Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession |
Dossier no 041533
Mme K... Esther
Séance du 1er février 2006
Décision lue en séance publique le 6 avril 2006
Vu les recours formés le 19 novembre 2003, par Mme Marcelle A... et Me Marc L... tendant à lannulation dune décision en date du 7 mars 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a maintenu la décision de récupération contre la succession de Mme Esther K..., des sommes qui lui ont été avancées par le département au titre de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lhôpital Paul-Doumer de Liancourt, puis du 19 juillet 1990 au 4 juin 2002, date de son décès, à lhôpital Fernand-Widal de Paris ;
La requérante conteste la créance, soutenant quelle nétait pas informée du prix de journée et de son évolution et que si elle avait eu connaissance de ces éléments et de la récupération sur la succession, elle aurait choisi un autre établissement pour sa mère ; son conseil demande lannulation dune décision prise par une commission irrégulièrement composée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du 30 mars 2004 du président du conseil de Paris proposant le maintien de la décision ; il soutient notamment que Mme A... était tutrice de sa mère et quen cette qualité, il lui incombait de sinformer des conditions et du coût de lhébergement de sa mère ;
Vu le mémoire de Me L... demandant lannulation de la décision attaquée ; il soutient quelle a été prise par une commission départementale irrégulièrement composée qui par ailleurs na pas tenu de circonstances particulières dont labsence dinformation de la requérante concernant le prix de journée de létablissement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 1er juillet 2004, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Vu les lettres en date des 23 décembre 2005 et 2 janvier 2006, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les requérants de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu en séance publique Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et les observations orales des époux A... qui avaient demandé à être entendus, assistés de leur avocat, Me L..., et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles, la commission départementale, présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend en outre trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de lEtat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de lEtat dans le département ; quaux termes des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu article L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration (...) a) contre (...) la succession du bénéficiaire » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale ; quenfin, aux termes de larticle 132 de lancien code devenu larticle L. 134-8, notamment lappel contre la décision de la commission départementale est suspensif, dans les cas où ladite décision prononce ladmission au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées (...) dune personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite dune décision de la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Esther K... a été placée du 11 janvier au 18 juillet 1990 à lhôpital Paul-Doumer de Liancourt, puis du 19 juillet 1990 au 4 juin 2002, date de son décès, à lhôpital Fernand-Widal de Paris ; que par décision de la commission dadmission en date du 12 janvier 1990, elle a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées sous réserve dune participation évaluée à 207,33 Euro (1 360,00 F) des obligés alimentaires - Mme A... et ses deux enfants Georges et Frédéric qui ont donné leur accord au montant demandé ; que plus précisément en ce qui concerne Mme A..., celle-ci a accusé réception de la décision notifiée par lettre du 9 février suivant dans laquelle elle donne son accord à la participation demandée et sollicite des informations sur la procédure dune éventuelle révision si ses ressources venaient à être modifiées par la suite ; que cependant, en labsence de versement par les obligés alimentaires de la participation qui leur était demandée, Mme K... a bénéficié du 19 juillet 1990 jusquà son décès, dune prise en charge totale par laide sociale aux personnes âgées des frais dhébergement non couverts par ses ressources ; que les sommes ainsi avancées par le département à Mme K... se sont élevées au total à 230 559,16 Euro (1 512 538,00 F) ; que lactif net successoral de Mme K... sélève à 70 627,62 Euro ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Paris, en date du 25 septembre 2003, a confirmé la décision de la commission dadmission du 2 mai 2003, de récupérer sur la succession de Mme K..., dans la limite de lactif net successoral, les sommes avancées par le département au titre de laide sociale aux personnes âgées ; quil ressort des documents communiqués que la commission départementale qui a délibéré sur le recours de Mme A... était composé, outre le président, du chef de la réglementation de la DASES, qui ne fait pas partie de la commission départementale daide sociale, de trois représentants de lEtat, ainsi que du commissaire du gouvernement qui na pas voix délibérative, ainsi que le secrétaire qui na pas non plus voix délibérative ; que dans ces conditions, la décision a été prise par une commission dont la composition nétait pas conforme aux dispositions de larticle L. 132-4 susvisée et doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu, pour la commission centrale daide sociale, dexaminer lensemble des moyens par leffet dévolutif de lappel ;
Considérant que Mme A... conteste le montant de la créance départementale et la récupération de celle-ci contre la succession de sa mère, soutenant quelle nétait pas informée du prix de journée de létablissement et que dans le cas contraire, elle aurait placé sa mère dans un établissement moins coûteux ; que cependant, Mme A... comme elle le précise par courrier en date du 19 février 2003 était depuis 1989 tutrice légale de sa mère « avec mission de gérer ses intérêts » et que « rien ne pouvait faire (...) sans son accord » ; que pendant toute la période de placement de sa mère, elle reversait elle-même à létablissement les ressources de sa mère ; que par ailleurs, Mme A... reconnaît en séance avoir entendu sans plus de curiosité de sa part puisquelle ne versait aucune obligation alimentaire - les familles des personnes placées dans cet établissement se plaindre des prix dhébergement « exorbitants » ; queffectivement, en labsence de versement par Mme A... et ses enfants malgré laccord expressément donné de leur obligation alimentaire, la part leur incombant a été prise en charge du 11 janvier 1990 au 4 juin 2002 par le département dont la créance sest trouvée ainsi majorée dau moins 2 487,96 Euro par an ; queu égard à lensemble de ces éléments, Mme A... qui par ailleurs exerçait, semble-t-il, la profession de secrétaire comptable dans une imprimerie - ne peut pas prétendre quelle nétait pas informée du coût de lhébergement pour être dispensée du remboursement de la créance départementale récupérable sur la succession de Mme K... ; que la circonstance selon laquelle elle naurait pas été non plus informée de lexistence dun droit du département à récupérer sa créance sur la succession du bénéficiaire de laide sociale nest pas de nature à priver le département de ce droit qui lui est reconnu par les dispositions de larticle 146 susvisé ; quenfin, lobjet de la décision attaquée ne confère aucun effet suspensif à lappel interjeté par Mme A... ; que dans ces conditions, les recours susvisés sont rejetés ;
Décide
Art. 1er. - Les recours susvisés sont rejetés.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er février 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 avril 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer