Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de l’aide sociale
 

Dossier no 050260

Président du conseil général de l’Indre
Président du conseil général du Calvados
Séance du 25 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006

    Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 17 février 2005, le recours par lequel le président du conseil général du département de l’Indre demande au juge de l’aide sociale de laisser à la charge du département du Calvados le montant de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne (ACTP) que cette dernière collectivité a versée au taux de 40 % en faveur de M. Rafitoson R..., du 1er janvier au 30 novembre 2004, et de fixer dans l’Indre le domicile de secours du bénéficiaire, à compter du 8 novembre 2004, et ce au motif que le président du conseil général du département du Calvados ne lui aurait pas notifié le changement d’adresse de M. Rafitoson R... dans les deux mois qui ont suivi l’installation de l’intéressé à Hérouville-Saint-Clair (14200), conformément à l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du 8 novembre 2004, par laquelle le président du conseil général du département du Calvados informe celui de l’Indre du changement d’adresse de M. Rafitoson R... à compter du 1er janvier 2004, et de son intention d’émettre un titre de recettes de 4 161,83 Euro à l’encontre du département de l’Indre aux fins de recouvrer le montant de l’ACTP dont le Calvados a poursuivi à tort le paiement du 1er janvier au 30 novembre 2004 ;
    Vu enregistré comme ci-dessus le 20 avril 2005, le mémoire en réponse du président du conseil général du département du Calvados tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs qu’il n’a été informé que le 3 novembre 2004, du déménagement de M. Rafitoson R... à Châteauroux (36000) et que, en cas de changement de domicile de secours postérieurement à l’attribution de l’aide, le délai d’un mois imparti au département pour se déclarer incompétent au sens de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles court, dans ces conditions, à compter de la date à laquelle l’administration concernée a connaissance de la nouvelle résidence ;
    Vu enregistré le 27 décembre 2005, les pièces produites par le président du conseil général de l’Indre ;
    Vu enregistré le 13 janvier 2006, le mémoire du président du conseil général du Calvados exposant que ces pièces n’appellent pas d’observations de sa part ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 6 janvier 2006, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2006, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les conclusions de la requête du président du conseil général de l’Indre enregistrées le 17 février 2005, ne sont pas dirigées contre le titre de recette rendu exécutoire émis à l’encontre du département de l’Indre le 25 novembre 2004, par le département du Calvados postérieurement à la transmission du dossier au département de l’Indre le 8 novembre 2004, pour reconnaissance du domicile de secours de M. Rafitoson R... dans ce département à compter du 1er novembre 2004 ; qu’elles doivent être regardées comme tendant à ce que le domicile de secours dans le département de l’Indre de M. Rafitoson R... n’y soit fixé qu’à compter du 8 novembre 2004, date de transmission du dossier par le président du conseil général du Calvados ;
    Considérant que M. Rafitoson R... bénéficie de l’allocation compensatrice pour tierce personne depuis le 1er août 2002, sur décision de la COTOREP du Calvados, département alors de résidence du 11 juillet 2002 ; qu’il a déménagé dans l’Indre le 1er octobre 2003, et y a acquis un domicile de secours dès le 1er janvier 2004, comme du reste le président du conseil général de l’Indre ne le conteste pas ; que celui-ci se borne à faire valoir dans sa réponse à la saisine du président du conseil général du Calvados que celui-ci n’a pas transmis dans le délai d’un mois après le départ de M. Rafitoson R... de son département le dossier d’aide sociale ; que comme le lui a indiqué le président du conseil général du Calvados le 12 janvier 2005, le délai dont s’agit n’est pas imparti à peine de nullité par le premier alinéa de l’article L. 122.4 du code de l’action sociale et des familles ; que dorénavant le président du conseil général de l’Indre se prévaut devant le juge du second alinéa dudit article ;
    Mais considérant que cet alinéa concerne le cas où le président du conseil général saisi d’une demande d’aide sociale prend une décision d’admission immédiate et doit alors transmettre le dossier à la collectivité dont l’instruction établirait la compétence financière dans les deux mois de la découverte des circonstances ultérieures de nature à justifier d’une telle imputation ; que tel n’est pas le cas d’espèce où M. Rafitoson R... était en cours de période de bénéfice d’une allocation compensatrice pour tierce personne attribuée à la suite de la décision susrappelée de la COTOREP et n’a fait connaître au président du conseil général du Calvados son changement d’adresse que postérieurement à celle-ci et à la date d’acquisition d’un domicile de secours dans le nouveau département de résidence ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général de l’Indre doit être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  - La requête du président du conseil général de l’Indre est rejetée.
    Art. 2.  - Le domicile de secours de M. Rafitoson R... est dans le département de l’Indre depuis le 1er janvier 2004, et en conséquence la charge des frais de l’allocation compensatrice pour tierce personne versée à M. Rafitoson R... est au département de l’Indre à compter de cette date.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer