frais qui seraient exposés dans un établissement public fournissant des prestations analogues ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, que les ressources mensuelles de Mme Lucienne B... sont de l’ordre de 1 175,00 Euro ; que son unique obligée alimentaire dispose de faibles ressources et assume l’entretien d’un enfant handicapé ; que l’état du dossier, toutefois, ne permet pas à la commission centrale d’aide sociale de déterminer les frais qui seraient exposés pour l’hébergement de l’intéressée dans un établissement public fournissant des prestations analogues ; qu’il y a donc lieu d’ordonner, avant de statuer sur la demande de Mme Lucienne B... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale, un supplément d’instruction permettant de faire apparaître s’il existe, dans le département de la Nièvre, un établissement public fournissant des prestations analogues à celles servies par la maison de retraite « Résidence des Prés » et dans l’hypothèse d’une réponse affirmative, de faire connaître le prix en contrepartie duquel ces prestations sont délivrées ;

Décide

    Art. 1er.  - La décision rendue le 5 mai 2004 par la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre est annulée.
    Art. 2.  - Il sera, avant de statuer sur la demande de Mme Lucienne B... tendant à l’annulation de la décision rendue le 29 octobre 2003 par la commission d’admission à l’aide sociale de Decize, procédé par le département de la Nièvre, contradictoirement avec Mme Lucienne B... et dans un délai de deux mois, au supplément d’instruction dont l’objet est défini dans les motifs de la présente décision.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 mars 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 avril 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer