Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de laide sociale |
Dossier no 051499
Président du conseil général de lAveyron
Président du conseil général de lHérault
Séance du 19 avril 2006
Décision lue en séance publique le 27 avril 2006
Vu enregistrée le 24 mars 2005, au secrétariat de la commission centrale daide sociale la requête présentée par le président du conseil général de lAveyron, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de lHérault le domicile de secours de Mlle Julie B..., suivie par le service daccueil spécialisé de Rodez depuis le 4 novembre 2002, par les moyens que le département de lHérault na pas transmis le dossier dans le délai mentionné à larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles ; que la nature de létablissement où est accueillie Mademoiselle Julie B... entre dans le cadre des institutions sociales et médico-sociales en vertu de larticle L. 311-1 du code de laction sociale et des familles et na donc pas dincidence sur le domicile de secours conformément à larticle L. 122-2 ; que la qualification attribuée par le département de lHérault à létablissement daccueil nest pas conforme à la réalité de la structure ; que le service dispose dun prix de journée internat, englobant la partie éducative et lhébergement qui est assuré dans des appartements thérapeutiques éclatés ;
Vu enregistré le 13 janvier 2006, le mémoire en défense du président du conseil général de lHérault, tendant au rejet de la requête et à limputation des frais à la charge du département de lAveyron, par les motifs que la décision de la COTOREP du 30 novembre 2004, préconise une orientation en service daccompagnement et de suite ; que le service daccueil spécialisé de Rodez ne dispose pas dhébergement les personnes suivies ayant leur propre logement, et étant redevables dun loyer ouvrant droit à lallocation logement ; que ce service assure donc des prestations au domicile des personnes handicapées pour les aider à lacquisition de leur autonomie et favoriser leur réinsertion ; que larrêté du 14 octobre 1982, autorisant la création de ce service mentionne que laccueil fonctionne sous forme dappartements thérapeutiques éclatés ; que sil sagit dappartements thérapeutiques, que les personnes hébergées sont prises en charge par les caisses dassurances maladie selon le 9o de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ; que sil sagit de logements éclatés avec paiement de loyer, lintéressée peut être considérée comme demeurant à son domicile ; quen toute hypothèse, dès lors les frais sont à charge du département de lAveyron ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 avril 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que bien quautorisé comme « service daccueil spécialisé » en tant quil accueille des adultes handicapés orientés par la COTOREP à charge de laide sociale et quel que puisse être le fondement législatif de lintervention au titre du même arrêté de lassurance maladie pour les mineurs handicapés également pris en charge par la structure, létablissement de Rodez où est accueillie Mlle Julie B..., est en réalité un foyer « éclaté » dont le tarif prend en compte au titre des trois groupes I, II et III, lensemble des frais dhébergement et dentretien ; que dans une telle hypothèse lallocation logement peut être versée et que son versement est donc inopérant ; que la structure nest pas, au regard de laccueil des adultes un regroupement dappartements thérapeutiques mais un foyer à charge de laide sociale à lhébergement des adultes handicapés ; que la jurisprudence invoquée par le président du conseil général de lHérault, relative à des services de suite accompagnant des personnes handicapées résidant dans des appartements dont ils acquittent les loyers, hors tarif dhébergement, nest pas applicable à lespèce qui concerne un foyer dhébergement « éclaté » en tant que le « service » reçoit des adultes handicapés, la situation des mineurs en tant que la structure est également autorisée à charge de lassurance maladie étant sans incidence ; quainsi, sagissant des adultes, la structure ne concerne pas les appartements de coordination thérapeutique relevant du 9o du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles, du 5o alinéa de larticle L. 314-8 du même code et, ainsi, de larticle 88 II de la loi no 2002-72 du 17 janvier 2002 ; quainsi, cest de manière inopérante que le président du conseil général de lHérault entend réduire à lalternative service daccompagnement à la vie sociale appartements de coordination thérapeutique, la qualification juridique quil y a lieu dattribuer au foyer de Rodez ;
Considérant que Mlle Julie B..., qui a eu 18 ans le 8 août 2002, a été admise le 4 novembre 2002, au « service daccueil spécialisé » de Rodez ; que lassurance maladie a pris en charge le tarif jusquà 20 ans ; quà compter du 8 août 2004, le tarif est à charge de laide sociale à lhébergement des adultes handicapés ;
Considérant quaprès sa majorité, Mlle Julie B... a résidé dans un établissement social non acquisitif dun domicile de secours dans le département de lAveyron ; quen admettant quelle ait ainsi passé après sa majorité, moins de trois mois consécutifs au domicile de ses parents dans lHérault, elle y avait, en tout état de cause, acquis durant sa minorité un domicile de secours et quainsi en vertu de larticle L. 122-2 dernier alinéa du code de laction sociale et des familles, les frais litigieux sont à charge de ce département, Mlle Julie B... nayant pas postérieurement à sa majorité acquis un domicile de secours dans un autre département ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, quil y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête du président du conseil général de lAveyron ;
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge à compter du 1er août 2004, des frais daide sociale exposé au « service daccueil spécialisé » de Rodez pour Mlle Julie B..., le domicile de secours de celle-ci est fixé dans le département de lHérault.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 avril 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 avril 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer