Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire |
Dossier no 050112
Mme J... Micheline
Séance du 10 mars 2006
Décision lue en séance publique le 9 mai 2006
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par lhôpital local de Joinville, représenté par son directeur ; lhôpital local de Joinville demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 23 novembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne a jugé irrecevable sa demande tendant à lannulation de la décision du 15 juin 2004 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Joinville a refusé dadmettre Mme Micheline J... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement, pendant la période courant du 28 octobre 1998 au 14 novembre 2001, à lhôpital local de Joinville ;
Il soutient que la décision du 19 mars 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 11 avril 2001 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Joinville a statué sur le droit de Mme Micheline J... à bénéficier de laide sociale aux personnes âgées pour la période courant du 28 octobre 1998 au 14 novembre 2001 ne lui a pas été notifiée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2005, présenté par le département de la Haute-Marne, représenté par le président du conseil général de la Haute-Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision du 22 novembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne a confirmé la décision du 11 avril 2001 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Joinville a refusé à Mme Micheline J... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la période courant du 28 octobre 1998 au 14 novembre 2001, nest plus susceptible dêtre discutée devant le juge dappel, faute pour lune des parties à linstance de lavoir contestée dans les délais prescrits ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le tribunal de grande instance de grande instance de Chaumont a fixé la contribution de Mme Marie-Odile L... à la prise en charge des frais résultant du placement de sa mère à lhôpital local de Joinville à 10,00 Euro par jour ;
Vu les lettres en date du 7 décembre 2004 invitant les parties à faire savoir au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu les lettres en date du 19 janvier 2006 portant convocation de Mme Chantal C... à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 mars 2006, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Micheline J... a demandé à être admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, à compter du 28 octobre 1998, pour la prise en charge des frais résultant de son placement à lhôpital local de Joinville ; que par une décision en date du 11 avril 2001, la commission dadmission à laide sociale de Joinville a refusé ladmission demandée au motif quavec la contribution de Mme Marie-Odile L..., son unique obligée alimentaire, Mme Micheline J... était en mesure de prendre en charge la totalité des frais résultant de son placement à lhôpital local de Joinville ; que par une décision du 19 mars 2002, la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne sest déclarée incompétente pour statuer sur la demande de Mme Marie-Odile L... tendant à lannulation de la décision de la commission dadmission en date du 11 avril 2001 ; que le 14 novembre 2001, lhôpital local de Joinville a assigné Mme Marie-Odile L... devant le tribunal de grande instance de Chaumont qui, par un jugement du 31 janvier 2002, a décidé que celle-ci contribuerait, à compter du 14 novembre 2001, à hauteur de 10,00 Euro par jour aux frais résultant du placement de sa mère à lhôpital local de Joinville ; que par une décision du 15 juin 2004, la commission dadmission à laide sociale de Joinville a admis Mme Micheline J... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées à compter du 14 novembre 2001, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation de son obligée alimentaire fixée conformément au jugement susmentionné du 31 janvier 2002 ; que par une décision du 22 novembre 2004, la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne a jugé irrecevable la demande de lhôpital local de Joinville tendant à lannulation de la décision rendue le 15 juin 2004 par la commission dadmission à laide sociale de Joinville en tant que celle-ci sabstient de prononcer ladmission de Mme Micheline J... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la période courant du 28 octobre 1998 au 14 novembre 2001 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Marne :
Considérant quaux termes de larticle R. 134-10 du code de laction sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
Considérant que la décision du 22 novembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne a entendu tirer les conséquences de lintervention du jugement rendu le 31 juillet 2002 par le tribunal de grande instance de Chaumont doit être regardée comme ayant, dune part, admis Mme Micheline J... au bénéfice de laide sociale pour la période courant à compter du 14 novembre 2001, et dautre part, refusé cette admission pour la période courant du 28 octobre 1998 au 14 novembre 2001 ; quil suit de là que le délai de recours contre la décision susmentionnée en date du 22 novembre 2004, mentionné à larticle R. 134-10 du code de laction sociale et des familles, nétait pas expiré lorsque lhôpital local de Joinville a saisi la commission centrale daide sociale tendant à lannulation de la décision de la commission départementale en tant que celle-ci concerne la période courant du 28 octobre 1998 au 14 novembre 2001 ; quainsi, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Marne ne peut quêtre écartée ;
Sur les conclusions tendant à lannulation de la décision de la commission départementale :
Considérant quainsi quil a été dit ci-dessus, la décision rendue le 15 juin 2004 par la commission dadmission à laide sociale de Joinville doit être regardée comme refusant le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées à Mme Micheline J... pour la période courant du 28 octobre 1998 au 14 novembre 2001 ; que cette décision, qui a été prise compte tenu de lintervention du jugement rendu le 31 janvier 2002, ne présente pas le caractère dune décision confirmative de la décision du 11 avril 2001 par laquelle la commission dadmission avait refusé le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées à Mme Micheline J... pour la période courant du 28 octobre 1998 au 14 novembre 2001 ; que la décision rendue le 15 juin 2004 par la commission dadmission à laide sociale de Joinville était donc toujours susceptible de recours lorsque lhôpital local de Joinville a saisi la commission départementale dune demande tendant à son annulation ; que la décision du 19 mars 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne avait précédemment refusé dadmettre Mme Micheline J... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées na du reste jamais été notifiée à lhôpital local de Joinville ; quil suit de là que cest à tort que pour rejeter la demande de lhôpital local de Joinville tendant à lannulation de la décision rendue le 15 juin 2004 par la commission dadmission à laide sociale de Joinville, la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne sest fondée sur le motif que la décision de refus dadmission attaquée était devenue définitive ; quil suit de là que lhôpital local de Joinville est fondé à demander lannulation de la décision prise le 22 novembre 2004 par la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer immédiatement sur la demande de lhôpital local de Joinville ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques (...) » ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles que la commission dadmission apprécie globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de laide sociale sont en mesure dapporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement de soins ; que seul le juge des affaires familiales est compétent pour fixer les contributions individuelles compte tenu des ressources financières des obligés alimentaires ou des ruptures intervenues dans les relations familiales ;
Considérant quil résulte de linstruction que les frais résultant du placement de Mme Micheline J... à lhôpital local de Joinville étaient de lordre de 1 135,00 Euro par mois ; que les ressources personnelles de lintéressée, constituées dune pension de retraite et de lallocation personnalisée dautonomie, sélevaient à 288,00 Euro par mois, compte tenu, notamment, de ce quune somme de 32,00 Euro par mois devait être laissée à sa libre disposition ; quainsi reste à couvrir une somme denviron 850,00 Euro par mois ; que comme il a été dit ci-dessus, lunique obligée de Mme Micheline J... a été déchargée, par un jugement du tribunal de grande instance de Chaumont en date du 31 janvier 2002, de toute obligation de contribution financière à la prise en charge des frais résultant du placement de sa mère à lhôpital local de Joinville pour la période courant du 28 octobre 1998 au 14 novembre 2001 ; quil suit de là que lhôpital local de Joinville est fondé à soutenir que cest à tort que par sa décision du 15 juin 2004, la commission dadmission à laide sociale de Joinville a refusé à Mme Micheline J... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la période courant du 28 octobre 1998 au 14 novembre 2001 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne en date du 22 novembre 2004 est annulée en tant quelle refuse à Mme Micheline J... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la période courant du 28 octobre 1998 au 14 novembre 2001.
Art. 2. - Mme Micheline J... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, pour la période courant du 28 octobre 1998 au 14 novembre 2001, pour la prise en charge des frais résultant de son placement à lhôpital local de Joinville, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature.
Art. 3. - La décision de la commission dadmission à laide sociale de Joinville en date du 15 juin 2004 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 2 de la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 mars 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer