Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de l’aide sociale
 

Dossier no 051499

Président du conseil général de l’Aveyron
Président du conseil général de l’Hérault
Séance du 19 avril 2006

Décision lue en séance publique le 27 avril 2006

    Vu enregistrée le 24 mars 2005, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale la requête présentée par le président du conseil général de l’Aveyron, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de l’Hérault le domicile de secours de Mlle Julie B..., suivie par le service d’accueil spécialisé de Rodez depuis le 4 novembre 2002, par les moyens que le département de l’Hérault n’a pas transmis le dossier dans le délai mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ; que la nature de l’établissement où est accueillie Mademoiselle Julie B... entre dans le cadre des institutions sociales et médico-sociales en vertu de l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles et n’a donc pas d’incidence sur le domicile de secours conformément à l’article L. 122-2 ; que la qualification attribuée par le département de l’Hérault à l’établissement d’accueil n’est pas conforme à la réalité de la structure ; que le service dispose d’un prix de journée internat, englobant la partie éducative et l’hébergement qui est assuré dans des appartements thérapeutiques éclatés ;
    Vu enregistré le 13 janvier 2006, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Hérault, tendant au rejet de la requête et à l’imputation des frais à la charge du département de l’Aveyron, par les motifs que la décision de la COTOREP du 30 novembre 2004, préconise une orientation en service d’accompagnement et de suite ; que le service d’accueil spécialisé de Rodez ne dispose pas d’hébergement les personnes suivies ayant leur propre logement, et étant redevables d’un loyer ouvrant droit à l’allocation logement ; que ce service assure donc des prestations au domicile des personnes handicapées pour les aider à l’acquisition de leur autonomie et favoriser leur réinsertion ; que l’arrêté du 14 octobre 1982, autorisant la création de ce service mentionne que l’accueil fonctionne sous forme d’appartements thérapeutiques éclatés ; que s’il s’agit d’appartements thérapeutiques, que les personnes hébergées sont prises en charge par les caisses d’assurances maladie selon le 9o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; que s’il s’agit de logements éclatés avec paiement de loyer, l’intéressée peut être considérée comme demeurant à son domicile ; qu’en toute hypothèse, dès lors les frais sont à charge du département de l’Aveyron ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 avril 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que bien qu’autorisé comme « service d’accueil spécialisé » en tant qu’il accueille des adultes handicapés orientés par la COTOREP à charge de l’aide sociale et quel que puisse être le fondement législatif de l’intervention au titre du même arrêté de l’assurance maladie pour les mineurs handicapés également pris en charge par la structure, l’établissement de Rodez où est accueillie Mlle Julie B..., est en réalité un foyer « éclaté » dont le tarif prend en compte au titre des trois groupes I, II et III, l’ensemble des frais d’hébergement et d’entretien ; que dans une telle hypothèse l’allocation logement peut être versée et que son versement est donc inopérant ; que la structure n’est pas, au regard de l’accueil des adultes un regroupement d’appartements thérapeutiques mais un foyer à charge de l’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés ; que la jurisprudence invoquée par le président du conseil général de l’Hérault, relative à des services de suite accompagnant des personnes handicapées résidant dans des appartements dont ils acquittent les loyers, hors tarif d’hébergement, n’est pas applicable à l’espèce qui concerne un foyer d’hébergement « éclaté » en tant que le « service » reçoit des adultes handicapés, la situation des mineurs en tant que la structure est également autorisée à charge de l’assurance maladie étant sans incidence ; qu’ainsi, s’agissant des adultes, la structure ne concerne pas les appartements de coordination thérapeutique relevant du 9o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, du 5o alinéa de l’article L. 314-8 du même code et, ainsi, de l’article 88 II de la loi no 2002-72 du 17 janvier 2002 ; qu’ainsi, c’est de manière inopérante que le président du conseil général de l’Hérault entend réduire à l’alternative service d’accompagnement à la vie sociale appartements de coordination thérapeutique, la qualification juridique qu’il y a lieu d’attribuer au foyer de Rodez ;
    Considérant que Mlle Julie B..., qui a eu 18 ans le 8 août 2002, a été admise le 4 novembre 2002, au « service d’accueil spécialisé » de Rodez ; que l’assurance maladie a pris en charge le tarif jusqu’à 20 ans ; qu’à compter du 8 août 2004, le tarif est à charge de l’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés ;
    Considérant qu’après sa majorité, Mlle Julie B... a résidé dans un établissement social non acquisitif d’un domicile de secours dans le département de l’Aveyron ; qu’en admettant qu’elle ait ainsi passé après sa majorité, moins de trois mois consécutifs au domicile de ses parents dans l’Hérault, elle y avait, en tout état de cause, acquis durant sa minorité un domicile de secours et qu’ainsi en vertu de l’article L. 122-2 dernier alinéa du code de l’action sociale et des familles, les frais litigieux sont à charge de ce département, Mlle Julie B... n’ayant pas postérieurement à sa majorité acquis un domicile de secours dans un autre département ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête du président du conseil général de l’Aveyron ;

Décide

    Art. 1er.  - Pour la prise en charge à compter du 1er août 2004, des frais d’aide sociale exposé au « service d’accueil spécialisé » de Rodez pour Mlle Julie B..., le domicile de secours de celle-ci est fixé dans le département de l’Hérault.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 avril 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 avril 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer