Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de laide sociale |
Dossier no 050260
Président du conseil général de lIndre
Président du conseil général du Calvados
Séance du 25 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006
Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 17 février 2005, le recours par lequel le président du conseil général du département de lIndre demande au juge de laide sociale de laisser à la charge du département du Calvados le montant de lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne (ACTP) que cette dernière collectivité a versée au taux de 40 % en faveur de M. Rafitoson R..., du 1er janvier au 30 novembre 2004, et de fixer dans lIndre le domicile de secours du bénéficiaire, à compter du 8 novembre 2004, et ce au motif que le président du conseil général du département du Calvados ne lui aurait pas notifié le changement dadresse de M. Rafitoson R... dans les deux mois qui ont suivi linstallation de lintéressé à Hérouville-Saint-Clair (14200), conformément à larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du 8 novembre 2004, par laquelle le président du conseil général du département du Calvados informe celui de lIndre du changement dadresse de M. Rafitoson R... à compter du 1er janvier 2004, et de son intention démettre un titre de recettes de 4 161,83 Euro à lencontre du département de lIndre aux fins de recouvrer le montant de lACTP dont le Calvados a poursuivi à tort le paiement du 1er janvier au 30 novembre 2004 ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 20 avril 2005, le mémoire en réponse du président du conseil général du département du Calvados tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs quil na été informé que le 3 novembre 2004, du déménagement de M. Rafitoson R... à Châteauroux (36000) et que, en cas de changement de domicile de secours postérieurement à lattribution de laide, le délai dun mois imparti au département pour se déclarer incompétent au sens de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles court, dans ces conditions, à compter de la date à laquelle ladministration concernée a connaissance de la nouvelle résidence ;
Vu enregistré le 27 décembre 2005, les pièces produites par le président du conseil général de lIndre ;
Vu enregistré le 13 janvier 2006, le mémoire du président du conseil général du Calvados exposant que ces pièces nappellent pas dobservations de sa part ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 6 janvier 2006, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2006, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les conclusions de la requête du président du conseil général de lIndre enregistrées le 17 février 2005, ne sont pas dirigées contre le titre de recette rendu exécutoire émis à lencontre du département de lIndre le 25 novembre 2004, par le département du Calvados postérieurement à la transmission du dossier au département de lIndre le 8 novembre 2004, pour reconnaissance du domicile de secours de M. Rafitoson R... dans ce département à compter du 1er novembre 2004 ; quelles doivent être regardées comme tendant à ce que le domicile de secours dans le département de lIndre de M. Rafitoson R... ny soit fixé quà compter du 8 novembre 2004, date de transmission du dossier par le président du conseil général du Calvados ;
Considérant que M. Rafitoson R... bénéficie de lallocation compensatrice pour tierce personne depuis le 1er août 2002, sur décision de la COTOREP du Calvados, département alors de résidence du 11 juillet 2002 ; quil a déménagé dans lIndre le 1er octobre 2003, et y a acquis un domicile de secours dès le 1er janvier 2004, comme du reste le président du conseil général de lIndre ne le conteste pas ; que celui-ci se borne à faire valoir dans sa réponse à la saisine du président du conseil général du Calvados que celui-ci na pas transmis dans le délai dun mois après le départ de M. Rafitoson R... de son département le dossier daide sociale ; que comme le lui a indiqué le président du conseil général du Calvados le 12 janvier 2005, le délai dont sagit nest pas imparti à peine de nullité par le premier alinéa de larticle L. 122.4 du code de laction sociale et des familles ; que dorénavant le président du conseil général de lIndre se prévaut devant le juge du second alinéa dudit article ;
Mais considérant que cet alinéa concerne le cas où le président du conseil général saisi dune demande daide sociale prend une décision dadmission immédiate et doit alors transmettre le dossier à la collectivité dont linstruction établirait la compétence financière dans les deux mois de la découverte des circonstances ultérieures de nature à justifier dune telle imputation ; que tel nest pas le cas despèce où M. Rafitoson R... était en cours de période de bénéfice dune allocation compensatrice pour tierce personne attribuée à la suite de la décision susrappelée de la COTOREP et na fait connaître au président du conseil général du Calvados son changement dadresse que postérieurement à celle-ci et à la date dacquisition dun domicile de secours dans le nouveau département de résidence ; quil résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général de lIndre doit être rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de lIndre est rejetée.
Art. 2. - Le domicile de secours de M. Rafitoson R... est dans le département de lIndre depuis le 1er janvier 2004, et en conséquence la charge des frais de lallocation compensatrice pour tierce personne versée à M. Rafitoson R... est au département de lIndre à compter de cette date.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer