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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Conditions d’admission à l’aide sociale - Placement - Prise en charge - Délai
 

Dossier no 050445

Mme D... Madeleine
Séance du 8 mars 2006

Décision lue en séance publique le 23 mars 2006

    Vu le recours, en date du 5 février 2005, formé par M. Edouard S... contre la décision du 11 janvier 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a réformé partiellement la décision du 13 juillet 2004 de la commission cantonale d’aide sociale de Montataire en admettant Mme Madeleine D... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au centre long séjour de Crèvecœur-le-Grand à compter du 1er avril 2004.
    Le requérant soutient que l’aide sociale devait être accordée à compter de la date d’entrée de Mme Madeleine D... à l’hôpital Doumer lors de son séjour du 25 octobre 2003 au 6 novembre 2003.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général, en date du 30 mai 2005, tendant au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 17 janvier 2006 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 mars 2006, Mlle Bouche, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge des frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; qu’en vertu du décret du 11 juin 1954 cette règle prend effet à condition que l’aide ait été demandée dans les deux mois à compter de la date d’entrée dans l’établissement ; que le bénéfice de l’aide sociale ne peut prendre effet qu’à compter du dépôt de la première demande régulière et complète ;
    Considérant que Mme Madeleine D... a été hospitalisée à l’hôpital Doumer pour la période du 25 octobre 2003 au 6 novembre 2003 ; que par la suite, elle a été hébergée au centre long séjour de Crèvecœur-le-Grand à compter du 6 novembre 2003 ; qu’une demande d’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à été déposée en avril 2004 ; que la commission cantonale d’aide sociale de Montataire, le 13 juillet 2004, a décidé l’admission de l’intéressée au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées à compter du 1er juin 2004 ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Oise, dans sa décision du 11 janvier 2005, a réformé partiellement cette décision en admettant le bénéfice de l’aide sociale à compter du 1er avril 2004, estimant que M. Edouard S... avait d’autres obligations alimentaires lourdes à assumer ; que néanmoins l’aide sociale ne pouvait être accordée à compter du 25 octobre 2003, comme le soutient le requérant, le dépôt de la demande d’aide sociale ayant été fait hors délai ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande d’aide sociale a été déposée en avril 2004, soit six mois après la date d’entrée à l’hôpital Doumer le 25 octobre 2003 ; que le délai légal a donc été largement dépassé ; qu’il est précisé en tant que de besoin qu’à ce jour l’établissement a été réglé en totalité ; que le recours de M. Edouard S... doit donc être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  - Le recours de M. Edouard S... est rejeté.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 mars 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Bouche, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer