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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)  - Obligation alimentaire
 

Dossier no 050112

Mme J... Micheline
Séance du 10 mars 2006

Décision lue en séance publique le 9 mai 2006

    Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par l’hôpital local de Joinville, représenté par son directeur ; l’hôpital local de Joinville demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 23 novembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne a jugé irrecevable sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 juin 2004 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Joinville a refusé d’admettre Mme Micheline J... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement, pendant la période courant du 28 octobre 1998 au 14 novembre 2001, à l’hôpital local de Joinville ;
    Il soutient que la décision du 19 mars 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 avril 2001 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Joinville a statué sur le droit de Mme Micheline J... à bénéficier de l’aide sociale aux personnes âgées pour la période courant du 28 octobre 1998 au 14 novembre 2001 ne lui a pas été notifiée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2005, présenté par le département de la Haute-Marne, représenté par le président du conseil général de la Haute-Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision du 22 novembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne a confirmé la décision du 11 avril 2001 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Joinville a refusé à Mme Micheline J... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la période courant du 28 octobre 1998 au 14 novembre 2001, n’est plus susceptible d’être discutée devant le juge d’appel, faute pour l’une des parties à l’instance de l’avoir contestée dans les délais prescrits ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le tribunal de grande instance de grande instance de Chaumont a fixé la contribution de Mme Marie-Odile L... à la prise en charge des frais résultant du placement de sa mère à l’hôpital local de Joinville à 10,00 Euro par jour ;
    Vu les lettres en date du 7 décembre 2004 invitant les parties à faire savoir au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu les lettres en date du 19 janvier 2006 portant convocation de Mme Chantal C... à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 mars 2006, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Micheline J... a demandé à être admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, à compter du 28 octobre 1998, pour la prise en charge des frais résultant de son placement à l’hôpital local de Joinville ; que par une décision en date du 11 avril 2001, la commission d’admission à l’aide sociale de Joinville a refusé l’admission demandée au motif qu’avec la contribution de Mme Marie-Odile L..., son unique obligée alimentaire, Mme Micheline J... était en mesure de prendre en charge la totalité des frais résultant de son placement à l’hôpital local de Joinville ; que par une décision du 19 mars 2002, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de Mme Marie-Odile L... tendant à l’annulation de la décision de la commission d’admission en date du 11 avril 2001 ; que le 14 novembre 2001, l’hôpital local de Joinville a assigné Mme Marie-Odile L... devant le tribunal de grande instance de Chaumont qui, par un jugement du 31 janvier 2002, a décidé que celle-ci contribuerait, à compter du 14 novembre 2001, à hauteur de 10,00 Euro par jour aux frais résultant du placement de sa mère à l’hôpital local de Joinville ; que par une décision du 15 juin 2004, la commission d’admission à l’aide sociale de Joinville a admis Mme Micheline J... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées à compter du 14 novembre 2001, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation de son obligée alimentaire fixée conformément au jugement susmentionné du 31 janvier 2002 ; que par une décision du 22 novembre 2004, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne a jugé irrecevable la demande de l’hôpital local de Joinville tendant à l’annulation de la décision rendue le 15 juin 2004 par la commission d’admission à l’aide sociale de Joinville en tant que celle-ci s’abstient de prononcer l’admission de Mme Micheline J... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la période courant du 28 octobre 1998 au 14 novembre 2001 ;
    Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Marne :
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
    Considérant que la décision du 22 novembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne a entendu tirer les conséquences de l’intervention du jugement rendu le 31 juillet 2002 par le tribunal de grande instance de Chaumont doit être regardée comme ayant, d’une part, admis Mme Micheline J... au bénéfice de l’aide sociale pour la période courant à compter du 14 novembre 2001, et d’autre part, refusé cette admission pour la période courant du 28 octobre 1998 au 14 novembre 2001 ; qu’il suit de là que le délai de recours contre la décision susmentionnée en date du 22 novembre 2004, mentionné à l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles, n’était pas expiré lorsque l’hôpital local de Joinville a saisi la commission centrale d’aide sociale tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale en tant que celle-ci concerne la période courant du 28 octobre 1998 au 14 novembre 2001 ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Marne ne peut qu’être écartée ;
    Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale :
    Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la décision rendue le 15 juin 2004 par la commission d’admission à l’aide sociale de Joinville doit être regardée comme refusant le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées à Mme Micheline J... pour la période courant du 28 octobre 1998 au 14 novembre 2001 ; que cette décision, qui a été prise compte tenu de l’intervention du jugement rendu le 31 janvier 2002, ne présente pas le caractère d’une décision confirmative de la décision du 11 avril 2001 par laquelle la commission d’admission avait refusé le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées à Mme Micheline J... pour la période courant du 28 octobre 1998 au 14 novembre 2001 ; que la décision rendue le 15 juin 2004 par la commission d’admission à l’aide sociale de Joinville était donc toujours susceptible de recours lorsque l’hôpital local de Joinville a saisi la commission départementale d’une demande tendant à son annulation ; que la décision du 19 mars 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne avait précédemment refusé d’admettre Mme Micheline J... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées n’a du reste jamais été notifiée à l’hôpital local de Joinville ; qu’il suit de là que c’est à tort que pour rejeter la demande de l’hôpital local de Joinville tendant à l’annulation de la décision rendue le 15 juin 2004 par la commission d’admission à l’aide sociale de Joinville, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne s’est fondée sur le motif que la décision de refus d’admission attaquée était devenue définitive ; qu’il suit de là que l’hôpital local de Joinville est fondé à demander l’annulation de la décision prise le 22 novembre 2004 par la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer immédiatement sur la demande de l’hôpital local de Joinville ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques (...) » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles que la commission d’admission apprécie globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de l’aide sociale sont en mesure d’apporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement de soins ; que seul le juge des affaires familiales est compétent pour fixer les contributions individuelles compte tenu des ressources financières des obligés alimentaires ou des ruptures intervenues dans les relations familiales ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les frais résultant du placement de Mme Micheline J... à l’hôpital local de Joinville étaient de l’ordre de 1 135,00 Euro par mois ; que les ressources personnelles de l’intéressée, constituées d’une pension de retraite et de l’allocation personnalisée d’autonomie, s’élevaient à 288,00 Euro par mois, compte tenu, notamment, de ce qu’une somme de 32,00 Euro par mois devait être laissée à sa libre disposition ; qu’ainsi reste à couvrir une somme d’environ 850,00 Euro par mois ; que comme il a été dit ci-dessus, l’unique obligée de Mme Micheline J... a été déchargée, par un jugement du tribunal de grande instance de Chaumont en date du 31 janvier 2002, de toute obligation de contribution financière à la prise en charge des frais résultant du placement de sa mère à l’hôpital local de Joinville pour la période courant du 28 octobre 1998 au 14 novembre 2001 ; qu’il suit de là que l’hôpital local de Joinville est fondé à soutenir que c’est à tort que par sa décision du 15 juin 2004, la commission d’admission à l’aide sociale de Joinville a refusé à Mme Micheline J... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la période courant du 28 octobre 1998 au 14 novembre 2001 ;

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne en date du 22 novembre 2004 est annulée en tant qu’elle refuse à Mme Micheline J... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la période courant du 28 octobre 1998 au 14 novembre 2001.
    Art. 2.  - Mme Micheline J... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, pour la période courant du 28 octobre 1998 au 14 novembre 2001, pour la prise en charge des frais résultant de son placement à l’hôpital local de Joinville, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature.
    Art. 3.  - La décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Joinville en date du 15 juin 2004 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 2 de la présente décision.
    Art. 4.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 mars 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer