Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire |
Dossier no 042024
Mme Josette B...
Séance du 8 mars 2006
Décision lue en séance publique le 23 mars 2006
Vu le recours, en date du 30 juin 2004, formé par lUDAF de Savoie agissant en qualité de curatelle pour le compte de Mme Josette B... en vertu de la décision du 23 janvier 2003 du juge des tutelles du tribunal dinstance de Chambéry, contre la décision du 28 janvier 2004 de la commission départementale daide sociale confirmant la décision du 15 mai 2003 par laquelle la commission dadmission à laide sociale du canton de Cognin a rejeté la demande daide sociale de Mme Josette B... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de Chambéry au motif que le dossier est incomplet ;
Le requérant fait valoir les faibles ressources de sa protégée, et que, en vertu de la jurisprudence de la commission centrale daide sociale, les demandes daide sociale ne peuvent pas être rejetées au motif que les obligés alimentaires ne répondent pas ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général, en date du 10 mars 2005, tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 10 mars 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 mars 2006, Mlle Bouche, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources de postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixée par voie réglementaire » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus. » ;
Considérant que laide sociale a un caractère subsidiaire, que cela signifie que la prise en charge par la collectivité publique nintervient quà défaut de ressources du bénéficiaire ou de droits de ce dernier à tout autre type de solidarité ; que dès lors la collectivité naccorde son financement quaprès avoir pris lexacte mesure des ressources du bénéficiaire et de ses obligés alimentaires ;
Considérant que Mme Josette B... est entrée à la maison de retraite du centre hospitalier de Chambéry le 17 octobre 2001 ; que lintéressée a une fille unique, Mme Dominique C... ; quà cette date, un dossier de demande daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement a été déposé ; que lors de la constitution de ce dossier le centre communal daction sociale de Chambéry et lUDAF de Savoie ont, à plusieurs reprises, tenté dobtenir les pièces nécessaires à linstruction du dossier, notamment sur la situation des obligés alimentaires ; que dans une première décision, le 20 juin 2002, la commission dadmission à laide sociale de Cognin a rejeté cette demande au motif que le dossier nétait pas constitué ; quentre temps, le 18 avril 2002, le tribunal dinstance de Chambéry a placé Mme Josette B... sous sauvegarde de justice et désigné sa fille, Mme Dominique C..., comme mandataire spéciale ; que celle-ci, ne remplissant pas ses obligations, a été déchargée de son mandat, et par décision du 23 janvier 2003 une mesure de curatelle a été confiée à lUDAF de Savoie ; que le 31 mars 2003 lUDAF de Savoie a alors déposé une nouvelle demande daide sociale ; que la commission dadmission à laide sociale du canton de Cognin le 15 mai 2003, puis la commission départementale daide sociale de Savoie le 28 juin 2004, ont rejeté cette demande daide sociale au motif quil est impossible de faire une exacte appréciation du dossier, en particulier des possibilités contributives de la débitrice daliments ;
Considérant que si labsence totale de renseignements sur des éventuels obligés alimentaires ne peut faire obstacle à ladmission à laide sociale, il nen est pas de même lorsque lunique obligée alimentaire est connue des services départementaux, mais refuse de donner des renseignements sur ses facultés contributives ; quil appartient alors à lintéressée ou à toute personne y ayant un intérêt de saisir le juge aux affaires familiales afin de déterminer ou non la participation de ladite obligée alimentaire ; quen vertu de ce jugement, le juge de laide sociale pourra alors déterminer léventuelle admission au bénéfice de laide sociale de lintéressée ; que le recours de lUDAF est donc rejeté ;
Décide
Art. 1er. - La requête de lUDAF de Savoie, agissant en qualité de curatrice pour le compte de Mme Josette B..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 mars 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Bouche, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer