Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de laide sociale |
Dossier no 050254
Président du conseil général Ariège
Président du conseil général Haute-Garonne
Séance du 25 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006
Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 janvier 2005, le recours par lequel le président du conseil général du département de lAriège demande au juge de laide sociale de dire que le domicile de secours de Mme Gloria C... demeurait fixé dans le département de la Haute-Garonne au 1er janvier 2004, et de faire supporter à cette collectivité le renouvellement, à compter de cette date, de la charge des frais dhébergement de lintéressée au « foyer appartements Loubet » situé à Pamiers (09100), pour la part que celle-ci nassume pas elle-même, au motif quil sagit dun établissement social et non dune résidence ordinaire ;
Vu la lettre du 1er décembre 2004, par laquelle le président du conseil général du département de la Haute-Garonne a transmis à celui de lAriège la demande de renouvellement de la prise en charge partielle de ses frais dhébergement au « foyer appartements Loubet » présentée par Mme Gloria C... et sest déclaré incompétent au motif que la bénéficiaire menait une vie autonome, attestée par une vie maritale avec M. André J..., employé à lhôpital de Pamiers, et avait de ce fait acquis un domicile de secours dans le département de lAriège ;
Vu enregistré comme ci-dessus, le 3 juin 2005, le mémoire en défense du président du conseil général du département de la Haute-Garonne tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que Mme Gloria C... vivait maritalement avec M. André J... dans un appartement indépendant et menait ainsi une vie autonome de nature à justifier lacquisition dun domicile de secours dans le département de lAriège, en dépit de la nature de foyer dhébergement de la structure dans laquelle lintéressée était accueillie ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 2 janvier 2006, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2006, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles « Les charges daide sociale légale incombent « au département où les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd par une absence ininterrompue de trois mois du département, sauf en cas dadmission dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dune personne agréée, ou par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant dabord que la structure litigieuse, autorisée comme foyer, est tarifée par un prix de journée hébergement ; quil ressort des pièces du dossier et notamment de larrêté de tarification du 22 décembre 2003, et de la lettre de lADAPEI de lAriège du 27 octobre 2004, que laide sociale prend en charge au titre du prix de journée les factures EDF, téléphone, eau chaude et froide qui sont des dépenses dhébergement ; quainsi limputation financière de la dépense litigieuse est régie par les dispositions du code de laction sociale et des familles relatives au domicile de secours et non par celles du règlement départemental daide sociale relatives à laide sociale facultative ;
Considérant ensuite que la circonstance que lassistée sacquitte dun loyer est sans incidence sur le caractère détablissement du foyer de Pamiers dès lors que létablissement a été autorisé comme foyer dhébergement et quà ce titre laide sociale y expose fut ce partiellement des charges de la sorte ;
Considérant enfin que la circonstance quune moitié du loyer acquitté au titre de lappartement occupé dans le foyer de Pamiers par Mlle C... et son concubin soit acquittée par celui-ci, ainsi quune moitié des charges, demeure en tout état de cause sans incidence sur la nature détablissement de la structure concernée et sur les conditions dacquisition et de perte, par lassistée qui y est accueillie, dun domicile de secours ;
Considérant ainsi que Mlle C... na pu par son séjour au foyer de Pamiers, qui est un établissement social, acquérir un domicile de secours dans le département de lAriège et quil y a lieu de faire droit à la requête du président du conseil général de lAriège ;
Décide
Art. 1er. - Les frais de placement de Mlle Gloria C... sont à charge du département de la Haute-Garonne.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer