Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession
 

Dossier no 050299

Mme A... Marguerite
Séance du 27 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2005     Vu enregistrée le 20 septembre 2004, la requête de Me Christophe A..., avocat, agissant à titre personnel et en qualité de mandataire de M. René A..., de M. Sylvain A... et de Mlle Christine A... à Bagnols tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 1er juin 2004, par les moyens que Mme Marguerite A... leur mère et grand-mère a fait héritage à la fin de l’année 1997 d’une parente éloignée de la somme de 27 440,82 Euro, trimestre qu’elle a tenu à leur remettre à titre de donation, en raison de l’étroitesse des liens familiaux existants avec eux, en raison des soins permanents que lui produisaient les requérants ; qu’ainsi en début d’année 1998 MM. René et Sylvain A... ont bénéficié d’une donation de 9 146,94 Euro chacun ; Mlle Christine A... et M. Christophe A... ayant reçu une donation de 4 573,47 Euro chacun ; que par ailleurs la donataire était bénéficiaire de prestations sociales du département du Rhône pour la période du 1er juin 1994 au 28 février 2000, son décès étant survenu le 5 mars de cette même année sans que ne soit laissé quelque actif successoral, sa succession ayant été clôturée par simple déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Lyon ; qu’informé par déclaration spontanée du décès et de la donation antérieure, le conseil général du Rhône a fait valoir son droit à récupération de sa créance ; que saisi par les quatre donataires, le tribunal administratif de Lyon a attribué le jugement de la requête initiale à la commission départementale d’aide sociale du Rhône ; que celle-ci a confirmé à l’issue de son audience du 1er juin 2004, la décision de la commission d’admission du 1er juin 2004 ; que si les requérants ne contestent pas le bien fondé de l’action départementale et du principe de la décision intervenue, les requérants entendent faire état de leurs situations personnelles et matérielles respectives, qui justifient pleinement les décisions de remise de dette intégrale pour MM. René et Sylvain A..., ainsi que pour Mlle Christine A... ; que MM. René et Sylvain A... nés en 1923 et 1932, sont âgés respectivement de 72 ans et 81 ans ; et leurs situations matérielles étaient gravement obérées jusqu’à devenir précaires, si les sommes mises à leur charge devaient être effectivement recouvrées ; que bénéficiaire d’une retraite et d’une rente de réversion, M. René A... dispose d’un revenu annuel de 13 414,00 Euro, soit 1 100,00 Euro par mois, qui lui permet d’assurer un niveau de vie particulièrement modeste et en regard duquel la somme de 9 146,94 Euro représente près des trois quarts du revenu annuel de l’intéressé... ; qu’il en va de même de M. Sylvain A..., dont le revenu est également exclusivement constitué de pensions de retraites annuelles pour 24 137,00 Euro, soit 2 000,00 Euro par mois, ce qui correspond pour chacun des époux à un revenu comparable à celui de M. René A..., étant observé que l’âge et la santé de M. Sylvain A..., qui n’est bénéficiaire d’aucune aide publique génère des frais de vie supérieurs ; que dans de telles conditions, son revenu ne lui permet pas d’assurer un niveau de vie très différent de celui de M. René A... et le fait de distraire la somme de 9 146,94 Euro au bénéfice du département le placerait également dans une situation extrêmement grave, que son âge rendrait naturellement insupportable ; que de plus, au-delà de la très forte proportion que représente la créance départementale par rapport aux revenus de MM. René et Sylvain A..., le caractère extrêmement grave modeste de ces revenus s’oppose au maintien du principe du remboursement au département dans le cadre d’une mesure d’étalement ; que la situation de Mlle Christine A... mérite également une attention particulière en raison de son faible revenu d’environ 22 800,00 Euro par an, soit 1 900,00 Euro par mois, et du fait que même si son âge laisse à penser qu’une mesure d’étalement de la dette serait appropriée, sa contribution aux frais de vie de ses parents, M. et Mme Sylvain A..., qui vivent sous le même toit qu’elle, ne lui laisse pas des ressources nettes d’une importance suffisante pour en distraire encore, même sous bénéfice d’un étalement, le remboursement d’une somme de 4 573,47 Euro ; qu’en outre, la commission centrale d’aide sociale retiendra que l’action en récupération du département porte sur une donation dont les bénéficiaires n’ont aucunement conservé la jouissance : son produit a en effet été intégralement consacré aux dépenses d’entretien de Mme Marguerite A... au cours des années 1998 et 1999, pour celles que ses revenus augmenté de prestations sociales ne permettait pas de couvrir ; qu’il en allait ainsi des dépenses de garde de nuit et d’auxiliaires de vie de week-end, dont les diligences étaient systématiquement et intégralement acquittées en numéraire, à la demande expresse des intervenants, l’absence de justificatif en résultant s’opposant naturellement à toute prise en charge publique ; qu’en tout état de cause, le refus systématique de tout autre mode de paiement par les intervenants de nuit et de week-end contraignait les requérants à faire leur affaire de ces dépenses ; qu’enfin la commission centrale d’aide sociale prendra acte du fait que la situation personnelle et matérielle de M. Christophe A... ne justifie aucune mesure de remise ou modération de dette et qu’aucune demande n’est formulée dans ce sens ;
    Vu le mémoire du président du conseil général du Rhône en date du 22 octobre 2004, qui conclut au rejet de la requête par les moyens que concernant le bien fondé de la récupération, l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles dispose que des recours sont exercés par le département contre les donataires, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; qu’en l’espèce, Mme A... a bénéficié de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne, de l’aide ménagère et de la prestation spécifique dépendance pour la période du 1er février 1994 au 31 janvier 2000, la donation effectuée en février 1998 étant postérieure à la demande d’aide sociale, le recours contre donataire est donc fondé en droit ; que les moyens nouveaux soulevés par Me Christian A... afférents à la situation financière actuelle des donataires sont inopérants ; qu’en effet, la contestation portée à la connaissance de la commission départementale d’aide sociale était uniquement fondée sur le défaut de motivation des titres exécutoires émis par le département et non sur les difficultés financières des donataires ; que, juridiquement, la situation financière des donataires est sans incidence sur la validité d’un recours en récupération exercé par le département ; qu’au surplus, Mme Marguerite A... était bénéficiaire d’heures d’auxiliaires de vie (prestations extra-légales) depuis le 12 septembre 1994, dont la rémunération des heures prises en charge par le département était versée directement à l’association prestataire de service conventionnée et dont la participation horaire de 25,00 F était laissée à la charge de Mme A... compte tenu de ses ressources ; que les sommes versées au titre de la prestation se sont élevées à 9 947,30 Euro pour 1 564 heures servies pour la période du 1er octobre 1997 au 31 mars 1999 ;
    Vu le recours formé tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 1er juin 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 16 juin 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission d’admission à l’aide sociale de Lyon VI a le 15 juillet 2000, décidé d’un recours en récupération à l’encontre des quatre consorts A... en qualité de donataires de leur mère et grand-mère Mme Marguerite A... ; que cette décision impartissait aux codonataires des quotas de récupération non conformes à leurs parts respectives dans le montant de la donation ; que le payeur départemental du Rhône a notifié aux consorts A... des titres de perception rendus exécutoires le 6 avril 2001, pour avoir recouvrement de la créance à hauteur des montants respectivement assignés par la commission d’admission à l’aide sociale ; que par demande en date du 1er juin 2001, transmise à la commission départementale d’aide sociale par jugement du 6 décembre 2003, les quatre consorts A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation du titre de perception rendu exécutoire par le moyen unique tiré de son insuffisante motivation ; que, faute il est vrai qu’un mémoire en défense de première instance ne leur soit communiqué, aucun autre moyen n’a été formulé avant la clôture de l’instruction et la séance du 1er juin 2004, date à laquelle est intervenue la décision attaquée ; que la production le 2 juin 2004, d’un nouveau mémoire était sans emport ;
    Considérant cependant que dans sa décision du 1er juin 2004, la commission départementale d’aide sociale du Rhône s’est considérée comme saisie de conclusions dirigées contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale et a considéré comme inopérant à l’encontre de cette décision l’unique moyen susanalysé soulevé par les requérants à l’encontre du seul titre exécutoire ; que dans ce cadre elle a réparti les quotas de la créance récupérée en fonction des parts des quatre co-donataires à la donation et, statuant d’office, sur la remise ou la modération de la créance dit n’y avoir lieu à celles-ci ;
    Considérant que M. Christophe A... n’est pas appelant ; qu’en ce qui le concerne la décision de la commission départementale d’aide sociale est définitive ;
    Considérant que si la commission départementale d’aide sociale a statué ultra et infra petita en se méprenant sur les conclusions de la demande dont elle était saisie les trois appelants se bornent à conclure à la réformation de ces décisions et le président du conseil général intimé à conclure au rejet comme mal fondé de leur requête ; qu’ainsi la commission centrale d’aide sociale n’étant pas saisie de conclusions aux fins d’annulation de la décision des premiers juges ne peut en statuant sur la régularité de la décision attaquée annuler celle-ci en ce qu’elle est entachée d’irrégularités qui ne sont pas d’ordre public ; que par ailleurs la répartition de la créance par les premiers juges n’étant pas contestée, celle-ci est définitive en ce qui concerne les consorts A... ;
    Considérant toutefois qu’en faisant valoir que « la contestation portée à la connaissance de la commission départementale d’aide sociale était uniquement fondée sur le défaut de motivation du titre exécutoire » et en demandant que les moyens « nouveaux » tirés du caractère justifié de la remise de la créance formulée par les appelants soient tenus comme « inopérants » le président du conseil général oppose aux requérants que les moyens d’appel formulés au soutien de conclusions aux fins de remise sont irrecevables comme fondés sur une cause juridique distincte de ceux formulés en première instance ;
    Considérant que même s’il ne se met pas en cause par un recours incident la régularité de la décision des premiers juges en ce que ceux-ci se sont à tort estimés saisis de conclusions dirigées contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale, le président du conseil général est fondé à opposer aux requérants que n’ayant saisi la commission départementale d’aide sociale que d’une contestation du titre exécutoire dans le cadre de laquelle il n’appartenait pas au juge de statuer même d’office, comme il en va en cas de recours contre une décision de la commission d’admission à l’aide sociale non plus qu’à la demande des parties sur une remise gracieuse de la créance, leurs contestations aux fins de réformation de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale par remise de la créance présente le caractère de moyens nouveaux et, en réalité, de conclusions nouvelles par rapport à ceux et à celles formulés en première instance ;
    Considérant qu’en l’absence de conclusions en appel dirigées contre le titre exécutoire et alors qu’en l’absence d’annulation de la décision des premiers juges pour s’être mépris sur la décision attaquée devant eux et n’avoir pas répondu aux conclusions dont ils étaient saisis, ni cette méprise ni l’omission à statuer qu’elle comporte ne soulèvent de questions d’ordre public pour le juge d’appel celui-ci ne peut ainsi statuer sur les conclusions formulées en première instance à l’encontre du titre de perception rendu exécutoire et tendant au remboursement des frais exposés en première instance non compris dans les dépens ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu seulement pour la commission centrale d’aide sociale saisie non dans le cadre de l’évocation mais par l’effet dévolutif de l’appel de rejeter les conclusions dont elle est saisie par les trois donataires appelants ;

Décide

    Art. 1er.  - Les requêtes de M. Sylvain A..., M. René A... et Mlle Christine A... sont rejetées.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer