Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de laide sociale |
Dossier no 051500
Président du conseil général de la Nièvre
Président du conseil général de la Marne
Séance du 19 avril 2006
Décision lue en séance publique le 28 avril 2006
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 février 2005, la requête présentée par le président du conseil général de la Nièvre, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de la Marne le domicile de secours de M. Bruno D... pour la prise en charge des frais du service daccompagnement social du foyer de vie « Les Marizys » à La Machine (58260) ; par les moyens que M. Bruno D... occupe un logement avec sa compagne Mlle Corinne A..., elle-même résidante du foyer (handicapée à 90 %) ; que ce logement a été loué au foyer « Les Marizys » le 6 avril 2001, par la société anonyme dHLM de la Nièvre ; que le foyer acquitte les loyers et les charges au propriétaire, paie les cautions, les aménagements spécifiques du logement nécessaires à laccueil étant réalisés sur prescription de lergothérapeute de létablissement ; que les résidents remboursent les frais de location au foyer ; que M. Bruno D... est très lourdement handicapé et que grâce à son allocation compensatrice et à celle de Mlle Corinne A..., le couple rémunère une aide à domicile qui les assiste dans leurs besoins quotidiens, toutefois un système de téléalarme les relie vingt-quatre heures sur vingt-quatre au foyer « Les Marizys » donc le service daccompagnement peut ainsi intervenir à tout moment ; que lorientation de la COTOREP préconise « un maintien en foyer dhébergement en service daccompagnement social » ; que lappartement ne peut être considéré comme une résidence personnelle ; que dailleurs le foyer sest engagé à accueillir à nouveau lintéressé en internat si le maintien dans le logement ne peut être prorogé pour des raisons diverses ;
Vu labsence de mémoire en réponse du président du conseil général de la Marne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 avril 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que M. Bruno D... est accompagné par un service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) et ne réside ni en foyer en internat, ni en foyer en semi-internat ; que le logement quil occupe est loué par lassociation gestionnaire du service à une société anonyme dHLM et que M. Bruno D... sacquitte vis-à-vis du locataire dune « redevance » correspondant au montant du loyer et est ainsi dans une situation assimilable à celle dun sous-locataire ; quau vu du dossier, le tarif du service ne comporte aucune dépense dhébergement ou dentretien, les frais de la sorte étant assumés hors tarif par M. Bruno D... ; que la terminologie employée par la COTOREP dorientation vers un « foyer dhébergement en service daccompagnement social foyer « Les Marizys » à La Machine est ainsi doublement sans incidence, dabord parce quelle correspond à une orientation vers un service, ensuite parce quil nappartient quà la commission dadmission à laide sociale sous le contrôle du juge de laide sociale de déterminer la nature juridique de la structure compte tenu de son financement ; quil résulte de lensemble des éléments ci-dessus énoncés, que le service daccompagnement à la vie sociale de La Machine, présente bien le caractère dun service daccompagnement dun assisté vivant en milieu ordinaire et non celui dun établissement fonctionnant en internat ou semi-internat, voire, en tout état de cause, en externat ; quainsi, après avoir résidé trois mois dans la Nièvre M. Bruno D... a, sagissant de loctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne, prestation légale daide sociale, acquis un domicile de secours dans ce département ; quen ce qui concerne la prise en charge des frais du service daccompagnement à la vie sociale, celle-ci relève de laide sociale facultative et appartient au département dimplantation du service ayant passé convention au titre de laide sociale avec le gestionnaire de celui-ci ; que si depuis lentrée en vigueur des textes prévoyant le financement des frais de tels services par laide sociale légale, sappliquent, comme auparavant pour lallocation compensatrice, les modalités dimputation financière de la dépense par détermination dun domicile de secours, ces textes nétaient, en tout état de cause, pas parus lors de la période litigieuse ;
Considérant que limportance du handicap de M. Bruno D..., lutilisation de lallocation compensatrice quil perçoit ainsi que celle de Mlle Corinne A..., également handicapée, avec laquelle il vit en couple, pour rémunérer une tierce personne, le lien de son appartement au foyer « Les Marizys » par téléalarme permettant une intervention du personnel du « service daccompagnement » (hors tarif du foyer ?) en tant que de besoin comme léventualité dun retour au foyer, au cas où la prise en charge par le service ne devrait pas être maintenue, ne sont pas davantage de nature, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Nièvre, à justifier que la prise en charge de M. Bruno D... soit celle dans un foyer dhébergement et non par un service daccompagnement en milieu locatif ordinaire ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que la requête du président du conseil général de la Nièvre ne peut être que rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Nièvre est rejetée.
Art. 2. - La charge des frais dallocation compensatrice et des frais de service daccompagnement à la vie sociale exposée pour M. Bruno D..., à compter du 30 septembre 2004, est au département de la Nièvre.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 avril 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer