Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2100 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Conditions dadmission à laide sociale - Placement - Conditions |
Dossier no 050432
Mme L... Augustine
Séance du 10 mars 2006
Décision lue en séance publique le 27 avril 2006
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 11 mai 2005 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par Mme Eliane M... ; Mme Eliane M... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 25 novembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision rendue le 27 mai 2004 par la commission dadmission à laide sociale de Plouaret, en tant quelle a rétroactivement privé, pour la période courant du 1er juillet 2003 au 27 mai 2004, Mme Augustine L..., sa mère, du bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite « Les Capucins » du centre hospitalier de Saint-Brieuc ;
Elle soutient que la décision rendue le 27 mai 2004 par la commission dadmission à laide sociale de Plouaret ne pouvait rétroactivement priver sa mère du bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; que la décision rendue le 3 février 2003 par la commission dadmission à laide sociale de Tréguier sur laquelle sest fondée la commission départementale pour admettre la légalité de la décision de la commission dadmission ne lui a pas été notifiée ; que la commission dadmission à laide sociale de Tréguier nest, en tout état de cause, pas compétente pour statuer sur le droit de sa mère au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2005, présenté par le département des Côtes-dArmor, représenté par le président du conseil général des Côtes-dArmor, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission départementale, en excluant Mme Augustine L... du bénéfice de laide sociale aux personnes âgées à compter du 1er juillet 2003, na fait que prendre acte de la date à laquelle une précédente décision lui octroyant ce bénéfice avait cessé de produire ses effets ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 20 avril 2005 invitant les parties à faire savoir au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 mars 2006, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par une décision du 27 mai 2004, la commission dadmission à laide sociale de Plouaret a décidé, eu égard aux ressources personnelles de Mme Augustine L... et à la capacité contributive de ses obligés alimentaires, de priver lintéressée, à compter du 1er juillet 2003, du bénéfice de laide sociale aux personnes âgées à laquelle elle était jusqualors admise pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite « Les Capucins » du centre hospitalier de Saint-Brieuc ; que par une décision du 25 novembre 2004, la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a rejeté la demande de Mme Eliane M..., la fille de Mme Augustine L..., tendant à lannulation de la décision de la commission dadmission ; que Mme Eliane M... demande à la commission centrale daide sociale lannulation de la décision de la commission départementale en tant quelle a implicitement confirmé que Mme Augustine L... serait rétroactivement privée, pour la période courant du 1er juillet 2003 au 27 mai 2004, du bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ;
Considérant que si lautorité compétente peut supprimer pour lavenir un avantage dont le maintien est subordonné à une condition dès lors que celle-ci nest plus remplie, elle ne peut rétroactivement retirer une décision administrative qui, en ce quelle accorde un avantage financier, crée des droits au profit de son bénéficiaire ; que la mention portée sur la décision rendue le 25 novembre 2004 par la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor, selon laquelle la commission dadmission à laide sociale de Tréguier aurait décidé, par une décision en date du 3 février 2003, de ne pas renouveler Mme Augustine L... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, nest confirmée par aucune des pièces figurant au dossier, et nest, par suite, pas de nature à accréditer laffirmation du département des Côtes-dArmor selon laquelle la décision rendue le 27 mai 2004 par la commission dadmission à laide sociale de Plouaret ne ferait que confirmer une précédente décision ; quil suit de là que Mme Eliane M... est fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale des Côtes-dArmor en date du 25 novembre 2004, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de Plouaret en date du 27 mai 2004, en tant quelles ont rétroactivement privé Mme Augustine L... du bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la période courant du 1er juillet 2003 au 27 mai 2004 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor en date du 25 novembre 2004, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de Plouaret en date du 27 mai 2004, sont annulées en tant quelles ont refusé à Mme Augustine L..., pour la période courant du 1er juillet 2003 au 27 mai 2004, le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite « Les Capucins » du centre hospitalier de Saint-Brieuc.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 mars 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 avril 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer