Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession |
Dossier no 042022
M. R... Germain
Séance du 26 avril 2006
Décision lue en séance publique le 19 mai 2006
Vu le recours formé le 17 février 2004 par Me François L... au nom de M. Jean-Pierre R... tendant à lannulation de la décision en date du 4 novembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a confirmé la récupération sur la succession de M. Germain R... des sommes avancées à ce dernier au titre des prestations daide ménagère dont il a bénéficié du 1er septembre 1992 au 18 juin 1995, date de son décès ;
Le requérant fait valoir que le conseil général du Rhône, par une délibération du 14 décembre 1998 a décidé de ne pas exercer de récupération sur les successions inférieures à 76 224,51 Euro celle de M. Germain R... est évaluée à 67 200,65 Euro ; que la créance de 3 737,14 Euro, montant de la somme qui aurait été exposée par laide sociale, nest pas justifiée ; que la bénéficiaire de laide ménagère était Mme R..., conjoint de M. Germain R... qui était paraplégique et que par conséquent le recours prévu à larticle L. 132-8 ne peut être exercé contre la succession de M. R... ; quenfin que le recours semble couvrir la période allant de janvier 1992 au 4 février 2002 alors que M. R... est décédé le 18 juin 1995, or le recours sur succession ne peut être fondé que sur les sommes perçues antérieurement à cette date ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le mémoire en réplique du 25 septembre 2004, présenté par M. Jean-Pierre R... qui expose que son avocat bien quayant demandé par écrit à être entendu par la commission départementale daide sociale na pas été convoqué à laudience tenue par les premiers juges ; que la décision de la commission dadmission est insuffisamment motivée et quil nest pas mentionné quelle concerne des prestations daide ménagère ; que le montant de la créance du département nest pas justifié et quen particulier il a été compté deux jours daide ménagère après le décès de M. R... et quen outre les tarifs pratiqués sont abusifs ; que le total à la charge du conseil général devait normalement être de 1 485,02 Euro ; que les sommes réclamées par le conseil général étaient en possession de Mme R... en raison de la donation au dernier vivant que sétaient consentis les époux ; que la créance du département ne peut être réclamée quà la succession de Mme R... dont lactif net est inférieur à 46 000,00 Euro ;
Vu le mémoire du département du Rhône en date du 23 juin 2004 faisant valoir que la délibération du conseil général mentionnée par le requérant visait la prestation dépendance et non laide ménagère ; que la demande daide ménagère déposée par le service de maintien à domicile concernait une demande pour le couple R... ; que la commission dadmission de Lyon 3e a accordé 40 heures pour la période du 1er juin 1992 au 31 mai 1995 ; que létat récapitulatif des heures daide ménagère établi par le crias, organisme gestionnaire de laide à domicile mentionne que pour la période allant de septembre 1992 mai 1995 le coût total des heures octroyées était de 8 994,29 Euro pour le couple soit 4 497,14 Euro pour M. R... ; quen application du décret du 15 mai 1961 la créance à recouvrer sur la succession de M. R... sétablit à 3 737,14 Euro ;
Vu la lettre en date du 31 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre en date du 27 février 2006 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 avril 2006 M. Zwingelstein rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés selon le cas, par lEtat ou le département, 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 132-12 du code de laction sociale et des familles : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire prévu à larticle L. 132-8, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile, de laide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à larticle L. 174-4 du code de la sécurité sociale sexerce sur la partie de lactif net successoral qui excède 46 000,00 Euro. Seules les dépenses supérieures à 760,00 Euro et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le défenseur de M. Germain R..., malgré sa demande écrite, na pas été convoqué à laudience au cours de laquelle il a été statué sur le recours quil avait déposé ; que dès lors ; sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de forme, il y a lieu dannuler la décision rendue par les premiers juges ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire pour être statué au fond ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Germain R... a bénéficié de laide ménagère du 1er septembre 1992 au 18 juin 1995 ; que la créance de laide sociale sélève, compte tenu des dispositions de larticle R. 132-12 du code de laction sociale et des familles à 3 737,14 Euro ; quà son décès survenu le 18 juin 1995, son actif successoral sest élevé à 67 200,65 Euro partagé entre son épouse, Mme R... et son fils, M. Jean-Pierre R... ; que Mme R... est décédée le 4 février 2002 et que par conséquent la succession de M. Jean-Pierre R... se trouve entièrement entre les mains de M. Jean-Pierre R... ;
Considérant quil nexiste aucune délibération du conseil général du Rhône renonçant à exercer une récupération sur succession lorsque la personne décédée a bénéficié daide ménagère ; que le département a donné les justifications nécessaires en ce qui concerne la période dattribution de laide ménagère, le nombre dheures accordées et le taux horaire ; quil nappartient pas à la juridiction de laide sociale de se prononcer sur le mode de calcul de lheure de la prestation ; que dès lors le recours de M. Jean-Pierre R... ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 4 novembre 2003 est annulée.
Art. 2. - Le recours de M. Jean-Pierre R..., présenté par Me François L... le 17 février 2004 est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 avril 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Centlivre, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer