Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire |
Dossier no 042023
Mme B... Jeanne
Séance du 29 mars 2006
Décision lue en séance publique le 21 avril 2006
Vu le recours formé par M. René C... et Mme Monique C... le 22 janvier 2004 tendant à lannulation de la décision du 2 décembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire a rejeté leur recours dirigé contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de La Clayette, en date du 2 juin 2003, par laquelle celle-ci avait admis Mme Jeanne B..., hébergée à la maison de retraite de Bois-Sainte-Marie, au bénéfice de laide sociale avec reversement de 90 % de toutes ses ressources et une participation mensuelle des obligés alimentaires de 115,00 Euro ;
Les requérants soutiennent que, percevant une petite retraite et nétant pas imposables, ils ne peuvent payer cette somme ; quils souffrent de lourdes pathologies comme un cancer de la prostate pour M. René C... et la maladie dAlzheimer pour Mme Monique C..., fille de Mme Jeanne B..., ce qui justifie que lui soit accordé lAPA ; que la décision de la commission départementale daide sociale na pas été motivée ; que le gouvernement met en place des actions pour aider les personnes âgées ;
Vu les observations du préfet de Saône-et-Loire, en date du 17 juin 2004, et celles du président du conseil général de Saône-et-Loire, transmises le 27 mai 2004, ensemble, qui concluent au rejet du recours et font valoir que les obligés alimentaires peuvent contribuer à hauteur de 115,00 Euro aux frais de placement de Mme Jeanne B... ; que Mme Jeanne B... est décédée le 22 mai 2004 ;
Dans leur mémoire en réplique du 28 septembre 2004, ils invoquent quils ont toujours été hostiles à une participation aux frais dhébergement de Mme Jeanne B... parce que leur fille, Mme Martine M..., a pris en charge sa grand-mère et avait décidé de la placer en maison de retraite sans leur accord, après sêtre appropriée, malhonnêtement, toutes ses économies, soit la somme de 1 660,00 Euro au 16 décembre 1992 ; que, dans la mesure où ils ont été mis en demeure, ils payent, pour que leurs biens ne soient pas saisis ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 31 août 2004 invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mars 2006, M. Jégard, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6, alinéa 1er, du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles : « La commission dadmission à laide sociale fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques » ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire, sil en existe une, est, aux termes de la notification du 22 décembre 2003, ainsi rédigée : « admission à la maison de retraite Rambuteau à Bois-Sainte-Marie du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005, avec déduction de 90 % de toutes les ressources, avec une participation de 115,00 Euro par mois des obligés alimentaires, récupération intégrale de lallocation logement par laide sociale » ; que, à défaut dêtre motivée et de porter les mentions requises, elle ne satisfait pas aux exigences légales et doit donc être annulée ;
Considérant quil résulte de linstruction que le coût mensuel de lhébergement sélève à 1 235,70 Euro et que les revenus mensuels de Mme Jeanne B..., inclus 170,63 Euro dallocation logement, sont de 844,74 Euro ; quil reste à couvrir 475,44 Euro ;
Considérant quil y a cinq obligés alimentaires : M. et Mme C..., Mme Martine M..., née C..., Mlle Dominique et M. Bruno C... ;
Considérant que la commission cantonale na examiné que les capacités contributives de M. et Mme C..., à lexclusion des trois petits-enfants, dans des conditions ambiguës ; quil résulte du dossier quil y a lieu dadmettre Mme B... au bénéfice de laide sociale avec reversement de 90 % de toutes ses ressources et une participation mensuelle des obligés alimentaires de 100,00 Euro ; que cette participation ne saurait être assignée aux seuls requérants ni faire lobjet dun recouvrement forcé sur eux tant que, en cas de litige entre les divers obligés alimentaires, le juge aux affaires familiales, seul compétent pour grever à titre individuel un obligé alimentaire dune contribution, na pas été saisi par les intéressés ou par le président du conseil général et ne sest pas prononcé ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire est annulée.
Art. 2. - Mme Jeanne B... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de Bois-Sainte-Marie, sous réserve du recouvrement légal de ses ressources et dune participation globale de 100,00 Euro par mois à la charge de ses débiteurs daliments.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mars 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Jegard, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 avril 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer