Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession |
Dossier no 050311
Mme R... Maria
Séance du 27 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 9 novembre 2005
Vu enregistrée le 29 novembre 2004, la requête de Mme Maria B... épouse R..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes du 3 septembre 2004, par les moyens quelle a été embauchée par son frère M. Jean B... bénéficiaire de lallocation compensatrice pour tierce personne en qualité de tierce personne du 1er septembre 1995 au 1er septembre 2001 ; que le montant total de lallocation compensatrice sest élevé à 133 985,49 F (20 425,96 Euro) ; que dans le cadre de la liquidation de la succession la DDASS des Hautes-Alpes sest rapprochée du notaire en précisant quaprès abattement de 5 000,00 F, la créance départementale nétait récupérable que sur la part successorale supérieure à 300 000,00 F et que si les héritiers nétaient ni le conjoint, ni les enfants, ni la tierce personne ; que par testament olographe en date du 3 juillet 1990, déposé au rang des minutes de Me C..., son frère lavait instituée légataire universelle ; quelle précise quelle était employée par M. Jean B... et sétait occupée de lui de façon permanente jusquà son hospitalisation ; que par lettre du 6 mars 2002, son fils Christian sest rapproché en son nom des services du conseil général aux fins dexaminer de plus près le dossier eu égard à sa qualité de tierce personne ; quelle na plus eu de nouvelles des services du conseil général jusquà la notification de la commission cantonale du 14 mai 2002, qui lui a été faite par la mairie de Sauze-le-Lac décidant de la récupération de lallocation versée à son frère sur sa succession sur elle-même, seule héritière ; que pensant quil sagissait dune erreur, elle na pas cru nécessaire de donner une suite immédiate à cette notification ; que cest par le Payeur départemental que le notaire a appris que le conseil général navait été saisi daucun recours de sa part ; quelle a alors en date du 22 octobre 2003, immédiatement saisi le conseil général en réitérant sa demande dexonération au regard de sa qualité de tierce personne sur la base des dispositions du code de laction sociale et des familles joignant lensemble des justificatifs de son embauche ; quelle précisait par ailleurs que lactif net de la succession de son frère était constitué dune quote part indivise dun domaine agricole ne rapportant aucun revenu et dont la cession serait particulièrement difficile ; quelle relève également que dès 1999 le conseil général avait été avisé dans le cadre du suivi et du contrôle des allocations avec lappui de justificatifs de son embauche en qualité de tierce personne ; que suite à un avis de paiement de la créance sous huitaine de la Paierie départementale en date du 1er décembre 2003, elle sest adjoint les services de Me V... avocat à Embrun ; que cette dernière avait rappelé par courrier en 14 janvier 2004, lensemble de ces faits au conseil général ; quelle a également sollicité la Paierie départementale en vue dun sursis à paiement ; que représentée par Me V... son dossier a enfin été examiné par la commission départementale daide sociale le 3 septembre 2004, et quen date du 20 octobre 2004, une décision de rejet de son recours pour forclusion lui a été signifié ; que son dossier navait été examiné que sur la forme et non sur le fond ; quelle souhaite une décision sur le fond ; quil sest encore avéré que linterprétation du conseil général sur les textes régissant le recours en récupération pouvait être erronée dans la mesure où ceux-ci écartaient de ce recours non pas la « tierce personne », mais « la personne ayant assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé » ; quelle tient cependant à préciser que le salaire que son frère lui versait était sans commune mesure avec le temps quelle lui consacrait ; quelle était rémunérée jusquà concurrence de 70 heures par trimestre moyennant un salaire net de 30,00 F lheure alors quelle se rendait journellement au chevet de son frère pour lassister dans ses gestes quotidiens (toilettes, nourriture et autres occupations...) ; quà son sens elle a assumé de façon régulière et constante la charge de son frère ; quelle joint des attestations justifiant de cette affirmation ; que si la commission rejetait le recours pour forclusion, elle souhaiterait la suspension du recouvrement de la créance du conseil général jusquà la réalisation éventuelle du seul bien quelle a hérité de son frère à savoir la quote part indivise dun domaine agricole sur la commune dAncelle et linscription sur ledit bien dune hypothèque pour garantir ce recouvrement ; quelle est dans limpossibilité de sacquitter de la créance les seules liquidités reçues en héritage de son frère ayant intégralement servies à régler les droits de succession et les honoraires du notaire chargé de la succession ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général des Hautes-Alpes en date du 22 juin 2004, qui conclut au rejet de la requête par les moyens que larticle R. 134-10 du code de laction sociale et des familles prévoit que « des recours sont introduits devant la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que le délai de deux mois courrait jusquau 7 août 2003, à minuit et que Mme Maria R... a fait appel de cette décision devant la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes le 22 octobre 2003, quil doit ainsi être conclu à lirrecevabilité du recours formé plus de deux mois après la notification de la décision contestée ;
Vu le recours formé tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes en date du 3 septembre 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi du 11 février 2005, pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2005, Mlle Evelyne Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du 3o alinéa du I de larticle 95 de la loi du 11 février 2005, « il nest exercé aucun recours en récupération de lallocation compensatrice pour tierce personne »... à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé... il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération non devenue définitive à la date dentrée en vigueur de la présente loi » ; que ces dispositions sappliquent aux actions en récupération de prestation daide sociale à lencontre des légataires universels ou à titre universel qui relèvent du I et non du III de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil appartient au juge dappel den faire application à toute requête dont il est saisi dans les délais par les parties présentes en première instance contre une décision de la commission départementale daide sociale ; quune telle requête étant bien relative à une « décision de justice concernant (la) récupération non devenue définitive à la date dentrée en vigueur ...de la loi » ;
Considérant que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes en date du 3 septembre 2004, rejetant pour tardiveté la demande de Mme Maria R... tendant à être déchargée de la récupération des arrérages dallocation compensatrice versés à son frère en tant que légataire universelle de celui-ci, doit être regardée comme « concernant (la) récupération » au sens des dispositions précitées, alors même que ladite demande était irrecevable et que, contrairement à ce que soutient lappelante, il nappartient pas au juge de laide sociale de la relever dune forclusion légalement encourue ; que dans ces conditions il y a lieu de faire application des dispositions précitées qui sont dordre public et de décharger Mme Maria R... de la récupération litigieuse ;
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de Mme Maria R... des arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne versés à son frère M. Jean B... par le département des Hautes-Alpes.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer