Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Retour à meilleure fortune |
Dossier no 050699
M. D... Jean-François
Séance du 19 avril 2006
Décision lue en séance publique le 27 avril 2006
Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Haut-Rhin en date du 17 mai 2005, la requête présentée par Mme Sandrine C... -D... agissant en son nom personnel et en qualité de curatrice de son père M. Jean-François D... demeurant 2, boulevard Jean-Brion, à Vertus tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision, de la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin en date du 24 mars 2005, de récupération dune créance daide sociale au titre de la prise en charge des frais dhébergement aux motifs que suite à indisponibilité pour raisons médicales elle na pu se rendre à la commission départementale daide sociale, mais son mari ayant parcouru plus de 800 kilomètres pour être entendu vingt minutes na pas eu de réponse, comme il est dusage, après délibération et a du relancer à plusieurs reprises les services qui ont toujours refusé de répondre bien que connaissant les conclusions ; quils sont extrêmement surpris par la légèreté, voir le manque de respect dont a fait preuve le service ; que dautre part, dans ses attendus, la commission fait allusion à un « patrimoine immobilier » qui leur appartiendrait pour étayer leur refus ; quà aucun moment la commission na interrogé son époux sur ce prétendu patrimoine alors quil aurait pu sen expliquer ; quil leur a été répondu que la commission sétait fait parvenir leur déclaration de revenus 2003 à leur insu, car ils navaient pas fourni de renseignements ; quil convient par ailleurs de préciser que son père ne relevait plus de laide sociale depuis novembre 2003 date de son soixantième anniversaire et quils règlent intégralement sa pension ; que ces renseignements étaient donc inutiles ; que cependant sil savérait que ces renseignements étaient nécessaires, il eut été souhaitable voir légal de les informer de leur démarche au préalable ou au moins durant laudience ; que son mari a été entendu avec une fausse bienveillance, mais sans que personne ne fasse allusion à ces supposés revenus et patrimoines ; que cette attitude a donc totalement faussé le débat et a donné à son mari limpression davoir été berné car dans limpossibilité de sexpliquer sur lessentiel ; quil convient de préciser quils sont mariés sous le régime de la séparation des biens et que son mari a trois enfants dune première union ; que de plus le patrimoine qui est évoqué appartient en propre à son mari et a malheureusement été réduit depuis 2003 ; que son mari possédait un appartement en location quil a dû revendre en partie pour prendre en charge les frais entraînés par son père ; quil ne dispose daucun local permettant le relogement de son père comme le mentionne la décision, dans la mesure où les deux autres biens sont des locaux commerciaux de 22 et 30 m2 qui sont occupés avec des baux commerciaux ; (que lun est loué 200,00 Euro par mois et que le second vient dêtre déserté par son locataire qui ne sacquitte plus de son loyer) ; que pour ces biens, son mari supporte des crédits qui ne sont pas couverts par la location et quil doit de plus verser des pensions alimentaires ; quils sinterrogent pourquoi la commission ne lui a posé aucune question à ce sujet dans la mesure où il était directement concerné ;
Vu enregistré le 11 avril 2006, le nouveau mémoire de Mme C... -D... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et explicitant les conditions dans lesquelles M. D... a été amené à solliciter son admission à laide sociale. Elle ajoute que la commission départementale daide sociale a fondé sa décision sur des informations en provenance des services fiscaux dont lobtention est irrégulière et sans len informer préalablement ; que la situation de M. D... continue à se dégrader à la maison de retraite dAy Champagne (Marne) où il se trouve depuis deux ans ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général du Haut-Rhin ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 avril 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, les observations de Mme C... -D..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil général du Haut-Rhin qui sen rapportait à lappréciation de la commission dadmission à laide sociale na produit ni devant le premier juge ni devant le juge dappel un mémoire ou même les pièces permettant une appréciation exempte de risques derreur de la situation dont les données juridiques ne sont pas éclaircies par la requérante ; que le juge statuera en létat du dossier en tenant compte de labsence de toute défense de ladministration tout au long de linstance ;
Considérant que seule Mme C... -D... a introduit linstance en qualité dailleurs de « fille et curatrice » de M. D..., son père dont la situation est seule en cause ; quainsi, seule Mme C... -D... était fondée à présenter à laudience des observations orales ; quil y a lieu par ailleurs de repréciser compte tenu des observations orales qui ont été présentées quaucune décision de la juridiction dappel ne pouvait être notifiée à la requérante avant laudience et le délibéré en date du 19 avril 2006 ; alors que de manière surprenante celle-ci sest étonnée quune telle notification ne soit pas encore intervenue ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure devant la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin ;
Considérant que la requête présente uniquement un caractère gracieux ;
Considérant que si la situation financière des époux C... -D... est convenable, ni Mme C... née D... ni son époux ne sont lassisté dont il y a lieu de prendre en compte la situation sagissant dune récupération pour retour à meilleure fortune, mais que celui-ci est leur père et beau-père ; que M. D... ne dispose dautres ressources que de lallocation aux adultes handicapés et de sa créance alimentaire sur ses enfants ; que sa fille et son gendre se sont acquittés, ce qui nest pas contesté, dune partie de ses frais dhébergement à la maison de retraite de lhôpital intercommunal du canton vert le Bonhomme (68) et/ou à la maison de retraite dAy Champagne (Marne) au titre de leurs obligations alimentaires ; quà lheure actuelle M. D... qui était pris en charge jusquà soixante ans selon ce quil semble ressortir des explications de la requérante, au titre, semble-t-il, de laide sociale aux personnes âgées accordée aux personnes handicapées admises dès avant soixante ans en maison de retraite ne serait plus prise en charge par laide sociale ; quen outre, la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin a incomplètement et inexactement motivé sa décision en se fondant sur la seule circonstance que si M. D... souhaitait employer à lacquisition dun bien immobilier dans la Marne, à proximité du domicile de ses enfants, pour y résider, le produit de la succession de son père qui a donné lieu à perception de la somme que le département du Haut-Rhin entend récupérer à titre de retour à meilleure fortune pour avoir paiement partiel dune avance de frais dhébergement de 33 672,38 Euro, « il ressort des éléments figurant au dossier que les époux C... disposent dun patrimoine immobilier permettant le relogement de M. D... » ; quil résulte en effet de linstruction que tel nest pas en réalité le cas et quen tout état de cause dailleurs les biens dont sagit appartiennent à M. C... qui est marié avec Mme C... née D... sous le régime de la séparation de biens et ne saurait être tenu daffecter ses biens à lhébergement de son beau-père, ce qui ne rentre pas dans le cadre fut-il étendu de ses devoirs de créancier daliments de celui-ci ; quil nest en tout état de cause pas contesté dans le dernier état de linstruction quune telle affectation nest pas matériellement possible ainsi que lappelante a entendu en justifier en appel ; quen outre il résulte de linstruction que faute de disposer de la somme que le département du Haut-Rhin entend récupérer M. D... ne peut acquérir à proximité du domicile de ses enfants un bien où il pourra résider à son domicile hors institution, alors quà lheure actuelle âgé de soixante-deux ans il est contraint de résider dans des établissements daccueil pour personnes très âgées et très dépendantes ce qui ne peut, ainsi que le fait valoir la requérante que favoriser sa surinvalidation ; que Mme C... -D... est ainsi fondée à se prévaloir de ce quil est opportun que M. D... puisse utiliser la somme litigieuse à lacquisition dun bien immobilier permettant de demeurer à proximité du domicile de ses enfants ; que la situation convenable des époux C... qui se sont par ailleurs acquittés de leurs devoirs alimentaires dans les conditions susévoquées et non contestées dans leur principe, même si elles sont insuffisamment précisés, nest en tout état de cause pas de nature à influer sur la suite à donner en lespèce au recours en récupération pour retour à meilleure fortune exercé non à leur encontre mais à lencontre de M. D... père ;
Considérant en outre, que la récupération recherchée apparaît illégale ; que si Mme C... -D... ne le soutient pas et quil ny a pas lieu de soulever un moyen dordre public de nature à conduire à statuer sur cette illégalité, il nest pas interdit au juge de la remise ou de la modération de la créance daide sociale de tenir compte de cet élément parmi dautres ; quà cet égard si le dossier ne permettait pas dans létat incomplet et approximatif dans lequel il avait été constitué par ladministration de déterminer si le bien litigieux était ou non propriété de M. D... à la date de la demande daide sociale, il ressort dorénavant des éléments mêmes fournis par le président du conseil général du Haut-Rhin à la demande de la commission centrale daide sociale le 30 mars 2006, que tel était bien le cas ; quainsi aucune récupération de la nature de celle mise en uvre pour retour à meilleure fortune ne pouvait être opérée ; que cet élément sajoute aux éléments, en tout état de cause suffisants, ci-dessus énoncés pour fonder surabondamment la remise de la créance accordée à M. D..., lassisté, revenu à meilleure fortune et non à ses enfants ;
Considérant enfin quil y a lieu de communiquer la présente décision au juge des tutelles du tribunal dinstance de Guebwiller (68) afin quil puisse pouvoir sil lestime opportun à toute mesure utile pour la préservation du patrimoine de M. D... tel quil sera reconstitué selon les éléments énoncés par la requérante à laudience (la somme correspondante serait actuellement consignée) en exécution de la présente décision ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin et la décision de la commission dadmission à laide sociale dEnsisheim du 24 mars 2005 et du 24 octobre 2004, sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de M. Jean-François D... des frais avancés par laide sociale au titre de sa prise en charge par laide sociale des frais dhébergement et dentretien à lhôpital intercommunal de canton vert au Bonhomme (68650).
Art. 3. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à Mme C... -D..., au président du conseil général du Haut-Rhin et au juge des tutelles du tribunal dinstance de Guebwiller (68) pour information.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 avril 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 avril 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer