Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession |
Dossier no 042031
Mme F... Christiane
Séance du 22 février 2006
Décision lue en séance publique le 15 mars 2006
Vu le recours formé le 18 mars 2004 par Me Jean-Marc F... pour MM. Bernard F... et Alain F... tendant à lannulation de la décision en date du 14 juin 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision du 4 janvier 2002 de la commission dadmission à laide sociale du 15e arrondissement de Paris qui a décidé la récupération sur la succession de Mme Christiane F... dune somme de 125.690,87 Euro ;
Le requérant soutient que la récupération, objet du litige, est exigée au titre de lobligation alimentaire et quil nappartient quaux tribunaux judiciaires de se prononcer sur lexistence de cette obligation ; que la règle « aliments ne sarréragent pas » est fondée sur le principe selon lequel le créancier qui ne réclame pas les termes échus est considéré comme à labri du besoin et censé avoir renoncé à en solliciter le versement ; que laide sociale de Paris ne peut, aujourdhui, en réclamer le remboursement, après le décès de Mme F... et sans avoir saisi préalablement le juge judiciaire ; que si le code de laction sociale et des familles permet à lAdministration de passer outre linertie du créancier daliments il nest pas démontré que le département ait, du vivant de Mme F..., saisi la juridiction judiciaire et laction ne peut plus être intentée après le décès du créancier ; que le débiteur daliments nétant pas tenu des dettes du créancier laide sociale ne peut être subrogée dans les droits de celui-ci puisque sa créance na pas été fixée par le juge judiciaire ; enfin que la pratique suivie par laide sociale démettre un état exécutoire est illégale ; que laction en récupération du département est frappée de prescription en vertu de larticle 2277 du code civil qui crée une prescription de 5 ans pour la récupération de certaines créances ; que la commission dadmission a statué le 4 janvier 2002 et laide sociale était due pour la période du 9 mai 1987 au 17 septembre 1996 et que depuis le décès de Mme Frémicourt aucun acte de nature à interrompre la prescription na été accompli ; que laide sociale ne fournit aucun justificatif de la somme qui est exigée de MM. F... et que certaines sommes ont déjà été versées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les observations à laudience de Me Frédéric B... tendant à lannulation de la décision attaquée par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête ;
Vu les observations à laudience de M. Alain de M..., tuteur de M. Alain F..., faisant valoir que si les consorts F... devaient effectivement rembourser la créance du département il en résulterait des difficultés du fait quil serait hors délai pour obtenir la restitution des sommes versées à ladministration fiscale ;
Vu les observations à laudience de M. Bernard F... tendant à lannulation de la décision attaquée ;
Vu les observations du département de Paris en date du 1er juin 2004 tendant au rejet du recours au motif que le recours en récupération exigé par le département se fonde sur larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles et nest pas une action intentée en matière de recouvrement de lobligation alimentaire ; que la dette daliments résultant de la mise en jeu de lobligation alimentaire nest pas inscrite au passif de la succession puisque elle nest pas une dette du défunt mais de ses débiteurs ; que ni labsence de la saisine préalable de lautorité judiciaire, ni le décès de Mme F... ne font obstacle à lexercice du recours en récupération ; quen matière de recours sur succession la collectivité publique peut se prévaloir dune prescription de trente ans ; quen ce qui concerne le montant des sommes réclamées la créance daide sociale a été calculée par les services départementaux à partir des états détaillés de reversement de ressources par la trésorerie de LAssistance publique ; létat de frais établi en date du 24 février 2000 distingue dune part les sommes versées par le département de Paris à lhôpital Charles-Foix, dautre part les sommes encaissées correspondant au reversement des ressources de Mme F... ; que ce document constitue bien le récapitulatif du montant des frais avancés par le département de Paris ;
Vu la lettre en date du 31 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 février 2006, M. Zwingelstein rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés selon le cas, par lEtat ou le département, 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Christiane F... a été hébergée, à la charge de laide sociale, à lhôpital Charles-Foix à Ivry du 9 mai 1987 au 17 septembre 1996, date de son décès ; que la créance de laide sociale, attestée par un état de frais du 24 février 2000 établi par les services comptables du département de Paris, sélève à 125 690,87 Euro ; que lactif net successoral a été de 270 601,25 Euro ;
Considérant que par décision du 4 janvier 2002 la commission dadmission à laide sociale du 15e arrondissement de Paris a décidé dune récupération sur la succession de Mme F... à concurrence de la créance de laide sociale ; que le département a fait valoir ses droits dans un délai raisonnable ;
Considérant que cest à tort que le requérant assimile la créance daide sociale à une dette alimentaire et invoque la règle « aliments ne sarréragent pas » ; que cette règle est seulement fondée sur la présomption selon laquelle le créancier qui ne réclame pas les termes échus de sa pension est considéré comme étant à labri du besoin ; quelle na ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que la personne subrogée dans les droits du créancier défunt puisse rechercher les débiteurs daliments en paiement des pensions dues à lintéressé de son vivant ; ; quen tout état de cause le recours exercé par le département sur le fondement de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, dirigé contre la succession du bénéficiaire de laide sociale, est distinct de laction intentée en matière de recouvrement de lobligation alimentaire ; que de ce fait les moyens de la requête tirées de la qualification dobligation alimentaire de laction du département ne peuvent être retenus ;
Considérant quaux termes de larticle 2262 du code civil : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans (...) ; que les recours mentionnés à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles sont au nombre de celles-ci, à défaut de mentions contraires dans les articles 2265 et suivants du code civil relatifs aux prescriptions plus courtes ; quainsi le président du conseil de Paris, en sa qualité dordonnateur du département dispose dun délai de trente ans pour établir létat exécutoire sur le fondement duquel intervient la mise en recouvrement de sa créance sur le titulaire dune succession dun bénéficiaire de laide sociale ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision du département de Paris de récupérer sa créance serait tardive ne peur quêtre écarté ; que dès lors le recours ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par Me Jean-Marc F..., le 18 mars 2004, est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 février 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Centlivre, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer