Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de laide sociale |
Dossier no 050267
Président du conseil général du Puy-de-Dôme
Préfet du Puy-de-Dôme
Séance du 25 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006
Vu enregistré, le 17 février 2005, par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le recours par lequel le président du conseil général du département du Puy-de-Dôme demande au juge de laide sociale de mettre à la charge de lEtat les frais dhébergement de M. Gaston T... à la maison de retraite de Cunlhat au motif que lintéressé était sans domicile fixe reconnu lorsquil a été admis dans cet établissement ;
Vu la lettre du 19 mai 2004, par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme a retourné le dossier de demande daide sociale de M. Gaston T... et décliné sa compétence ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 2 janvier 2006, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2006, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le délai dun mois, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale daide sociale mentionnée à larticle L. 134-2. » ;
Considérant que la commission centrale daide sociale est ainsi compétente pour connaître en premier ressort des litiges opposant deux départements à propos de la détermination du domicile de secours dune personne sollicitant laide sociale légale sur la saisine du président du conseil général auquel le dossier a été transmis par un autre président de Conseil général ; quen revanche elle ne lest lorsquil sagit de juger si laide en faveur des « personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé » incombe à lEtat, quau vu dune décision de la commission dadmission à laide sociale statuant en formation plénière en application des dispositions combinées des articles L. 111-3 et L. 131-2 ; quil appartient ainsi au préfet du Puy-de-Dôme de saisir la commission dadmission à laide sociale dans sa composition prévue pour lattribution des prestations à la charge de lEtat, seule compétente jusquau 1er janvier 2007, pour se prononcer sur le fait de savoir si M. Gaston T... devait être regardé comme sans domicile fixe reconnu, sous le contrôle juridictionnel de la commission centrale daide sociale ; quau surplus le dossier ne comporte en létat aucun élément permettant dopiner dans un sens ou dans lautre ; quà cet égard lattention des services est à nouveau appelée sur le fait quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale juridiction chargée de statuer sur les litiges qui lui sont soumis de se substituer aux services administratifs concernés pour une mise en état du dossier permettant effectivement au juge de statuer ; quà ce titre il convient de citer dans son intégralité et sans commentaire la lettre du directeur des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme du 19 mai 2004, « conformément et en application des articles L. 122-1 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles il semblerait après renseignements communiqués à ma demande par M. X sauf erreur de ma part, que la prise en charge des frais dhébergement de M. T... nincombe pas à mes services. En conséquence je me permets de vous retourner ledit dossier pour suite à donner. » ;
Considérant par ces motifs et sans quil soit possible en lespèce de faire application de la jurisprudence du Conseil dEtat : Mme G... épouse S... quil y a lieu de rejeter le recours du président du conseil général du département du Puy-de-Dôme, auquel il appartient le cas échéant de mettre en cause la responsabilité de lEtat devant le juge administratif de droit commun, si il justifie dun préjudice pour avoir par exemple supporté à due concurrence les frais litigieux en lattente de décision sur le déficit N-2 de létablissement dans lhypothèse « optimiste » sur laquelle le dossier ne permet pas de se prononcer où M. Gaston T... naurait pas été exclu de létablissement faute de prise en charge et de renvoyer laffaire au préfet du Puy-de-Dôme aux fins de saisine de la commission dadmission compétente ;
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général du département du Puy-de-Dôme est rejeté.
Art. 2. - La demande daide sociale de M. Gaston T... est renvoyée au préfet du Puy-de-Dôme à charge pour lui de saisir la commission dadmission à laide sociale dans sa composition prévue à larticle L. 131-2 2o du code de laction sociale et des familles.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer