Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire
 

Dossier no 042023

Mme B... Jeanne
Séance du 29 mars 2006

Décision lue en séance publique le 21 avril 2006

    Vu le recours formé par M. René C... et Mme Monique C... le 22 janvier 2004 tendant à l’annulation de la décision du 2 décembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire a rejeté leur recours dirigé contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de La Clayette, en date du 2 juin 2003, par laquelle celle-ci avait admis Mme Jeanne B..., hébergée à la maison de retraite de Bois-Sainte-Marie, au bénéfice de l’aide sociale avec reversement de 90 % de toutes ses ressources et une participation mensuelle des obligés alimentaires de 115,00 Euro ;
    Les requérants soutiennent que, percevant une petite retraite et n’étant pas imposables, ils ne peuvent payer cette somme ; qu’ils souffrent de lourdes pathologies comme un cancer de la prostate pour M. René C... et la maladie d’Alzheimer pour Mme Monique C..., fille de Mme Jeanne B..., ce qui justifie que lui soit accordé l’APA ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale n’a pas été motivée ; que le gouvernement met en place des actions pour aider les personnes âgées ;
    Vu les observations du préfet de Saône-et-Loire, en date du 17 juin 2004, et celles du président du conseil général de Saône-et-Loire, transmises le 27 mai 2004, ensemble, qui concluent au rejet du recours et font valoir que les obligés alimentaires peuvent contribuer à hauteur de 115,00 Euro aux frais de placement de Mme Jeanne B... ; que Mme Jeanne B... est décédée le 22 mai 2004 ;
    Dans leur mémoire en réplique du 28 septembre 2004, ils invoquent qu’ils ont toujours été hostiles à une participation aux frais d’hébergement de Mme Jeanne B... parce que leur fille, Mme Martine M..., a pris en charge sa grand-mère et avait décidé de la placer en maison de retraite sans leur accord, après s’être appropriée, malhonnêtement, toutes ses économies, soit la somme de 1 660,00 Euro au 16 décembre 1992 ; que, dans la mesure où ils ont été mis en demeure, ils payent, pour que leurs biens ne soient pas saisis ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 31 août 2004 invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mars 2006, M. Jégard, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6, alinéa 1er, du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles : « La commission d’admission à l’aide sociale fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire, s’il en existe une, est, aux termes de la notification du 22 décembre 2003, ainsi rédigée : « admission à la maison de retraite Rambuteau à Bois-Sainte-Marie du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005, avec déduction de 90 % de toutes les ressources, avec une participation de 115,00 Euro par mois des obligés alimentaires, récupération intégrale de l’allocation logement par l’aide sociale » ; que, à défaut d’être motivée et de porter les mentions requises, elle ne satisfait pas aux exigences légales et doit donc être annulée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le coût mensuel de l’hébergement s’élève à 1 235,70 Euro et que les revenus mensuels de Mme Jeanne B..., inclus 170,63 Euro d’allocation logement, sont de 844,74 Euro ; qu’il reste à couvrir 475,44 Euro ;
    Considérant qu’il y a cinq obligés alimentaires : M. et Mme C..., Mme Martine M..., née C..., Mlle Dominique et M. Bruno C... ;
    Considérant que la commission cantonale n’a examiné que les capacités contributives de M. et Mme C..., à l’exclusion des trois petits-enfants, dans des conditions ambiguës ; qu’il résulte du dossier qu’il y a lieu d’admettre Mme B... au bénéfice de l’aide sociale avec reversement de 90 % de toutes ses ressources et une participation mensuelle des obligés alimentaires de 100,00 Euro ; que cette participation ne saurait être assignée aux seuls requérants ni faire l’objet d’un recouvrement forcé sur eux tant que, en cas de litige entre les divers obligés alimentaires, le juge aux affaires familiales, seul compétent pour grever à titre individuel un obligé alimentaire d’une contribution, n’a pas été saisi par les intéressés ou par le président du conseil général et ne s’est pas prononcé ;

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire est annulée.
    Art. 2.  - Mme Jeanne B... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de Bois-Sainte-Marie, sous réserve du recouvrement légal de ses ressources et d’une participation globale de 100,00 Euro par mois à la charge de ses débiteurs d’aliments.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mars 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Jegard, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 avril 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer