Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de laide sociale |
Dossier no 050253
Président du conseil général des Hautes-Alpes
Président du conseil général des Bouches-du-Rhône
Président du conseil général des Alpes-Maritimes
Séance du 25 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006
Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, le 29 octobre 2004, le recours par lequel le président du conseil général du département des Hautes-Alpes demande au juge de laide sociale de dire que Mme Eliane C... a perdu son domicile de secours dans ce département, du fait dune absence ininterrompue de plus de trois mois, et de déterminer la collectivité débitrice de laide aux personnes âgées attribuée à lintéressée à raison de son admission dans le foyer logement « Vento Maï » situé à Marseille (13) ;
Vu la lettre du 27 septembre 2004, par laquelle le président du conseil général du département des Alpes-Maritimes sest déclaré incompétent et a transmis la demande daide sociale de Mme Eliane C... à celui des Hautes-Alpes après lavoir lui-même reçu des services départementaux des Bouches-du-Rhône, le 24 septembre 2004 ;
Vu enregistré le 18 janvier 2006, le nouveau mémoire du président du conseil général des Hautes-Alpes persistant dans les conclusions de sa requête et tendant à ce que la charge des frais soit attribuée au département des Bouches-du-Rhône par les motifs que Mme Eliane C... vivait dans une situation précaire dépendant de lhospitalité de ses proches depuis le décès de son compagnon en 2001 ; quà compter du 20 novembre 2003, elle a été hospitalisée, puis placée en foyer logement à Marseille suite notamment à lenquête établissant un environnement familial défavorable à tout nouvel accueil en famille (courrier du 4 février 2004, de Geronto Nord) ; que le périple de lintéressée caractérise une certaine errance faute de séjour « de manière prolongée, stable et régulière » pour une personne âgée que son état de santé place dans une situation de dépendance ; quen tout état de cause en labsence de domicile de secours la prise en charge incombe au département où réside lintéressée au moment de la demande soit celui des Bouches-du-Rhône ;
Vu les pièces jointes à ce mémoire ;
Vu enregistré le 23 janvier 2006, le mémoire présenté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône tendant à ce que les frais litigieux soient imputés au département des Alpes-Maritimes par les motifs que daoût 2003 jusquau mois de novembre après la Toussaint, Mme Eliane C... était hébergée chez Mme L... à Antibes (06) ; que lattestation dhébergement rédigée par Mme L... bien, quelle ne soit pas dune très grande précision, permet de considérer que le domicile de secours est dans les Alpes-Maritimes, lattestation dhébergement de Mme B... établie au 1er décembre 2003, supposant un hébergement de plus de trois mois dans les Alpes-Maritimes ;
Vu les pièces jointes à ce mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 2 janvier 2006, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2006, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la procédure ;
Considérant, en premier lieu, que la commission dadmission à laide sociale de Marseille 16 a été saisie par Mme Eliane C... le 24 avril 2004, dune demande daide sociale à lhébergement des personnes âgées ; que par décision du 17 juin 2004, elle a rejeté cette demande au motif « condition de résidence non remplie. Mme C... a séjourné avant son admission à Antibes (06). Le dossier est transmis au président du conseil général des Alpes-Maritime » ; que comme il sera dit ci-après Mme Eliane C... était à la date de sa demande dépourvue de domicile fixe et quainsi il eut appartenu à la commission dadmission à laide sociale de transmettre le dossier à la commission dadmission à laide sociale statuant en formation plénière, procédure qui demeure en vigueur jusquau 1er janvier 2007 ; que le président du conseil général des Alpes-Maritimes saisi du dossier le 24 juin 2004, na pas fait application de larticle L. 122-4 en saisissant la commission centrale daide sociale du litige lopposant au président du conseil général des Bouches-du-Rhône mais a à son tour transmis le dossier au président du conseil général des Hautes-Alpes pour reconnaissance du domicile de secours dans ce dernier département ; que celui-ci a saisi la commission centrale daide sociale le 29 octobre 2004 ; que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône et au président du conseil général des Alpes-Maritimes ; que toutefois à la date de la présente décision 19 mois se sont écoulés sans que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, lequel a dailleurs produit en défense, à la suite de la communication de la requête qui lui a été faite, le 23 janvier 2006, non plus que le président du conseil général des Alpes-Maritimes naient saisi la commission centrale daide sociale et que dans ces conditions il y a lieu de statuer sur lentier litige ;
Considérant en deuxième lieu, quil ne ressort daucune pièce versée au dossier que la décision de la commission dadmission à laide sociale de Marseille 16 ait été notifiée à Mme C... et à quelle date ; quainsi elle ne peut dans la présente instance, être regardée comme présentant un caractère définitif ; que dans ces conditions lentier litige dimputation financière, dont elle est saisie dans sa globalité dans les conditions susprécisées, conserve un objet devant la commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort ;
Considérant enfin que, comme il va être dit, Mme C... était à la date de ladite demande sans domicile fixe et que le litige aurait dû être soumis à la commission dadmission à laide sociale statuant en formation plénière dans les conditions de larticle L. 131-5 6e alinéa ; que toutefois dans les circonstances de lespèce il appartient au juge de plein contentieux de laide sociale qui na pas à apprécier seulement la légalité des décisions administratives critiquées ou des procédures mises en uvre antérieurement à sa saisine, de statuer dans le souci que les droits de lassistée et des établissements soient déterminés, sinon aussi rapidement que possible, du moins dès que possible, et ainsi de régler le litige au fond et non, en lespèce, de renvoyer laffaire à la commission dadmission à laide sociale statuant en formation plénière ; quil appartiendra au Préfet des Bouches-du-Rhône qui na pas été mis en cause au cours de linstruction, dintroduire sil sy croit fondé une tierce opposition à la présente décision ;
Sur la charge des dépenses daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles « Les charges daide sociale légale incombent au département où le bénéficiaire a son domicile de secours » ou, à défaut, à celui auprès duquel la demande daide est déposée, voire à lEtat lorsque le bénéficiaire est sans domicile fixe reconnu ; quà ceux de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans le département à compter de la majorité ou de lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd par une absence ininterrompue de trois mois du département, sauf en cas dadmission dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dune personne agréée, ou par lacquisition dun nouveau domicile de secours ; quaux termes enfin de larticle L. 111-3 « les personnes pour lesquelles un domicile fixe ne peut être déterminé ont droit aux prestations daide sociale sur décision de la commission mentionnée à larticle L. 131-5 » et quà ceux de larticle L. 131-1 « sont à la charge de lEtat premièrement les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées à larticle L. 111-3 » ;
Considérant quen lespèce Mme Eliane C... a quitté le département des Hautes-Alpes, où elle avait acquis son domicile de secours, le 5 août 2003 ; quil résulte notamment des attestations initialement produites par Mme L... et Mme B..., que Mme Eliane C... a résidé par la suite successivement (selon attestation versée au dossier par le président du conseil général des Hautes-Alpes en date du 12 juillet 2004, de Mme L... chez cette dernière du 6 août au 2 novembre 2003, attestation contre laquelle il ne saurait prévaloir celle versée le 23 janvier 2006, par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône de la même attestataire en date du 4 mai 2004 exposant que Mme L... a hébergé Mme Eliane C... « à partir du mois daoût jusquau mois de novembre après la Toussaint » à la fois contradictoire et surtout imprécise quand à la durée même dau moins trois mois du séjour ; que selon lattestation de Mme B... produite par le président du conseil général des Hautes-Alpes en date du 21 septembre 2004, Mme Eliane C... a séjourné chez elle « à partir du 3 novembre 2003, jusquà sa rentrée en clinique à Marseille soit jusquau 20 novembre 2003 ; que lattestation également versée le 23 janvier 2006, de Mme B... dont se prévaut le président du conseil général des Bouches-du-Rhône exposant que Mme Eliane C... « réside à Marseille depuis le 1er décembre 2003, jusquà ce jour » ne saurait davantage prévaloir contre lattestation précédente elle même concordante avec lattestation de Mme L... » ci-dessus prise en compte ; que comme il vient dêtre dit Mme Eliane C... a été ensuite hospitalisée du 20 novembre 2003 au 12 janvier 2004, à Marseille et à Allauch, puis à nouveau à Marseille du 10 février au 24 avril 2004, date de son admission au foyer « Vento Maï » ; que dans lintervalle, du 12 janvier au 10 février 2004, elle sest trouvée également à Marseille à un « domicile privé » dont non seulement il nest pas établi au dossier quil fut celui de sa fille, Mme B..., mais dont au contraire il paraît résulter quil était un domicile dattente dans lintervalle dun nouveau placement, une enquête sociale ayant fait apparaître la contre indication formelle au séjour dans la famille ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Eliane C... a perdu son domicile de secours dans le département des Hautes-Alpes dès lors quelle la quitté pendant plus de trois mois, du 6 août au 20 novembre 2003, sans rejoindre un établissement sanitaire ou social ou le domicile dune personne agréée ;
Considérant par ailleurs quau vu de lanalyse ci-dessus des attestations produites elle na pas résidé à Antibes puis à Marseille suffisamment longtemps hors établissements pour acquérir un nouveau domicile de secours dans lun ou lautre des départements des Alpes-Maritimes ou des Bouches-du-Rhône, compte tenu notamment de la durée de ses hospitalisations successives dans des établissements de soins, non acquisitifs du domicile de secours, situés dans cette dernière collectivité ; quainsi elle a perdu son domicile de secours dans le département des Hautes-Alpes et nen a pas acquis un autre dans un autre département ; que dans cette situation les frais sont à charge du département où résidait lintéressée à la date de la demande daide sociale, sauf sil était antérieurement à cette demande sans domicile fixe ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier notamment de lattestation du réseau de gérontologie « Geronto Nord » en date du 4 février 2004, qu« à la suite du décès de son compagnon survenu » en 2001, Mme Eliane C... dont les ressources étaient extrêmement faibles sest retrouvée dans une situation incertaine se retrouvant hébergée alternativement chez des proches à Gap et à Antibes au gré des disponibilités dans un contexte familial dégradé et sans prévisibilité ni continuité des accueils chez les uns et les autres ; quelle était ainsi, et alors même quelle avait été accueillie par Mme B... du 3 au 20 novembre 2003, à Marseille (et non à compter de décembre) et a séjourné du 12 janvier 2001, au 10 février 2004, dans la même ville à un « domicile privé » non précisé notamment par lattestation de Mme B... en date du 4 mai 2004, sans domicile fixe au sens de larticle L. 111-3 ; que le séjour dans des établissements sanitaires pendant plus de trois mois na pu lui faire acquérir un domicile fixe non plus dailleurs quun domicile « stable » ; que dans ces conditions les frais daide sociale pour le placement au foyer logement « Vento Maï » sont à la charge de lEtat ; quil appartient, comme il a été dit, en létat du dossier qui lui est soumis, à la commission centrale daide sociale dune part de considérer que le litige a conservé son objet faute que ne soit établi audit dossier le caractère définitif de la décision de la commission dadmission à laide sociale ; dautre part de statuer sur ledit litige dans son ensemble sans quil y ait lieu dans les circonstances de lespèce de renvoyer le dossier à la commission dadmission à laide sociale de Marseille 16 statuant en formation plénière ; quil y a lieu par suite de mettre les frais à la charge de lEtat ;
Décide
Art. 1er. - Les frais daide sociale entraînés par le placement de Mme Eliane C... au foyer logement Vento Maï à Marseille sont à la charge de lEtat.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général des Hautes-Alpes, au président du conseil général des Alpes-Maritimes, au président du conseil général des Bouches-du-Rhône au préfet des Bouches-du-Rhône et à la directrice du foyer Vento Maï pour information.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
dee la commission centrale daide sociale,
M. Defer