Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire
 

Dossier no 042024

Mme Josette B...
Séance du 8 mars 2006

Décision lue en séance publique le 23 mars 2006

    Vu le recours, en date du 30 juin 2004, formé par l’UDAF de Savoie agissant en qualité de curatelle pour le compte de Mme Josette B... en vertu de la décision du 23 janvier 2003 du juge des tutelles du tribunal d’instance de Chambéry, contre la décision du 28 janvier 2004 de la commission départementale d’aide sociale confirmant la décision du 15 mai 2003 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Cognin a rejeté la demande d’aide sociale de Mme Josette B... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de Chambéry au motif que le dossier est incomplet ;
    Le requérant fait valoir les faibles ressources de sa protégée, et que, en vertu de la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale, les demandes d’aide sociale ne peuvent pas être rejetées au motif que les obligés alimentaires ne répondent pas ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général, en date du 10 mars 2005, tendant au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 10 mars 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 mars 2006, Mlle Bouche, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources de postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixée par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. » ;
    Considérant que l’aide sociale a un caractère subsidiaire, que cela signifie que la prise en charge par la collectivité publique n’intervient qu’à défaut de ressources du bénéficiaire ou de droits de ce dernier à tout autre type de solidarité ; que dès lors la collectivité n’accorde son financement qu’après avoir pris l’exacte mesure des ressources du bénéficiaire et de ses obligés alimentaires ;
    Considérant que Mme Josette B... est entrée à la maison de retraite du centre hospitalier de  Chambéry le 17 octobre 2001 ; que l’intéressée a une fille unique, Mme Dominique C... ; qu’à cette date, un dossier de demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement a été déposé ; que lors de la constitution de ce dossier le centre communal d’action sociale de Chambéry et l’UDAF de Savoie ont, à plusieurs reprises, tenté d’obtenir les pièces nécessaires à l’instruction du dossier, notamment sur la situation des obligés alimentaires ; que dans une première décision, le 20 juin 2002, la commission d’admission à l’aide sociale de Cognin a rejeté cette demande au motif que le dossier n’était pas constitué ; qu’entre temps, le 18 avril 2002, le tribunal d’instance de Chambéry a placé Mme Josette B... sous sauvegarde de justice et désigné sa fille, Mme Dominique C..., comme mandataire spéciale ; que celle-ci, ne remplissant pas ses obligations, a été déchargée de son mandat, et par décision du 23 janvier 2003 une mesure de curatelle a été confiée à l’UDAF de Savoie ; que le 31 mars 2003 l’UDAF de Savoie a alors déposé une nouvelle demande d’aide sociale ; que la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Cognin le 15 mai 2003, puis la commission départementale d’aide sociale de Savoie le 28 juin 2004, ont rejeté cette demande d’aide sociale au motif qu’il est impossible de faire une exacte appréciation du dossier, en particulier des possibilités contributives de la débitrice d’aliments ;
    Considérant que si l’absence totale de renseignements sur des éventuels obligés alimentaires ne peut faire obstacle à l’admission à l’aide sociale, il n’en est pas de même lorsque l’unique obligée alimentaire est connue des services départementaux, mais refuse de donner des renseignements sur ses facultés contributives ; qu’il appartient alors à l’intéressée ou à toute personne y ayant un intérêt de saisir le juge aux affaires familiales afin de déterminer ou non la participation de ladite obligée alimentaire ; qu’en vertu de ce jugement, le juge de l’aide sociale pourra alors déterminer l’éventuelle admission au bénéfice de l’aide sociale de l’intéressée ; que le recours de l’UDAF est donc rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  - La requête de l’UDAF de Savoie, agissant en qualité de curatrice pour le compte de Mme Josette B..., est rejetée.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 mars 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Bouche, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer